PECHE UTILISANT DES BATEAUX
BATTANT PAVILLON ETRANGER

PECHE COMMERCIALE DANS LES EAUX SOUS JURIDICTION MALGACHE

POISSONS DEMERSAUX ET EN EAUX PROFONDES

PROTOCOLE D' ACCORD
ENTRE
LE MINISTERE DE L' AGRICULTURE ,
DE L' ELEVAGE ET DE LA PECHE
ci après désigné par
(MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE)

ET

LA SOCIETE …………………………….
ci après désignée par
(SOCIETE)


SUR LA CONDUITE D' UNE
PECHE COMMERCIALE
DE POISSONS DEMERSAUX ET EN EAUX PROFONDES
DANS LES EAUX SOUS JURIDICTION MALGACHE
(CAS DE PECHE ETRANGERE BATTANT PAVILLON ETRANGER )

 

Article 0 : Conditionnalité du protocole
Pour chaque campagne de pêche, le présent protocole est conditionné par le paiement d'une avance de 500 US$ par navire. Cette avance est défalquée au prorata de la grille de redevance pour chaque navire au moment de la délivrance de la licence. En cas de non-exécution du protocole selon les clauses de l'article 19, celui-ci (ie le protocole) devient caduc et la somme versée n'est plus remboursable.

Cette avance sera payée auprès de la banque centrale de la République de Madagascar
(ci après désignée par RM ) avec le libellé " Avance de redevance sur licence de pêche du navire <NOM DU NAVIRE> dont 20% en faveur du Fonds de Développement Halieutique et Aquicole " au compte étranger n°021084872 FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, 33 Liberty Street, New York 100.45.

La copie de la quittance de paiement fera partie intégrante du protocole. La date de signature du protocole ne doit pas être antérieure à celle de la quittance de paiement.

Article Premier : Zone de pêche
< Un Seul choix à faire entre les deux cas>
Cas de la pêche en eaux profondes :
    - La zone de pêche dans laquelle s'applique ce Protocole d'Accord concerne les eaux sous juridiction malagasy à une profondeur supérieure à 200 mètres et :
   - au-delà de 02 miles à partir de la ligne de base sur la façade Est (à l'exception de la Baie d'Antongil qui est fermée) ;
   - au-delà de 12 miles à partir de la ligne de base sur la façade Ouest.
La ligne de base tiendra compte des îles suivantes : Nosy Be, Nosy Lava sur la côte Ouest et Sainte Marie sur la côte Est.
Cas de la pêche démersale :
   - La zone de pêche dans laquelle s'applique ce Protocole d'Accord concerne les eaux sous juridiction malagasy et :
   - au-delà de 02 miles à partir de la ligne de base sur la façade Est (à l'exception de la Baie d'Antongil qui est fermée) ;
   - au-delà de 12 miles à partir de la ligne de base sur la façade Ouest.
La ligne de base tiendra compte des îles suivantes : Nosy Be, Nosy Lava sur la côte Ouest et Sainte Marie sur la côte Est.

Article 2: Les espèces cibles
Seules les < ESPECES CIBLES > sont autorisées pour chaque campagne de pêche couverte par le présent protocole.

Toutes les espèces prohibées et défendues, soit par les réglementations nationales ou internationales doivent être remises à l'eau dans les meilleures conditions possibles.

Article 3 : Bateaux et techniques de pêche
Pour la réalisation de la pêche, la SOCIETE est autorisée à utiliser au total
   - < NOMBRE DE NAVIRES EN CHIFFRE ET EN LETTRE > bateaux de type < …. ..>battant pavillon étranger.
Toutefois, à la demande de la société, le nombre de bateaux pourrait être augmenté à < EFFECTIF > au total ; un avenant sera ainsi dressé pour mentionner les modifications.
La technique de pêche pouvant être utilisée à la capture est :
   - Le chalutage ; (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE DES CHALUTS>)
   - Les palangres (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE>)
   - Les palangrottes ou les lignes (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE>)
   - Les casiers (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE>)

Pour l'utilisation des chaluts à poissons, les plus petites mailles des chaluts doivent avoir au moins 45 millimètres de côté (Décret 2003-1101 du 25 novembre 2003) < paragraphe à enlever au cas où la technique de pêche est autre que le chalutage>

Les caractéristiques des navires, dûment certifiées par les autorités compétentes du pays où ils ont été enregistrés, doivent être jointes à la demande de licences ( appendice 1) à adresser au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE. La date de délivrance de ce certificat ne doit pas dépasser 3 mois.

Tous les navires doivent être conformes aux dispositions réglementaires du Code Maritime. Le Ministère chargé de la Marine marchande doit délivrer les autorisations de navigation après visite de mise en services des navires.

