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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana
-----------
MINISTERE DE L'ELEVAGE
--------------
MINISTERE DE LA PECHE, ET DE
RESSOURCES HALIEUTIQUES
----------------
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA METEOROLOGIE
---------------
ARRETE INTERMINISTERIEL N°7695/97
fixant les conditions d'hygiène applicables à bord
des navires de pêche et des navires-usines
Le Ministre de l'Elevage,
Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
Vu la Constitution du 18 Septembre 1992,
Vu la Loi constitutionnelle N° 95/001 du 13 Octobre 1995, portant
révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la
Constitution du 18 Septembre 1992,
Vu l'ordonnance N° 93/022 du 4 Mai 1993 portant réglementation
de la pêche et de l'aquaculture,
Vu la loi N° 91/008 du 25 Juillet 1991 relative à la
vie des animaux,
Vu la loi N° 97/ du 1997 portant modification de l'ordonnance
N° 93/022 du 4 Mai 1993 portant réglementation de la
pêche et de l'aquaculture,
Vu le décret N° 94/112 du 18 Février 1994 portant
organisation générale des activités de pêche
maritime,
Vu le décret N° 62/213 du 18 mai 1962 modifié
par le décret N° 62/665 du 27 Décembre 1962 réglementant
le contrôle de la salubrité et des conditions de conservation
des produits de la mer d'origine animale destinés à
la consommation,
Vu le décret N° 93/844 du 16 Novembre 1993 relatif à
l'hygiène et à la qualité des aliments et produits
d'origine animale,
Vu le décret N° 97/128 du 21 Février 1997 portant
nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le décret N° 97/217 du 27 mars 1997 fixant les attributions
du Ministre de l'Elevage ainsi que l'organisation générale
de son ministère,
Vu le décret N° 97/218 du 27 Mars fixant les attributions
du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques ainsi
que l'organisation générale de son ministère,
Vu le décret N° 97/262 du 3 Avril 1997 fixant les attributions
du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi
que l'organisation générale de son ministère,
Vu l'arrêté N° 6854/97 du 30 Juillet 1997 fixant
l'autorité compétente pour l'inspection sanitaire
et qualitative des denrées alimentaires et produits d'origine
animale et assimilés.
Arrêtent :
ARTICLE PREMIER : Aux fins du présent arrêté,
on entend par :
- navire de pêche : navire armé pour capture et la
conservation des produits de la pêche à bord duquel
ceux-ci sont, éventuellement manipulés pour la saignée,
l'étêtage, l'éviscération, l'enlèvement
des nageoires, la réfrigération, la congélation
;
- navire -usine : un navire à bord duquel les produits de
la pêche subissent une ou plusieurs des opérations
suivantes, obligatoirement suivies d'un conditionnement, et éventuellement
d'un emballage : filetage, tranchage, pelage, hachage, congélation
transformation. Ne sont pas considérés comme navires-usines
les navires de pêche qui ne pratiquent à bord que la
cuisson des crevettes et mollusques, ou que la congélation,
dits respectivement navires-cuiseurs et navires-congélateurs.
Ne sont considérés ni comme navires de pêche
ni comme navires-usines les conchylicoles ;
- produit de la pêche : tous les animaux ou parties d'animaux
marins ou d'eau douce, y compris leurs ufs et laitances, à
l'exclusion des mammifères et des animaux aquatiques faisant
par ailleurs l'objet d'une réglementation sanitaire ;
- produit frais : tout produit de la pêche, entier ou préparé,
n'ayant subi en vue de sa conservation aucun traitement autre que
la réfrigération ;
- produit réfrigéré : tout produit de la pêche
dont la température est abaissée par réfrigération
et maintenue au voisinage de la température de la glace fondante
;
- produit congelé : tout produit de la pêche ayant
subi une congélation permettant d'obtenir à cur
une température inférieure ou au plus égale
à -18°C, après stabilisation thermique ;
- produit préparé : tout produit de la pêche
ayant subi une opération modifiant son intégrité
anatomique telle que l'éviscération, l'étêtage,
le tranchage, le filetage, le hachage ;
- produit transformé : tout produit de la pêche ayant
subi un procédé chimique ou physique tel que le chauffage,
le fumage, le salage, la dessiccation le marinage ou une combinaison
de ces différents procédés. Ceux-ci sont appliqués
au x produits de la pêche, réfrigérés
ou congelés, associés ou non à d'autres denrées
alimentaires ;
- conditionnement : l'opération qui réalise la protection
des produits de la pêche par l'emploi d'une enveloppe ou d'un
contenant au contact direct des produits et par extension cette
enveloppe ou ce contenant ;
- emballage : l'opération qui consiste à placer dans
un contenant des produits de la pêche conditionnés
ou non et par extension, ce contenant ;
- mise sur le marché : la détention ou l'exposition
en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison, ou
toute autre manière de mise sur le marché. Sont exclus
de cette définition la vente au détail et la cession
directe de petites quantités par un pêcheur au consommateur,
sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché
proche ;
- eau de mer propre : eau de mer ou saumâtre ne présentant
pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou
de planton marin toxique, en quantités susceptibles d'avoir
une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la
pêche ;
- établissement de manipulation des produits de la pêche
ou, par contraction, établissement : toute installation et
ses annexes où ces produits sont préparés,
transformés, réfrigérés, congelés,
décongelés, conditionnés, reconditionnés
ou entreposés, à l'exclusion des centres conchylicoles
et de lieux de vente en gros ou au détail.
