REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana
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MINISTERE DE L'ELEVAGE
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MINISTERE DE LA PECHE, ET DE
RESSOURCES HALIEUTIQUES
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MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA METEOROLOGIE
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ARRETE INTERMINISTERIEL N°7695/97
fixant les conditions d'hygiène applicables à bord
des navires de pêche et des navires-usines


Le Ministre de l'Elevage,
Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,

Vu la Constitution du 18 Septembre 1992,
Vu la Loi constitutionnelle N° 95/001 du 13 Octobre 1995, portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 Septembre 1992,
Vu l'ordonnance N° 93/022 du 4 Mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,
Vu la loi N° 91/008 du 25 Juillet 1991 relative à la vie des animaux,
Vu la loi N° 97/ du 1997 portant modification de l'ordonnance N° 93/022 du 4 Mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,
Vu le décret N° 94/112 du 18 Février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime,
Vu le décret N° 62/213 du 18 mai 1962 modifié par le décret N° 62/665 du 27 Décembre 1962 réglementant le contrôle de la salubrité et des conditions de conservation des produits de la mer d'origine animale destinés à la consommation,
Vu le décret N° 93/844 du 16 Novembre 1993 relatif à l'hygiène et à la qualité des aliments et produits d'origine animale,
Vu le décret N° 97/128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le décret N° 97/217 du 27 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de l'Elevage ainsi que l'organisation générale de son ministère,
Vu le décret N° 97/218 du 27 Mars fixant les attributions du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques ainsi que l'organisation générale de son ministère,
Vu le décret N° 97/262 du 3 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l'organisation générale de son ministère,
Vu l'arrêté N° 6854/97 du 30 Juillet 1997 fixant l'autorité compétente pour l'inspection sanitaire et qualitative des denrées alimentaires et produits d'origine animale et assimilés.

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER : Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- navire de pêche : navire armé pour capture et la conservation des produits de la pêche à bord duquel ceux-ci sont, éventuellement manipulés pour la saignée, l'étêtage, l'éviscération, l'enlèvement des nageoires, la réfrigération, la congélation ;
- navire -usine : un navire à bord duquel les produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes, obligatoirement suivies d'un conditionnement, et éventuellement d'un emballage : filetage, tranchage, pelage, hachage, congélation transformation. Ne sont pas considérés comme navires-usines les navires de pêche qui ne pratiquent à bord que la cuisson des crevettes et mollusques, ou que la congélation, dits respectivement navires-cuiseurs et navires-congélateurs. Ne sont considérés ni comme navires de pêche ni comme navires-usines les conchylicoles ;
- produit de la pêche : tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs œufs et laitances, à l'exclusion des mammifères et des animaux aquatiques faisant par ailleurs l'objet d'une réglementation sanitaire ;
- produit frais : tout produit de la pêche, entier ou préparé, n'ayant subi en vue de sa conservation aucun traitement autre que la réfrigération ;
- produit réfrigéré : tout produit de la pêche dont la température est abaissée par réfrigération et maintenue au voisinage de la température de la glace fondante ;
- produit congelé : tout produit de la pêche ayant subi une congélation permettant d'obtenir à cœur une température inférieure ou au plus égale à -18°C, après stabilisation thermique ;
- produit préparé : tout produit de la pêche ayant subi une opération modifiant son intégrité anatomique telle que l'éviscération, l'étêtage, le tranchage, le filetage, le hachage ;
- produit transformé : tout produit de la pêche ayant subi un procédé chimique ou physique tel que le chauffage, le fumage, le salage, la dessiccation le marinage ou une combinaison de ces différents procédés. Ceux-ci sont appliqués au x produits de la pêche, réfrigérés ou congelés, associés ou non à d'autres denrées alimentaires ;
- conditionnement : l'opération qui réalise la protection des produits de la pêche par l'emploi d'une enveloppe ou d'un contenant au contact direct des produits et par extension cette enveloppe ou ce contenant ;
- emballage : l'opération qui consiste à placer dans un contenant des produits de la pêche conditionnés ou non et par extension, ce contenant ;
- mise sur le marché : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison, ou toute autre manière de mise sur le marché. Sont exclus de cette définition la vente au détail et la cession directe de petites quantités par un pêcheur au consommateur, sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché proche ;
- eau de mer propre : eau de mer ou saumâtre ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de planton marin toxique, en quantités susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la pêche ;
- établissement de manipulation des produits de la pêche ou, par contraction, établissement : toute installation et ses annexes où ces produits sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, conditionnés, reconditionnés ou entreposés, à l'exclusion des centres conchylicoles et de lieux de vente en gros ou au détail.
ART.2. : Pour pouvoir être mis sur le marché les produits de la pêche destinés à consommation humaine doivent, notamment, avoir été capturés, conservés et éventuellement manipulés à bord de navires de pêche ou, le cas échéant, manipulés à bord de navires-usines agréés, conformément aux règles d'hygiène fixées par le présent arrêté, aux titres I et II respectivement.
Lorsque l'éviscération est possible du point de vue technique et commercial, elle doit être pratiquée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement.