Le Centre de Surveillance des Pêches doit inspecter et contrôler les installations de pêche, les locaux servant au traitement et à la conservation des produits à bord, la balise satellite et le système de communication HF/VHF dès l'arrivée à Madagascar des navires cités à l'Article 3. Toutefois, le Centre de Surveillance des Pêches peut faire des contrôles et inspections inopinés.
Les navires doivent arborer les marques d'immatriculation et l'indicatif d'appel conformément aux normes internationales et à la réglementation Malagasy. Toutes les marques devraient être apposées sur les deux côtés du navire (bâbord et tribord). Les dimensions minimales de chaque lettre sont de 45 cm de hauteur et de 6 cm de largeur. Ces marques doivent être peintes en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc. L'indicatif d'appel doit être écrit sur la partie latérale la plus visible du navire et aussi haut que possible.

Les engins de pêche fixes, doivent arborer le N° d'autorisation du MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE porté sur la licence de pêche. Les engins doivent être signalisés.
Article 4: Conditions d'exercices de la pêche

   a) Utilisation de balise Inmarsat C (EC TRACK), une position par heure et 24 positions par jour
        selon les dispositions définies en appendice 3.
   b) Prise en charge des coûts d'un observateur malgache sur tous les navires.
   c) Sur demande du MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE ,prise en charge des indemnités et
        des coûts d'un observateur scientifique dont les conditions sont définies en appendice 2.
   d) Débarquement de la totalité de la capture en rade. Aucun transbordement en haute mer ne
        peut être effectué. Pour le suivi des captures un journal de bord (Log book) doit être institué
   e) La capture et/ou la détention à bord de mammifères marins ou autres espèces protégées
        est interdite en tout temps
   f) Les détentions à bord des captures accidentelles ne sont pas autorisées

Article 5: Croquis et caractéristiques des engins de pêche
L'armateur est tenu de déposer le croquis et les caractéristiques détaillés des engins de pêche au Centre de Surveillance des Pêches. Le navire ne peut quitter le port sans l'avis favorable du Centre.

Article 6 : Licence de pêche
La pêche ne peut être effectuée que par les navires munis d'une licence de pêche délivrée par le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE. La licence de l'année en cours est délivrée suivant les mois correspondants aux redevances payées et la validité de celle-ci ne doit pas dépasser le 31 décembre. Une autre licence est délivrée pour les mois de l'année suivante au prorata des redevances payées. Le renouvellement se fait obligatoirement sur demande écrite à adresser au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE. L'original de la licence doit être détenu à bord du navire pour être présenté aux agents officiels de la République de Madagascar.

La licence ne peut être délivrée qu'après présentation de la preuve de paiement des redevances et après virement effectif auprès de la Banque Centrale de Madagascar.

Article 7 : Remplacement d'un navire
La licence n'est pas transférable automatiquement. En conséquence, le remplacement d'un navire par un autre ne peut se faire que sur autorisation du MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE après analyse des caractéristiques du navire remplaçant. Le cas échéant, le navire de remplacement sera muni d'une nouvelle licence de pêche à délivrer par le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE suivant les conditions stipulées dans le présent Protocole.

Article 8 : Durée du protocole
La durée du Protocole qui prend effet à partir de sa date de signature par les parties concernées est de <……> (maximum trente six (36) mois). Si aucune licence n'est demandée dans un délai de trois (3) mois à la date de la signature du protocole, celui-ci (ie le protocole) devient caduc et non avenu.

La demande de renouvellement doit être adressée au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE par la Société trois (3) mois avant la fin de la période du présent Protocole.

Nonobstant le paragraphe premier, le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE peut en tout temps annuler le présent protocole si des indications de surexploitation de la ressource sont enregistrées ou démontrées sur le fondement de critères techniques. Néanmoins, les licences délivrées pour l'année en cours resteront valides jusqu'au 31 décembre, mais ne seront plus renouvelées.


Article 9 : Redevance
En terme du présent protocole, la société versera à la République de Madagascar les redevances totales se rapportant à la grille des redevances portées en appendice 5.
En sus des redevances sur l'obtention de la licence, chaque navire doit payer un droit d'entrée dans la Zone Economique Exclusive. Ce droit d'entrée est valable pour une seule campagne de pêche dont le montant est fixé à 1000 US$. Il sera versé dans un compte qui sera communiqué ultérieurement. Quel que soit le motif, ce droit d'entrée ne fera pas l'objet de remboursement.