ART.2. : Pour pouvoir être mis sur le marché les produits
de la pêche destinés à consommation humaine
doivent, notamment, avoir été capturés, conservés
et éventuellement manipulés à bord de navires
de pêche ou, le cas échéant, manipulés
à bord de navires-usines agréés, conformément
aux règles d'hygiène fixées par le présent
arrêté, aux titres I et II respectivement.
Lorsque l'éviscération est possible du point de vue
technique et commercial, elle doit être pratiquée le
plus rapidement possible après la capture ou le débarquement.
TITRE PREMIER
CONDITIONS D'HYGIENE APPLICABLES A BORD DES NAVIRES
DE PECHE
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS GENERALES D'HYGIENE
SECTION PREMIERE
Construction et équipement
ART. 3. : Les parties des navires ou les récipients utilisés
pour les produits de la pêche :
- sont constitués de façon à être facilement
nettoyés et désinfectés et à éviter
le séjour de l'eau de fusion de la glace à leur contact
;
- ne doivent pas contenir d'objets ou de produits susceptibles de
leur transmettre des propriétés novices ou des caractères
anormaux ;
- doivent leur assurer une présentation et une conservation
satisfaisantes
ART. 4. : Les équipements éventuels pour l'éviscération,
l'étêtage ou l'enlèvement des nageoires, les
récipients, ustensiles et appareillages divers, et toute
surface en contact avec les produits de la pêche doivent être
constitués ou revêtus d'un matériau imperméable,
imputrescible, lisse, facile à nettoyer et à désinfecter.
SECTION II
Utilisation et entretien des locaux et du matériel
ART. 5. : Au moment de leur utilisation, les parties des navires,
les récipients ou les équipements visés aux
articles 3 et 4 doivent être en parfait état de propreté
et, en particulier, non souillés par le carburant de propulsion
ou par les eaux sales des fonds de navire.
ART. 6. : Le nettoyage des récipients, des instruments et
des parties du navire entrant en contact direct avec les produits
de la pêche doit être effectué aussi souvent
que nécessaire, avec une eau potable ou une eau de mer propre.
SECTION III
Manipulation et conservation des produits de la pêche
ART. 7. : Le plus rapidement possible, après leur mise à
bord, les produits de la pêche doivent être soustraits
à l'action du soleil ou de toute autre source de chaleur,
manipulés et conservés de façon à éviter
qu'ils soient meurtris et contaminés.
Peuvent être tolérées par le service d'inspection
:
- l'utilisation d'instruments piquants pour le déplacement
des poissons de grande taille ou ceux risquant de blesser le manipulateur,
à condition que les chairs n'en soient pas détériorées
;
- l'utilisation de caissettes en bois pour les poissons traditionnellement
présentés dans ces conditionnements, à condition
que le bois soit neuf, brut et non traité et ne constitue
pas une source de contamination.
Lorsque les produits de la pêche sont lavés, l'eau
douce ou de mer utilisée ne doit pouvoir nuire ni leur qualité
ni à leur salubrité.