TITRE PREMIER

CONDITIONS D'HYGIENE APPLICABLES A BORD DES NAVIRES DE PECHE

CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS GENERALES D'HYGIENE

SECTION PREMIERE
Construction et équipement

ART. 3. : Les parties des navires ou les récipients utilisés pour les produits de la pêche :
- sont constitués de façon à être facilement nettoyés et désinfectés et à éviter le séjour de l'eau de fusion de la glace à leur contact ;
- ne doivent pas contenir d'objets ou de produits susceptibles de leur transmettre des propriétés novices ou des caractères anormaux ;
- doivent leur assurer une présentation et une conservation satisfaisantes
ART. 4. : Les équipements éventuels pour l'éviscération, l'étêtage ou l'enlèvement des nageoires, les récipients, ustensiles et appareillages divers, et toute surface en contact avec les produits de la pêche doivent être constitués ou revêtus d'un matériau imperméable, imputrescible, lisse, facile à nettoyer et à désinfecter.

SECTION II
Utilisation et entretien des locaux et du matériel

ART. 5. : Au moment de leur utilisation, les parties des navires, les récipients ou les équipements visés aux articles 3 et 4 doivent être en parfait état de propreté et, en particulier, non souillés par le carburant de propulsion ou par les eaux sales des fonds de navire.
ART. 6. : Le nettoyage des récipients, des instruments et des parties du navire entrant en contact direct avec les produits de la pêche doit être effectué aussi souvent que nécessaire, avec une eau potable ou une eau de mer propre.

SECTION III
Manipulation et conservation des produits de la pêche

ART. 7. : Le plus rapidement possible, après leur mise à bord, les produits de la pêche doivent être soustraits à l'action du soleil ou de toute autre source de chaleur, manipulés et conservés de façon à éviter qu'ils soient meurtris et contaminés.
Peuvent être tolérées par le service d'inspection :
- l'utilisation d'instruments piquants pour le déplacement des poissons de grande taille ou ceux risquant de blesser le manipulateur, à condition que les chairs n'en soient pas détériorées ;
- l'utilisation de caissettes en bois pour les poissons traditionnellement présentés dans ces conditionnements, à condition que le bois soit neuf, brut et non traité et ne constitue pas une source de contamination.
Lorsque les produits de la pêche sont lavés, l'eau douce ou de mer utilisée ne doit pouvoir nuire ni leur qualité ni à leur salubrité.
Les opérations d'éviscération et/ou d'étêtage doivent s'effectuer de manière hygiénique et être immédiatement suivies d'un lavage abondant. Les viscères et parties pouvant constituer un danger pour la santé publique sont séparés et écartés des denrées destinées à la consommation humaine. Les foies, œufs et laitances destinés à cette consommation sont conservés sous glace ou congelés.
ART. 8. : Les produits de la pêche doivent être soumis à l'action du froid le plus rapidement possible après mise à bord. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux navires à bord desquels :
- les produits sont maintenus à l'état vivant ;
- la mise sous protection du froid n'est pas réalisable d'un point de vue pratique. Dans ce cas, les produits ne doivent pas être conservés à bord plus de huit heures.
La glace utilisée pour réfrigération des produits est fabriquée avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre et entreposée avant son utilisation dans des conditions interdisant sa contamination.
ART. 9. : Le personnel affecté aux opérations de manipulation des produits de la pêche est tenu d'observer une bonne propreté vestimentaire et corporelle.

