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Article 0 : Conditionnalité du protocole
Pour chaque campagne de pêche, le présent
protocole est conditionné par le paiement d'une
avance de 500 US$ par navire. Cette avance est défalquée
au prorata de la grille de redevance pour chaque navire
au moment de la délivrance de la licence. En
cas de non-exécution du protocole selon les clauses
de l'article 19, celui-ci (ie le protocole) devient
caduc et la somme versée n'est plus remboursable.
Cette avance sera payée auprès de la Banque Centrale
de la République de Madagascar avec le libellé "
Avance de redevance sur licence de pêche du ou des navire(s)
<NOM DU NAVIRE> dont 20% en faveur du Fonds de Développement
Halieutique et Aquicole " au compte étranger n°021084872
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, 33 Liberty Street, New York 100.45.
La copie de la quittance de paiement fera partie intégrante
du protocole . La date de signature du protocole ne
doit pas être antérieure à celle
de la quittance de paiement.
Article Premier : Zone de pêche
La zone de pêche dans laquelle s'applique ce Protocole
d'Accord est la Zone Economique Exclusive au-delà
de la bande de 12 miles nautiques à compter des
lignes de base conformément à la réglementation
malgache. La ligne de base tiendra compte des îles
suivantes : Nosy Be, Nosy Lava sur la côte Ouest
et Sainte Marie sur la côte Est.
Article 2: Les espèces cibles
Seules les espèces de thons et les espèces
assimilées sont autorisées pour chaque
campagne de pêche couverte par le présent
protocole.
Toutes les espèces prohibées et défendues,
soit par les réglementations nationales ou internationales
doivent être remises à l'eau dans les meilleures
conditions possibles.
Article 3 : Bateaux et techniques de pêche
Pour la réalisation de la pêche, la SOCIETE
est autorisée à utiliser au total
- < NOMBRE DE NAVIRES EN CHIFFRE ET EN LETTRE >
< TYPE PALANGRIER ou LIGNEUR ou SENNEUR>.
Toutefois, à la demande de la société,
le nombre de bateaux pourrait être augmenté
à < EFFECTIF > au total ; un avenant sera
ainsi dressé pour mentionner les modifications.
La technique de pêche pouvant être utilisée
à la capture est:
- la senne tournante (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE
>)
- la palangre de surface (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE
>);
- la ligne ou la canne (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE
>).
Aucun engin de pêche outre celui ou ceux précisés
ci-dessus ne doit être présent à
bord du navire.
Les caractéristiques des navires, dûment
certifiées par les autorités compétentes
du pays où ils ont été enregistrés,
doivent être jointes à la demande de licences
(Appendice 1) à adresser au Ministère
chargé de la Pêche. La date de délivrance
de ce certificat ne doit pas dépasser 3 mois.
Tous les navires doivent être conformes aux dispositions
réglementaires du Code Maritime. Le Ministère
chargé de la Marine marchande doit délivrer
les autorisations de navigation après visite
de mise en service des navires.
Le Centre de Surveillance des Pêches doit inspecter
et contrôler les installations de pêche,
les locaux servant au traitement et à la conservation
du poisson (à bord), la balise satellite et le
système de communication HF/VHF dès l'arrivée
à Madagascar des navires cités à
l'Article 3. Toutefois, le Centre de Surveillance des
Pêches peut faire des contrôles et inspections
inopinés.
Les navires doivent arborer les marques d'immatriculation
et l'indicatif d'appel conformément aux normes
internationales et à la réglementation
Malagasy. Toutes les marques devraient être apposées
sur les deux côtés du navire (bâbord
et tribord). Les dimensions minimales de chaque lettre
sont de 45 cm de hauteur et de 6 cm de largeur. Ces
marques doivent être peintes en blanc sur fond
noir ou en noir sur fond blanc. L'indicatif d'appel
doit être écrit sur la partie latérale
la plus visible du navire et aussi haut que possible.
Les engins de pêche fixes, doivent arborer le
N° d'autorisation du MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA PÊCHE porté sur la licence de pêche.
Les engins doivent être signalisés.