Les opérations d'éviscération et/ou d'étêtage
doivent s'effectuer de manière hygiénique et être
immédiatement suivies d'un lavage abondant. Les viscères
et parties pouvant constituer un danger pour la santé publique
sont séparés et écartés des denrées
destinées à la consommation humaine. Les foies, ufs
et laitances destinés à cette consommation sont conservés
sous glace ou congelés.
ART. 8. : Les produits de la pêche doivent être soumis
à l'action du froid le plus rapidement possible après
mise à bord. Toutefois cette disposition ne s'applique pas
aux navires à bord desquels :
- les produits sont maintenus à l'état vivant ;
- la mise sous protection du froid n'est pas réalisable d'un
point de vue pratique. Dans ce cas, les produits ne doivent pas
être conservés à bord plus de huit heures.
La glace utilisée pour réfrigération des produits
est fabriquée avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre
et entreposée avant son utilisation dans des conditions interdisant
sa contamination.
ART. 9. : Le personnel affecté aux opérations de manipulation
des produits de la pêche est tenu d'observer une bonne propreté
vestimentaire et corporelle.
CHAPITRE II
CONDITIONS PARTICULIERES D'HYGIENE
SECTION PREMIERE
Navires conçus et équipés pour assurer une
conservation satisfaisante des produits
de la pêche pendant plus de vingt quatre heures
ART. 10. : Les conditions générales d'hygiène
définies au chapitre I précèdent sont applicables
à bord des navires visés à la présente
section. Des arrêtés du Ministère dont relève
l'autorité compétente en matière vétérinaire
pourront établir en matière d'hygiène des dérogations
ou des obligations supplémentaires pour tenir compte d'éventuelles
caractéristiques spécifiques de certains navires de
pêche.
ART. 11. : Les navires doivent être équipés
de cales, de conteneurs tels que caisses de bord ou de citernes
pour l'entreposage des produits de la pêche à l'état
réfrigéré ou congelés, aux température
prescrites. Ces équipements sont séparés du
compartiment machine et des locaux réservés à
l'équipage par des cloisons suffisamment étanches
pour éviter toute contamination ou réchauffement des
produits entreposés.
ART. 12. : Le revêtement intérieur des cales, conteneurs
et citernes doit être conforme à la réglementation
relative aux matériaux en contact des denrées alimentaires.
Il est constitué d'un matériau étanche, lisse
imperméable, facile à laver et à désinfecter.
En cas d'emploi de peinture, celle-ci doit être lisse et entretenue
en bon état et ne pas transmettre aux produits de la pêche
des substances novices.
La glace utilisée est en quantité telle qu'au débarquement,
les produits aient à cur la température de la
glace fondante. La glace est répartie de façon à
assurer une réfrigération efficace et homogène,
sans que les morceaux ou l'eau de fusion ne risquent de détériorer
les produits.
ART. 13. : Au moment de leur utilisation, les ponts de travail ,
l'équipement, les récipients et les cales sont en
parfait état de propreté. Ils sont soigneusement nettoyés
après chaque usage au moyen d'eau potable ou d'eau de mer
propre. En dehors du temps de travail, le petit matériel
est entreposé à l'abri des souillures.
Une désinfection, une désinsectisation ou une dératisation
est réalisée chaque fois que cela est nécessaire.
Si elles ne sont pas revêtues d'un matériau imputrescible,
les cales sont repeintes en tant que de besoin. Toutes ces opérations
d'assainissement des navires sont enregistrées.
Les produits de nettoyage, désinfectants, insecticides, peintures,
ou toutes substances pouvant présenter une certaine toxicité,
sont autorisés, entreposés dans des locaux ou des
armoires verrouillées conformément à la réglementation
sur la sécurité des navires et utilisés sans
risque de contamination de produits de la pêche.
ART. 14. : Les armateurs ou leurs représentants s'assurent
que les membres d'équipage sont en possession d'un certificat
médical d'aptitude. Ils prennent toutes les mesures nécessaire
pour écarter du travail et de la manipulation des produits
de la pêche les personnes susceptibles de les contaminer,
jusqu'à disparition avérée de ce risque.
SECTION II
Navires-congélateurs
ART. 15. : Les conditions générales et particulières
d'hygiène définies précédemment, au
chapitre premier et 2, section première respectivement, sont
applicables à bord des navires congélateurs.