CHAPITRE II
CONDITIONS PARTICULIERES D'HYGIENE

SECTION PREMIERE
Navires conçus et équipés pour assurer une conservation satisfaisante des produits
de la pêche pendant plus de vingt quatre heures

ART. 10. : Les conditions générales d'hygiène définies au chapitre I précèdent sont applicables à bord des navires visés à la présente section. Des arrêtés du Ministère dont relève l'autorité compétente en matière vétérinaire pourront établir en matière d'hygiène des dérogations ou des obligations supplémentaires pour tenir compte d'éventuelles caractéristiques spécifiques de certains navires de pêche.
ART. 11. : Les navires doivent être équipés de cales, de conteneurs tels que caisses de bord ou de citernes pour l'entreposage des produits de la pêche à l'état réfrigéré ou congelés, aux température prescrites. Ces équipements sont séparés du compartiment machine et des locaux réservés à l'équipage par des cloisons suffisamment étanches pour éviter toute contamination ou réchauffement des produits entreposés.
ART. 12. : Le revêtement intérieur des cales, conteneurs et citernes doit être conforme à la réglementation relative aux matériaux en contact des denrées alimentaires. Il est constitué d'un matériau étanche, lisse imperméable, facile à laver et à désinfecter. En cas d'emploi de peinture, celle-ci doit être lisse et entretenue en bon état et ne pas transmettre aux produits de la pêche des substances novices.
La glace utilisée est en quantité telle qu'au débarquement, les produits aient à cœur la température de la glace fondante. La glace est répartie de façon à assurer une réfrigération efficace et homogène, sans que les morceaux ou l'eau de fusion ne risquent de détériorer les produits.
ART. 13. : Au moment de leur utilisation, les ponts de travail , l'équipement, les récipients et les cales sont en parfait état de propreté. Ils sont soigneusement nettoyés après chaque usage au moyen d'eau potable ou d'eau de mer propre. En dehors du temps de travail, le petit matériel est entreposé à l'abri des souillures.
Une désinfection, une désinsectisation ou une dératisation est réalisée chaque fois que cela est nécessaire. Si elles ne sont pas revêtues d'un matériau imputrescible, les cales sont repeintes en tant que de besoin. Toutes ces opérations d'assainissement des navires sont enregistrées.
Les produits de nettoyage, désinfectants, insecticides, peintures, ou toutes substances pouvant présenter une certaine toxicité, sont autorisés, entreposés dans des locaux ou des armoires verrouillées conformément à la réglementation sur la sécurité des navires et utilisés sans risque de contamination de produits de la pêche.
ART. 14. : Les armateurs ou leurs représentants s'assurent que les membres d'équipage sont en possession d'un certificat médical d'aptitude. Ils prennent toutes les mesures nécessaire pour écarter du travail et de la manipulation des produits de la pêche les personnes susceptibles de les contaminer, jusqu'à disparition avérée de ce risque.