Article 4: Conditions d'exercices de la pêche
a) Utilisation de balise Inmarsat C (EC TRACK), une
position par heure et 24 positions par jour selon les
dispositions définies en appendice 3.
b) Prise en charge des coûts d'un observateur
malgache sur tous les navires.
c) Sur demande du MINISTÈRE CHARGÉ DE
LA PÊCHE, prise en charge des indemnités
et des coûts d'un observateur scientifique dont
les conditions sont définies en appendice 2.
d) Débarquement de la totalité de la capture
en rade. Aucun transbordement en haute mer ne peut être
effectué. Pour le suivi des captures un journal
de bord (Log book) doit être institué
e) Les détentions à bord des captures
accidentelles ne sont pas autorisées
Article 5: Croquis et caractéristiques des
engins de pêche
L'armateur est tenu de déposer le croquis et
les caractéristiques détaillés
des engins de pêche au Centre de Surveillance
des Pêches. Le navire ne peut quitter le port
sans l'avis favorable du Centre.
Article 6 : Licence de pêche
La pêche ne peut être effectuée que
par les navires munis d'une licence de pêche délivrée
par le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE.
La licence de l'année en cours est délivrée
suivant les mois correspondants aux redevances payées
et la validité de celle-ci ne doit pas dépasser
le 31 décembre. Une autre licence est délivrée
pour les mois de l'année suivante au prorata
des redevances payées. Le renouvellement se fait
obligatoirement sur demande écrite à adresser
au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE.
L'original de la licence doit être détenu
à bord du navire pour être présenté
aux agents officiels de la République de Madagascar.
La licence ne peut être délivrée
qu'après présentation de la preuve de
paiement des redevances et après virement effectif
auprès de la Banque Centrale de Madagascar.
Article 7 : Remplacement d'un navire
La licence n'est pas transférable automatiquement.
En conséquence, le remplacement d'un navire par
un autre ne peut se faire que sur autorisation du MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA PÊCHE après analyse
des caractéristiques du navire remplaçant.
Le cas échéant, le navire de remplacement
sera muni d'une nouvelle licence de pêche à
délivrer par le MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA PÊCHE suivant les conditions stipulées
dans le présent Protocole.
Article 8 : Durée du protocole et renouvellement
La durée du Protocole qui prend effet à
partir de sa date de signature par les parties concernées
est de <
> (maximum trente six (36)
mois). Si aucune licence n'est demandée dans
un délai de trois (3) mois à la date de
la signature du protocole, celui-ci devient caduc et
non avenu..
La demande de renouvellement doit être adressée
au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE
par la Société (3) mois avant la fin de
la période du présent Protocole.
Nonobstant le paragraphe premier, le MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA PÊCHE peut en tout temps annuler
le présent protocole si des indications de surexploitation
de la ressource sont enregistrées ou démontrées
sur le fondement de critères techniques. Néanmoins,
les licences délivrées pour l'année
en cours resteront valides jusqu'au 31 décembre,
mais ne seront plus renouvelées.
Article 9 : Redevance
En terme du présent protocole, la société
versera à la République de Madagascar
les redevances totales se rapportant à la grille
des redevances portées en appendice 6.
En sus des redevances sur l'obtention de la licence,
chaque navire doit payer un droit d'entrée dans
la Zone Economique Exclusive. Ce droit d'entrée
est valable pour une seule campagne de pêche dont
le montant est fixé à 1000 US$. Il sera
versé dans un compte qui sera communiqué
ultérieurement. Quel que soit le motif, ce droit
d'entrée ne fera pas l'objet de remboursement.
Article 10 : Mode de paiement des redevances
La redevance est payable d'avance uniquement en devises
par chèque certifié auprès de la
Banque Centrale de la République de Madagascar
avec le libellé " redevance sur licence
de pêche du navire <NOM DU NAVIRE> dont
20% en faveur du Fonds de Développement Halieutique
et Aquicole " au compte étranger n°021084872
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, 33 Liberty Street,
New York 100.45
Article 11 : Rapports de pêche
Pendant ses activités dans la Zone Economique
Exclusive malgache, le capitaine du bateau est tenu
de remplir une fiche de pêche suivant le modèle
porté en appendice 5.