ART. 16. : Dans le cas d'une congélation en saumure, celle-ci
ne doit pas constituer une source de contamination pour les poissons.
ART. 17. : Les navires doivent disposer d'installations d'une puissance
frigorifique suffisante pour soumettre les produits de la pêche
à un abaissement rapide de température et les maintenir
dans les enceintes d'entreposage à -18°C au plus, quelle
que soit la température extérieure.
Toutefois, en raison des impératifs techniques liés
à la méthode de conservation et la manutention, pour
les poissons entiers, congelés en saumure et destinés
à la fabrication de conserves, des températures plus
élevées peuvent être tolérées,
ne devant toutefois pas dépasser -9°C. une dérogation
telle que prévue à l'article 40 deuxième alinéa,
du présent arrêté, peut être accordée
en matière de température de transport de ces poissons
jusqu'à la conserverie dans la mesures où à
l'arrivée, la température à cur des poissons
est restée inférieure à -9°C.
ART. 18. : Les enceintes d'entreposage sont munies d'une système
d'enregistrement de la température. Les graphiques d'enregistrement
sont conservés à la disposition des agents d'inspection
pendant un délai d'au moins trois mois.
SECTION III
Navires équipés pour la réfrigération
en eau de mer
ART. 19. : Les conditions générales et particulières
d'hygiène définies précédemment, aux
chapitre premier et 2 section première, respectivement sont
applicables à bord des navires équipés pour
la réfrigération des produits de la pêche dans
l'eau de mer réfrigérées au moyen de l glace
ou moyens mécaniques.
ART. 20. : Les citernes sont équipés d'une installation
adéquate pour le remplissage et le vidage de l'eau de mer,
pour homogénéiser la température interne et
pour refroidir le mélange de poissons et d'eau de mer à
+3°C en six heures au plus après le chargement et 0°C
après seize heure au plus.
Les citernes et systèmes de circulation doivent être
complètement vidés et nettoyés après
chaque débarquement avec de l'eau potable ou de l'eau de
mer propre.
ART. 21. : Les citernes disposent d'un appareil pour enregistrer
automatiquement la température dont la sonde est placé
dans la partie de la citerne où la température est
plus élevée. Les enregistrements portent de façon
claire la date et le numéro des citernes concernées.
Ils sont conservés, à la disposition des agents d'inspection
pendant un délai d'au moins un mois.
SECTION IV
Navires-viviers
ART. 22. : Les navires équipés pour le maintien en
vie des poissons, crustacés et mollusques sans autre moyen
de conservation à bord, lesdits navires sont soumis aux conditions
générales figurant au chapitre premier.
TITRE II
CONDITIONS D'HYGIENE APPLICABLES AUX NAVIRES-USINES
CHAPITRE PREMIER
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT
ART. 23. : Les navires-usines possèdent au moins :
a) Une aire de réception à bord des produits de la
pêche, conçue et disposée en parcs de dimensions
suffisantes pour permettre la séparation des apports séquentiels.
Cette aire avec ses éléments démontables éventuels
est aisément nettoyable et conçue pour les produits
de l'action du soleil, des intempéries et de toute source
de souillure ou contamination. Elle comporte un système de
convoyage des produits vers les lieux de travail, qui respecte les
règles d'hygiène ;
b) Des lieux de travail aux dimensions suffisantes pour permettre
la préparation et la transformation des produits dans des
conditions d'hygiène convenables et conçus pour éviter
toute contamination des produits. Les lieux de travail sont séparés
de l'emplacement réservé à l'entreposage du
matériel d'emballage et de conditionnement et de ceux réservés
à l'entreposage des produits finis. Ces derniers lieux ont
des dimensions suffisante, sont facilement nettoyables et comportent
une cale spéciale pour l'entreposage des sous-produits au
cas ou une unité de traitement des déchets fonctionne
à bord ;
c) Des équipements spéciaux pour évacuer soit
directement à la mer, soit, si les circonstances l'exigent,
dans une cuve étanche spéciale, les déchets
et produits de la pêche sont stockés et traités
à bord en vue de leur assainissement, des locaux séparés
doivent être prévus à cet usage ;
d) Une installation permettant l'approvisionnement sous pression
en eau potable ou en eau de mer propre. L'office de pompage de l'eau
de mer est situé à un emplacement tel que la qualité
de l'eau pompée en peut être affecté par le
rejet à la mer ni des eaux, ni des déchets, ni de
l'eau de refroidissement des moteurs.
e) Un nombre approprié de vestiaires, lavabos et cabinets
d'aisance, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux
où les produits de la pêche sont préparés,
transformés ou entreposés. Les lavabos sont pourvus
de moyens de nettoyage, de désinfection et d'essuyage répondant
aux exigences de l'hygiène et de robinets ne pouvant être
actionnés à la main ni au bras.