SECTION II
Navires-congélateurs

ART. 15. : Les conditions générales et particulières d'hygiène définies précédemment, au chapitre premier et 2, section première respectivement, sont applicables à bord des navires congélateurs.
ART. 16. : Dans le cas d'une congélation en saumure, celle-ci ne doit pas constituer une source de contamination pour les poissons.
ART. 17. : Les navires doivent disposer d'installations d'une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits de la pêche à un abaissement rapide de température et les maintenir dans les enceintes d'entreposage à -18°C au plus, quelle que soit la température extérieure.
Toutefois, en raison des impératifs techniques liés à la méthode de conservation et la manutention, pour les poissons entiers, congelés en saumure et destinés à la fabrication de conserves, des températures plus élevées peuvent être tolérées, ne devant toutefois pas dépasser -9°C. une dérogation telle que prévue à l'article 40 deuxième alinéa, du présent arrêté, peut être accordée en matière de température de transport de ces poissons jusqu'à la conserverie dans la mesures où à l'arrivée, la température à cœur des poissons est restée inférieure à -9°C.
ART. 18. : Les enceintes d'entreposage sont munies d'une système d'enregistrement de la température. Les graphiques d'enregistrement sont conservés à la disposition des agents d'inspection pendant un délai d'au moins trois mois.

SECTION III
Navires équipés pour la réfrigération en eau de mer

ART. 19. : Les conditions générales et particulières d'hygiène définies précédemment, aux chapitre premier et 2 section première, respectivement sont applicables à bord des navires équipés pour la réfrigération des produits de la pêche dans l'eau de mer réfrigérées au moyen de l glace ou moyens mécaniques.
ART. 20. : Les citernes sont équipés d'une installation adéquate pour le remplissage et le vidage de l'eau de mer, pour homogénéiser la température interne et pour refroidir le mélange de poissons et d'eau de mer à +3°C en six heures au plus après le chargement et 0°C après seize heure au plus.
Les citernes et systèmes de circulation doivent être complètement vidés et nettoyés après chaque débarquement avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre.
ART. 21. : Les citernes disposent d'un appareil pour enregistrer automatiquement la température dont la sonde est placé dans la partie de la citerne où la température est plus élevée. Les enregistrements portent de façon claire la date et le numéro des citernes concernées. Ils sont conservés, à la disposition des agents d'inspection pendant un délai d'au moins un mois.

SECTION IV
Navires-viviers

ART. 22. : Les navires équipés pour le maintien en vie des poissons, crustacés et mollusques sans autre moyen de conservation à bord, lesdits navires sont soumis aux conditions générales figurant au chapitre premier.