Cette fiche de pêche mensuelle remplie en deux
(2) exemplaires sera retournée par voie recommandée
avec accusé de réception au MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA PÊCHE aux adresses suivantes
par la Société. Le 1er exemplaire à
Monsieur Le Directeur des Pêches et le 2ème
à Monsieur Le Chef du Centre de Surveillance
des Pêches, B.P : 1699 ANTANANARIVO, MADAGASCAR.
Le capitaine doit transmettre au Centre de Surveillance
des Pêches un résumé succinct de
ses activités (zone de pêche, capture,
effort de pêche) une fois par semaine.
En outre, le capitaine établira également
un rapport sur les autres bateaux qu'il a vus pêcher
dans la Zone Economique Exclusive malgache en indiquant
notamment leur nom, pavillon, type, indicatif d'appel,
position, date où il les a observés. La
Société enverra ce rapport de pêche
au Centre de Surveillance des Pêches.
Le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE
peut exiger à la Société d'autres
renseignements complémentaires, si besoin est.
Article 12 : Déclaration d'entrée
et de sortie de la Zone Economique Exclusive malgache
La Société ou le Capitaine du navire doit
signaler 03 heures à l'avance leur intention
de rentrer dans la Zone Economique Exclusive malgache.
Le Capitaine du navire pratiquant la pêche doit
notifier au moins vingt-quatre heures à l'avance,
au Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar,
par télécopieur (n°261-20-22 49014)
(Inmarsat 00 873 762 060 796) leur intention de sortir
de la zone de pêche malgache. Il doit notifier
également les quantités estiméesde
captures (par espèce) effectuées pendant
son séjour dans la zone de pêche malgache,
lors de la notification de son intention de sortir.
Les messages doivent s'effectuer pendant les heures
et jours ouvrables applicables à Madagascar.
Article 13 : Observateurs
Chaque navire doit prendre un observateur malgache à
bord pour toute la durée du protocole. A la demande
du MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE
et à partir d'un port convenu au préalable
entre les deux parties au présent protocole,
chacun des < NOMBRE > navires énumérés
à l'article 3 doit prendre 1 (un) observateur.
Chaque observateur doit être titulaire d'une carte
professionnelle et d'un fascicule de marin et il est
tenu en outre de respecter les instructions de sécurité
établies à bord.
L'armateur ou son consignataire remboursera la prise
en charge des frais de déplacement de l'observateur
de son domicile au port d'embarquement auprès
du Centre de Surveillance des Pêches. Les frais
de mobilisation et de démobilisation de l'observateur
à l'extérieur de Madagascar sont à
la charge de l'armateur. Par ailleurs, il doit payer
l'indemnité de l'observateur qui est fixée
à 20 Euros par jour. Le capitaine est tenu de
fournir tous les documents et éléments
demandés par ces observateurs de façon
à faciliter leur mission conformément
à l'Appendice 2.
L'armateur ou son consignataire informe le Centre de
Surveillance des Pêches au moins deux (2) jours
avant l'arrivée du navire dans un port malgache.
Au cas où le navire ne se présente pas
au moment convenu dans un port fixé à
l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est
tenu de régler les frais relatifs à l'immobilisation
de l'observateur durant l'attente au port (hébergement,
nourriture)
Article 14 : Embarquement des marins.
Pour chaque navire, au moins 2 (deux) marins malgaches
sont embarqués en permanence pendant la durée
de la campagne de pêche dans la zone de pêche
malgache. Le salaire du marin embarqué est fixé
de commun accord entre la Société ou son
consignataire et les intéressés sans toutefois
être inférieur ou égal à
20 Euros par journée d'embarquement. Ce salaire
doit couvrir les avantages de la sécurité
sociale.
Les contrats d'engagement de ces marins sont passés
entre la Société ou son consignataire
et les intéressés avec une copie adressée
au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE.
En cas de non embarquement de marins, une compensation
est fixée à 15 Euros par journée
d'embarquement par marin non embarqué et ce,
couvrant toute la durée de la campagne. Elle
est à verser au compte ci-après : Banque
Malgache de l'Océan Indien B.P : 25 bis Analamahitsy
Antananarivo, Madagascar n°00003 070068 012 90 Eur
Intitulé : SURVEILLANCE DES PECHES, FORMATION
DES MARINS.