ART. 24. : Les lieux où l'on procède à la préparation
et à la transformation ou à la congélation
des produits de la pêche comportent :
a) Un sol antidérapant, facile à nettoyer et à
désinfecter. Le sol et les structures et appareils fixés
au sol doivent être munis de dispositifs d'écoulement
de taille suffisante pour éviter une obstruction par des
déchets et permettre une évacuation rapide de l'eau
;
b) Des parois et des plafonds faciles à nettoyer, en particulier
au niveau des tuyaux, chaînes ou conduits électriques
les traversant ;
c) Des circuits hydrauliques disposés ou protégés
de façon qu'une fuite éventuelle d'huile ne puisse
contaminer les produits de la pêche ;
d) Une ventilation suffisante et, le cas échéant,
une bonne évacuation des buées ;
e) Un éclairage suffisant ;
f) Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des
outils, du matériel et des installations ;
g) Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des
mains, pourvus de robinets non manuels et d'essuie-mains à
usage unique
ART. 25. : Les dispositifs et les outils de travail, notamment les
tables de découpe, les récipients, les bandes transporteuses,
les machines à éviscérer et à fileter,
sont en matériau lisse, résistant à la corrosion
par l'eau de mer, facile à nettoyer et à désinfecter
et maintenu en bon état.
ART. 26. : Les navires-usines qui congèlent les produits
de la pêche disposent d'une installation d'une puissance frigorifique
suffisante pour :
a) Soumettre les produits à un abaissement rapide de température,
permettant d'obtenir à cur au plus -18°C ;
b) Maintenir dans les cales d'entreposage les produits à
une température conforme.
Les cales d'entreposage doivent être munies d'un système
d'enregistrement de la température. Les graphiques d'enregistrement
sont conservées à la disposition des agents d'inspection
pendant un délai d'au moins trois mois.
CHAPITRE II
HYGIENE DES PRODUITS A BORD
ART. 27. : Un membre d'équipage est rendu responsable par
l'armateur ou son représentant de la qualité sanitaire
des produits de la pêche. Il est investi de l'autorité
nécessaire pour faire appliquer à bord du navire-usine
les bonnes pratiques d'hygiène et faire respecter les prescriptions
du présent chapitre. Il tient à la disposition des
agents d'inspection le programme de contrôle et de vérification
des points critiques un registre sur lequel sont consignées
ses observations ainsi que les enregistrements thermiques.
SECTION PREMIERE
Utilisation et entretien des locaux et du matériel
ART. 28. : Les conditions générale d'hygiène
applicables aux locaux et aux matériels sont les suivantes
:
- le sol, les cloisons et les plafonds, les équipements et
le matériel utilisés sont maintenus en bon état
de propreté et d'entretien et ne constituent pas une source
de contamination pour les produits travaillés ;
- la destruction des rongeurs, insectes et toute autre vermine est
systématiquement effectuée. Les raticides, insecticides,
ainsi que les détersifs, désinfectants et autres substances
autorisés pouvant présenter une certaine toxicité,
sont utilisés sans risque d'affecter le matériel et
les produits et entreposés dans des locaux ou armoires fermant
à clé ;
- les lieux de travail, les outils et le matériel ne peuvent
être utilisés que pour l'élaboration des produits
de la pêche, sauf dérogation accordée par les
agents d'inspection ;
- l'utilisation d'eau potable ou d'eau de mer propre est imposée
pour tous les usages.
SECTION II
Manipulation et entreposage des produits de la pêche
ART. 29. : Les manipulations des produits frais s'effectuent de
manière hygiénique. Immédiatement après
l'étêtage et l'éviscération les produits
sont lavés abondamment.
Les filets et tranches sont préparés en évitant
contamination, souillure et tout débris organique, sur un
emplacement différent de celui utilisé pour l'étêtage
et l'éviscération, où ils ne séjournent
que le temps nécessaire.