TITRE II
CONDITIONS D'HYGIENE APPLICABLES AUX NAVIRES-USINES

CHAPITRE PREMIER
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT

ART. 23. : Les navires-usines possèdent au moins :
a) Une aire de réception à bord des produits de la pêche, conçue et disposée en parcs de dimensions suffisantes pour permettre la séparation des apports séquentiels. Cette aire avec ses éléments démontables éventuels est aisément nettoyable et conçue pour les produits de l'action du soleil, des intempéries et de toute source de souillure ou contamination. Elle comporte un système de convoyage des produits vers les lieux de travail, qui respecte les règles d'hygiène ;
b) Des lieux de travail aux dimensions suffisantes pour permettre la préparation et la transformation des produits dans des conditions d'hygiène convenables et conçus pour éviter toute contamination des produits. Les lieux de travail sont séparés de l'emplacement réservé à l'entreposage du matériel d'emballage et de conditionnement et de ceux réservés à l'entreposage des produits finis. Ces derniers lieux ont des dimensions suffisante, sont facilement nettoyables et comportent une cale spéciale pour l'entreposage des sous-produits au cas ou une unité de traitement des déchets fonctionne à bord ;
c) Des équipements spéciaux pour évacuer soit directement à la mer, soit, si les circonstances l'exigent, dans une cuve étanche spéciale, les déchets et produits de la pêche sont stockés et traités à bord en vue de leur assainissement, des locaux séparés doivent être prévus à cet usage ;
d) Une installation permettant l'approvisionnement sous pression en eau potable ou en eau de mer propre. L'office de pompage de l'eau de mer est situé à un emplacement tel que la qualité de l'eau pompée en peut être affecté par le rejet à la mer ni des eaux, ni des déchets, ni de l'eau de refroidissement des moteurs.
e) Un nombre approprié de vestiaires, lavabos et cabinets d'aisance, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux où les produits de la pêche sont préparés, transformés ou entreposés. Les lavabos sont pourvus de moyens de nettoyage, de désinfection et d'essuyage répondant aux exigences de l'hygiène et de robinets ne pouvant être actionnés à la main ni au bras.
ART. 24. : Les lieux où l'on procède à la préparation et à la transformation ou à la congélation des produits de la pêche comportent :
a) Un sol antidérapant, facile à nettoyer et à désinfecter. Le sol et les structures et appareils fixés au sol doivent être munis de dispositifs d'écoulement de taille suffisante pour éviter une obstruction par des déchets et permettre une évacuation rapide de l'eau ;
b) Des parois et des plafonds faciles à nettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaînes ou conduits électriques les traversant ;
c) Des circuits hydrauliques disposés ou protégés de façon qu'une fuite éventuelle d'huile ne puisse contaminer les produits de la pêche ;
d) Une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées ;
e) Un éclairage suffisant ;
f) Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des outils, du matériel et des installations ;
g) Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains, pourvus de robinets non manuels et d'essuie-mains à usage unique
ART. 25. : Les dispositifs et les outils de travail, notamment les tables de découpe, les récipients, les bandes transporteuses, les machines à éviscérer et à fileter, sont en matériau lisse, résistant à la corrosion par l'eau de mer, facile à nettoyer et à désinfecter et maintenu en bon état.
ART. 26. : Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche disposent d'une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour :
a) Soumettre les produits à un abaissement rapide de température, permettant d'obtenir à cœur au plus -18°C ;
b) Maintenir dans les cales d'entreposage les produits à une température conforme.
Les cales d'entreposage doivent être munies d'un système d'enregistrement de la température. Les graphiques d'enregistrement sont conservées à la disposition des agents d'inspection pendant un délai d'au moins trois mois.

CHAPITRE II
HYGIENE DES PRODUITS A BORD

ART. 27. : Un membre d'équipage est rendu responsable par l'armateur ou son représentant de la qualité sanitaire des produits de la pêche. Il est investi de l'autorité nécessaire pour faire appliquer à bord du navire-usine les bonnes pratiques d'hygiène et faire respecter les prescriptions du présent chapitre. Il tient à la disposition des agents d'inspection le programme de contrôle et de vérification des points critiques un registre sur lequel sont consignées ses observations ainsi que les enregistrements thermiques.

SECTION PREMIERE
Utilisation et entretien des locaux et du matériel

ART. 28. : Les conditions générale d'hygiène applicables aux locaux et aux matériels sont les suivantes :
- le sol, les cloisons et les plafonds, les équipements et le matériel utilisés sont maintenus en bon état de propreté et d'entretien et ne constituent pas une source de contamination pour les produits travaillés ;
- la destruction des rongeurs, insectes et toute autre vermine est systématiquement effectuée. Les raticides, insecticides, ainsi que les détersifs, désinfectants et autres substances autorisés pouvant présenter une certaine toxicité, sont utilisés sans risque d'affecter le matériel et les produits et entreposés dans des locaux ou armoires fermant à clé ;
- les lieux de travail, les outils et le matériel ne peuvent être utilisés que pour l'élaboration des produits de la pêche, sauf dérogation accordée par les agents d'inspection ;
- l'utilisation d'eau potable ou d'eau de mer propre est imposée pour tous les usages.