Parallèlement aux embarquements respectifs d'observateurs
du Centre de Surveillance des Pêches et des marins
malgaches, l'armateur a la possibilité d'embarquer
d'autres observateurs et techniciens de nationalité
de son choix.
Article 15 : Inspections et surveillance des activités
de pêche
La montée à bord et l'accomplissement
des tâches de tout agent dûment mandaté
par la République de Madagascar chargé
de l'inspection et de contrôle de surveillance
des pêches doivent être facilités.
Procédure en cas d'arraisonnement :
a) Transmission de l'information
Le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE
informe la Société dans un délai
maximum de 48 heures, de tout arraisonnement d'un navire
de pêche opérant dans le cadre du protocole.
De même, la Société est tenue informée
du déroulement des procédures entamées
et des sanctions prises.
b) Règlement de l'arraisonnement
Conformément aux dispositions de la loi des pêches
et des règlements y afférents, l'infraction
peut se régler :
· soit par voie transactionnelle, et dans ce
cas, le montant de l'amende est appliqué conformément
aux dispositions de la loi à l'intérieur
d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum
prévu dans la législation malagasy
· soit par voie judiciaire au cas où l'affaire
n'a pas pu être réglée par la procédure
transactionnelle
Pour les deux cas, la main levée du navire est
obtenue et son équipage est autorisé à
quitter le port :
- soit dès l'accomplissement des obligations
découlant de la procédure transactionnelle
sur présentation du récépissé
du règlement ;
-soit dès le dépôt d'une caution
bancaire destinée à garantir le paiement
des amendes, confiscation et frais encourus en attendant
l'accomplissement de procédure judiciaire, sur
présentation d'une attestation de dépôt
de caution.
Article 16 : Suivi satellitaire
En application de l'arrêté 1613/2002 du
31 juillet 2002 (appendice 4) portant adoption d'un
système de suivi satellitaire à bord de
tout navire opérant dans le secteur de la pêche,
chacun des navires énumérés à
l'article 3 doit être équipé d'une
balise satellite de positionnement Inmarsat C.
A cet effet, chaque navire doit transmettre au Centre
de Surveillance des Pêches une position par heure
et 24 positions par jour.
Les renseignements à transmettre par l'armateur
au Centre de Surveillance des Pêches pour le bon
déroulement du système sont en appendice
3. En cas de non fonctionnement de la balise, le navire
doit se référer à l'appendice 3.
La délimitation ainsi que les coordonnées
des points marquant les zones de pêche malagasy
sont données lors de la délivrance de
la licence.
Article 17 : Prévention
Le capitaine du bateau prendra toutes les mesures qui
s'imposent pour prévenir la pollution ou toute
autre action portant préjudice à la nature
de l'océan et des ressources biologiques marines.
Article 18 : Règlement des différends
Tout différend résultant de l'application
du présent Protocole sera réglé
à l'amiable. Si le règlement à
l'amiable s'avère impossible, le litige sera
soumis à l'examen d'un arbitrage dont la composition
sera arrêtée par les deux parties.
Article 19 : Dénonciation ou renonciation
L'une des deux parties peut renoncer au Protocole si
ce dernier est déjà exécuté,
en informant l'autre au moins trois (3) mois avant la
date à laquelle, elle pense rendre effective
sa renonciation. Pendant ce temps, les deux parties
régleront entre elles tout problème en
suspens.
Article 20 : Langue utilisée pour le protocole
Le présent protocole est élaboré
en version française. La Société
peut traduire en d'autres langues. Toutefois seule la
version française est signée par les deux
parties et est valable en cas de litige ou de discussion.
Article 21 : Adresses pour les correspondances
Pour leurs correspondances, les deux parties utiliseront
toutes les formes de communication comprenant notamment
l'envoi postal, le courrier express par avion, le télégramme,
le télex, le fax,
aux adresses suivantes
:
Pour la République de .Madagascar Pour
la Société
Ministère de l'Agriculture de l'Elevage
et de la Pêche
BP : 1699 Antananarivo
Tél : 261 20 22 406 50
Fax : 261 20 22 409 00 ou 490 14
Fait
à Antananarivo le,
Pour la République de .Madagascar Pour
la Société
Le Ministre de l'Agriculture de l'Elevage
et de la Pêche
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