Les filets, tranches ou autres morceaux de poisson destinés
à être vendus frais sont réfrigérés
dès leur préparation et isolés de la glace
éventuellement ou en bloc, de l'oxydation et de la déshydratation,
soit par grivage, soit par une pellicule appropriée et, si
nécessaire, isolés des parois de l'emballage.
Les viscères et les parties pouvant constituer un danger
pour la santé publique sont séparés et écartés
des produits destinés à la consommation humaine.
ART. 30. : Les produits frais employés pour la congélation
satisfont aux exigences de l'article 29 précédent.
Les navires-usines disposent d'une installation de congélation
et de stockage d'une puissance frigorifique suffisante pour soumettre
les produits de la pêche à un abaissement rapide de
température et pour les maintenir dans les locaux d'entreposage
à -18°C au plus, quelle que soit la température
extérieure.
Les locaux d'entreposage sont munis d'un système d'enregistrement
de température. Les graphiques d'enregistrement doivent être
gardées à la disposition des services d'inspection,
au moins pendant la période de durabilité des produits.
ART. 31. : La transformation des produits de la pêche ne saurait
intéresser que des matières premières, fraîches,
congelées, ou décongelées, satisfaisant aux
exigences sanitaires des articles 20 et 30 précédents.
Le responsable de la qualité défini à l'article
27 du présent arrêté tient le registre des traitements,
de transformation appliqués et le met à disposition
des services d'inspection pendant un délai au moins égal
à la période de conservation du produit. Les traitements
destinés à inactiver ou détruire les micro-organismes
pathogènes ou constituant un élément important
pour rassurer la conservation doivent être reconnus.
Les conserves sont préparés à l'aide d'eau
potable. Les lots de fabrication sont identifiés et échantillonnés
pour contrôle d'efficacité du traitement, de conformité
microbiologique et d'intégrité des récipients.
Les opérations de salage et du fumage doivent s'effectuer
dans les locaux séparés ou dans des endroits suffisamment
écartés et au besoin, ventilés pour ne pas
affecter les autres locaux ou emplacements de travail ou d'entreposage.
Le sel et les matériaux utilisés pour ces opérations
sont propres, dépourvus de nocivité, utilisés
de manière à ne pas contaminer les produits entreposés
à l'écart.
La cuisson de crustacés et de mollusque doit être suivie
d'un refroidissement rapide. Effectué à l'eau potable
ou à l'eau de mer propre, il est poursuivi, si aucun autre
moyen de conservation n'est utilisé, jusqu'à la température
de la glace fondante. Le décorticage et le décoquillage
sont pratiqués en évitant la contamination, notamment
par nettoyage rigoureux et désinfection régulière
des mains, des surfaces de travail et des machines éventuellement
utilisées. Immédiatement après ces opérations,
les produits cuits sont congelés ou réfrigérés
puis entreposés dans les cales ou conteneurs adéquats.
La pulpe de poisson est préparée sans délai
à partir de matières premières exemptes de
viscères et lavées au préalable, à l'aide
de machines qui doivent être nettoyées au moins toutes
les deux heures. Après sa fabrication elle est immédiatement
congelée, ou raffinée et congelée, ou incorporée
dans un produit destiné à congélation ou traitement
stabilisateur.
ART.32. : Le conditionnement et l'emballage des produits de la pêche
doivent s'effectuer dans le respect des règles d'hygiène.
Les matériaux utilisés pour l'emballage et ceux susceptibles
d'entrer en contact avec les produits, doivent être conformes
à la réglementation relative aux matériaux
au contact des denrées alimentaires. Ils ne doivent pas en
altérer les caractéristiques organoleptiques ou leur
transmettre des substances novices et sont d'une solidité
suffisante pour en assurer la protection efficace. Quand, utilisés
pour les produits maintenus sous glace, ils doivent permettre l'écoulement
de l'eau, de fusion, sauf dérogation officielle, le matériel
d'emballage et de conditionnement ne peut être réutilisé.
Avant son emploi il est entreposé séparément,
à l'abri de la poussière et des contaminations.
ART.33. : Lors de leur entreposage et de leur transport, les produits
de la pêche sont maintenus à l'abri de la contamination
et aux températures de réfrigération et de
congélation exigibles ou, pour les produits transformés,
aux températures inscrites sur l'emballage, spécifiées
par le fabricant ou fixées réglementairement.