SECTION II
Manipulation et entreposage des produits de la pêche

ART. 29. : Les manipulations des produits frais s'effectuent de manière hygiénique. Immédiatement après l'étêtage et l'éviscération les produits sont lavés abondamment.
Les filets et tranches sont préparés en évitant contamination, souillure et tout débris organique, sur un emplacement différent de celui utilisé pour l'étêtage et l'éviscération, où ils ne séjournent que le temps nécessaire.
Les filets, tranches ou autres morceaux de poisson destinés à être vendus frais sont réfrigérés dès leur préparation et isolés de la glace éventuellement ou en bloc, de l'oxydation et de la déshydratation, soit par grivage, soit par une pellicule appropriée et, si nécessaire, isolés des parois de l'emballage.
Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique sont séparés et écartés des produits destinés à la consommation humaine.
ART. 30. : Les produits frais employés pour la congélation satisfont aux exigences de l'article 29 précédent.
Les navires-usines disposent d'une installation de congélation et de stockage d'une puissance frigorifique suffisante pour soumettre les produits de la pêche à un abaissement rapide de température et pour les maintenir dans les locaux d'entreposage à -18°C au plus, quelle que soit la température extérieure.
Les locaux d'entreposage sont munis d'un système d'enregistrement de température. Les graphiques d'enregistrement doivent être gardées à la disposition des services d'inspection, au moins pendant la période de durabilité des produits.
ART. 31. : La transformation des produits de la pêche ne saurait intéresser que des matières premières, fraîches, congelées, ou décongelées, satisfaisant aux exigences sanitaires des articles 20 et 30 précédents.
Le responsable de la qualité défini à l'article 27 du présent arrêté tient le registre des traitements, de transformation appliqués et le met à disposition des services d'inspection pendant un délai au moins égal à la période de conservation du produit. Les traitements destinés à inactiver ou détruire les micro-organismes pathogènes ou constituant un élément important pour rassurer la conservation doivent être reconnus.
Les conserves sont préparés à l'aide d'eau potable. Les lots de fabrication sont identifiés et échantillonnés pour contrôle d'efficacité du traitement, de conformité microbiologique et d'intégrité des récipients.
Les opérations de salage et du fumage doivent s'effectuer dans les locaux séparés ou dans des endroits suffisamment écartés et au besoin, ventilés pour ne pas affecter les autres locaux ou emplacements de travail ou d'entreposage. Le sel et les matériaux utilisés pour ces opérations sont propres, dépourvus de nocivité, utilisés de manière à ne pas contaminer les produits entreposés à l'écart.
La cuisson de crustacés et de mollusque doit être suivie d'un refroidissement rapide. Effectué à l'eau potable ou à l'eau de mer propre, il est poursuivi, si aucun autre moyen de conservation n'est utilisé, jusqu'à la température de la glace fondante. Le décorticage et le décoquillage sont pratiqués en évitant la contamination, notamment par nettoyage rigoureux et désinfection régulière des mains, des surfaces de travail et des machines éventuellement utilisées. Immédiatement après ces opérations, les produits cuits sont congelés ou réfrigérés puis entreposés dans les cales ou conteneurs adéquats.
La pulpe de poisson est préparée sans délai à partir de matières premières exemptes de viscères et lavées au préalable, à l'aide de machines qui doivent être nettoyées au moins toutes les deux heures. Après sa fabrication elle est immédiatement congelée, ou raffinée et congelée, ou incorporée dans un produit destiné à congélation ou traitement stabilisateur.
ART.32. : Le conditionnement et l'emballage des produits de la pêche doivent s'effectuer dans le respect des règles d'hygiène.
Les matériaux utilisés pour l'emballage et ceux susceptibles d'entrer en contact avec les produits, doivent être conformes à la réglementation relative aux matériaux au contact des denrées alimentaires. Ils ne doivent pas en altérer les caractéristiques organoleptiques ou leur transmettre des substances novices et sont d'une solidité suffisante pour en assurer la protection efficace. Quand, utilisés pour les produits maintenus sous glace, ils doivent permettre l'écoulement de l'eau, de fusion, sauf dérogation officielle, le matériel d'emballage et de conditionnement ne peut être réutilisé. Avant son emploi il est entreposé séparément, à l'abri de la poussière et des contaminations.
ART.33. : Lors de leur entreposage et de leur transport, les produits de la pêche sont maintenus à l'abri de la contamination et aux températures de réfrigération et de congélation exigibles ou, pour les produits transformés, aux températures inscrites sur l'emballage, spécifiées par le fabricant ou fixées réglementairement.