Une dérogation aux obligations définies à
l'alinéa précédent peut être accordée
par l'autorité compétente en matière vétérinaire
pour le transport des produits de la pêche congelés,
lorsque ces produits sont transportés d'un navire-usine vers
un établissement de manipulation pour y être décongelés
dès leur arrivée en vue d'une préparation accompagnée
ou non d'une transformation, et que la distance à parcourir
est courte, n'excédant pas 50 kilomètres ou une heure.
ART.34. : Les obligations en matière de parasites de poissons
applicables à terre dans les établissements de manipulation
des produits de la pêche s'appliquent à bord des navires-usines
:
- contrôle visuel en vue de l'élimination des parasites
et des poissons et parties de poissons manifestement parasitées
;
- assainissement par congélation ;
- attestation de traitement pour mise sur la marché
SECTION III
Personnel
ART.35. : Sous le contrôle du responsable de la qualité
défini à l'article 27 du présent arrêté,
le personnel de manipulation et préparation des produits
de la pêche est tenu à la plus grande propreté.
En particulier, il doit porter des vêtements de travail appropriés
propres et des coiffures enveloppant complètement la chevelure,
il doit se laver les mains chaque fois que de besoin et au moins
à chaque reprise du travail et recouvrir ses blessures aux
mains d'un pansement étanche ; enfin, il ne doit ni fumer,
ni cracher, boire ou manger dans les locaux de travail et d'entreposage
des produits.
ART.36. : Les armateurs, leurs représentants ou les responsables
de la qualité définis à l'article 27, prennent
les mesures nécessaires pour écarter de la manipulation
des produits de la pêche le personnel susceptible de les contaminer,
jusqu'à disparition avérée de ce risque.
Lors de son recrutement, tout membre de l'équipage affecté
à ce travail doit être en possession du certificat
médical d'aptitude à cette affectation. Outre la capacité
à naviguer, cette aptitude est régulièrement
vérifiée médicalement.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
AGREMENT SANITAIRE DES NAVIRES-USINES
ART.37. : En matière d'agrément sanitaire, sont applicables
aux navires-usines les obligations définies pour les établissements
de manipulation des produits de la pêche.
Avant mise en activité de son navire-usine, tout armateur
ou son représentant doit adresser à l'Autorité
compétente en matière vétérinaire, une
demande d'agrément. Cette demande comporte les indications
suivantes :
- identité ou raison sociale, domicile ou siège social
du déclarant ;
- principales caractéristiques de l'unité ;
- désignation du responsable de la qualité à
bord prévu à l'article 27 ;
- définition des produits finis ;
- plan des installations où sont manipulés les produits
de la pêche avec notice indiquant les lieux et l'équipement
de travail, d'entreposage des produits bruts et finis et des conditionnements
et emballages, ainsi que le circuit des denrées.
La demande d'agrément doit être renouvelée à
chaque changement d'exploitant et lors de toute modification importante
dans l'installation des lieux de travail et d'entreposage, leur
aménagement, leur équipement et leur affectation.
L'autorité compétente en matière vétérinaire
adresse une copie des demandes d'agrément ou de renouvellement
au représentant habilité de la marine marchande pour
consultation dans le domaine de ses compétences. Il s'assure
que les navires-usines concernés satisfont aux dispositions
du présent arrêté.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
ART.44 : Les navires de pêche, selon leur capacité
à conserver à bord les produits et les préparer,
doivent faire l'objet des aménagements prévus au titre
premier. La mise en conformité intervient dans un délai
défini par l'autorité compétente en matière
vétérinaire en concertation avec les armateurs intéressés
et les commissions de visites annuelles citées à l'article
43 précédent. Par dérogation, dans le cas des
navires équipés pour la réfrigération
en eau de mer qui remplissent expressément les conditions
imposées aux navires-usines par l'article 42, ce délai
de mise en conformité avec les exigences définies
par l'article 21 ne saurait dépasser deux ans.
ART.45 : Le présent arrêté sera enregistré,
publié et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le
Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
Le
Ministre de l'Elevage,
Houssene ABDALLAH NDRIANASOLO
Le Ministre des Transports et de la Météorologie
Naivo RAMAMAONJISOA
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