Une dérogation aux obligations définies à l'alinéa précédent peut être accordée par l'autorité compétente en matière vétérinaire pour le transport des produits de la pêche congelés, lorsque ces produits sont transportés d'un navire-usine vers un établissement de manipulation pour y être décongelés dès leur arrivée en vue d'une préparation accompagnée ou non d'une transformation, et que la distance à parcourir est courte, n'excédant pas 50 kilomètres ou une heure.
ART.34. : Les obligations en matière de parasites de poissons applicables à terre dans les établissements de manipulation des produits de la pêche s'appliquent à bord des navires-usines :
- contrôle visuel en vue de l'élimination des parasites et des poissons et parties de poissons manifestement parasitées ;
- assainissement par congélation ;
- attestation de traitement pour mise sur la marché

SECTION III
Personnel

ART.35. : Sous le contrôle du responsable de la qualité défini à l'article 27 du présent arrêté, le personnel de manipulation et préparation des produits de la pêche est tenu à la plus grande propreté. En particulier, il doit porter des vêtements de travail appropriés propres et des coiffures enveloppant complètement la chevelure, il doit se laver les mains chaque fois que de besoin et au moins à chaque reprise du travail et recouvrir ses blessures aux mains d'un pansement étanche ; enfin, il ne doit ni fumer, ni cracher, boire ou manger dans les locaux de travail et d'entreposage des produits.
ART.36. : Les armateurs, leurs représentants ou les responsables de la qualité définis à l'article 27, prennent les mesures nécessaires pour écarter de la manipulation des produits de la pêche le personnel susceptible de les contaminer, jusqu'à disparition avérée de ce risque.
Lors de son recrutement, tout membre de l'équipage affecté à ce travail doit être en possession du certificat médical d'aptitude à cette affectation. Outre la capacité à naviguer, cette aptitude est régulièrement vérifiée médicalement.

TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER
AGREMENT SANITAIRE DES NAVIRES-USINES

ART.37. : En matière d'agrément sanitaire, sont applicables aux navires-usines les obligations définies pour les établissements de manipulation des produits de la pêche.
Avant mise en activité de son navire-usine, tout armateur ou son représentant doit adresser à l'Autorité compétente en matière vétérinaire, une demande d'agrément. Cette demande comporte les indications suivantes :
- identité ou raison sociale, domicile ou siège social du déclarant ;
- principales caractéristiques de l'unité ;
- désignation du responsable de la qualité à bord prévu à l'article 27 ;
- définition des produits finis ;
- plan des installations où sont manipulés les produits de la pêche avec notice indiquant les lieux et l'équipement de travail, d'entreposage des produits bruts et finis et des conditionnements et emballages, ainsi que le circuit des denrées.
La demande d'agrément doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant et lors de toute modification importante dans l'installation des lieux de travail et d'entreposage, leur aménagement, leur équipement et leur affectation.
L'autorité compétente en matière vétérinaire adresse une copie des demandes d'agrément ou de renouvellement au représentant habilité de la marine marchande pour consultation dans le domaine de ses compétences. Il s'assure que les navires-usines concernés satisfont aux dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

ART.44 : Les navires de pêche, selon leur capacité à conserver à bord les produits et les préparer, doivent faire l'objet des aménagements prévus au titre premier. La mise en conformité intervient dans un délai défini par l'autorité compétente en matière vétérinaire en concertation avec les armateurs intéressés et les commissions de visites annuelles citées à l'article 43 précédent. Par dérogation, dans le cas des navires équipés pour la réfrigération en eau de mer qui remplissent expressément les conditions imposées aux navires-usines par l'article 42, ce délai de mise en conformité avec les exigences définies par l'article 21 ne saurait dépasser deux ans.

ART.45 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Antananarivo, le

Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,                          Le Ministre de l'Elevage,

Houssene ABDALLAH                                                                          NDRIANASOLO

Le Ministre des Transports et de la Météorologie

Naivo RAMAMAONJISOA