Article 10 : Mode de paiement des redevances
La redevance est payable d'avance uniquement en devises par chèque certifié auprès de la Banque Centrale de la République de Madagascar avec le libellé " redevance sur licence de pêche du navire <NOM DU NAVIRE> dont 20% en faveur du Fonds de Développement Halieutique et Aquicole " au compte étranger n°021084872 FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, 33 Liberty Street, New York 100.45

Article 11 : Rapports de pêche
Pendant ses activités dans la Zone Economique Exclusive malgache, le capitaine du bateau est tenu de remplir une fiche de pêche dont le modèle lui sera remis avec la licence.
Cette fiche de pêche mensuelle remplie en deux (2) exemplaires sera retournée par voie recommandée avec accusé de réception au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE aux adresses suivantes par la Société. Le 1er exemplaire à Monsieur Le Directeur des Pêches et le 2ème à Monsieur Le Chef du Centre de Surveillance des Pêches, B.P : 1699 ANTANANARIVO, MADAGASCAR.

Le capitaine doit transmettre au Centre de Surveillance des Pêches un résumé succinct de ses activités (zone de pêche, capture, effort de pêche) une fois par semaine.

En outre, le capitaine établira également un rapport sur les autres bateaux qu'il a vus pêcher dans la Zone Economique Exclusive malgache en indiquant notamment leur nom, pavillon, type, indicatif d'appel, position, date où il les a observés. La Société enverra ce rapport de pêche au Centre de Surveillance des Pêches.

Le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE peut exiger à la Société d'autres renseignements complémentaires, si besoin est.

Article 12 : Déclaration d'entrée et de sortie de la Zone Economique Exclusive malgache
La Société ou le Capitaine du navire doit signaler 03 heures à l'avance leur intention de rentrer dans la Zone Economique Exclusive malgache. Le Capitaine du navire pratiquant la pêche doit notifier au moins vingt-quatre heures à l'avance, au Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, par télécopieur (n°261-20-22 49014) (Inmarsat 00 873 762 060 796) leur intention de sortir de la zone de pêche malgache. Il doit notifier également les quantités estimées de captures (par espèce) effectuées pendant son séjour dans la zone de pêche malgache, lors de la notification de son intention de sortir.

Les messages doivent s'effectuer pendant les heures et jours ouvrables applicables à Madagascar.

Article 13 : Observateurs
Chaque navire doit prendre un observateur malgache à bord pour toute la durée du protocole. A la demande du MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE et à partir d'un port convenu au préalable entre les deux parties au présent protocole, chacun des < NOMBRE > navires énumérés à l'article 3 doit prendre 1 (un) observateur. Chaque observateur doit être titulaire d'une carte professionnelle et d'un fascicule de marin et il est tenu en outre de respecter les instructions de sécurité établies à bord.

L'armateur ou son consignataire remboursera la prise en charge des frais de déplacement de l'observateur de son domicile au port d'embarquement auprès du Centre de Surveillance des Pêches. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur à l'extérieur de Madagascar sont à la charge de l'armateur. Par ailleurs, il doit payer l'indemnité de l'observateur qui est fixée à 20 Euros par jour. Le capitaine est tenu de fournir tous les documents et éléments demandés par ces observateurs de façon à faciliter leur mission conformément à l'Appendice 2.
L'armateur ou son consignataire informe le Centre de Surveillance des Pêches au moins deux (2) jours avant l'arrivée du navire dans un port malgache.

Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu de régler les frais relatifs à l'immobilisation de l'observateur durant l'attente au port (hébergement, nourriture)

Article 14 : Embarquement des marins.
Pour chaque navire, au moins 2 (deux) marins malgaches sont embarqués en permanence pendant la durée de la campagne de pêche dans la zone de pêche malgache. Le salaire du marin embarqué est fixé de commun accord entre la Société ou son consignataire et les intéressés sans toutefois être inférieur ou égal à 20 Euros par journée d'embarquement. Ce salaire doit couvrir les avantages de la sécurité sociale.

Les contrats d'engagement de ces marins sont passés entre la Société ou son consignataire et les intéressés avec une copie adressée au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE.

En cas de non embarquement de marins, une compensation est fixée à 15 Euros par journée d'embarquement par marin non embarqué et ce, couvrant toute la durée de la campagne. Elle est à verser au compte ci-après : Banque Malgache de l'Océan Indien B.P : 25 bis Analamahitsy Antananarivo, Madagascar n°00003 070068 012 90 Eur Intitulé : SURVEILLANCE DES PECHES, FORMATION DES MARINS.

Parallèlement aux embarquements respectifs d'observateurs du Centre de Surveillance des Pêches et des marins malgaches, l'armateur a la possibilité d'embarquer d'autres observateurs et techniciens de nationalité de son choix.

Article 15 : Inspections et surveillance des activités de pêche
La montée à bord et l'accomplissement des tâches de tout agent dûment mandaté par la République de Madagascar chargé de l'inspection et de contrôle de surveillance des pêches doivent être facilités.

Procédure en cas d'arraisonnement :
   a) Transmission de l'information
        Le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE informe la Société dans un délai maximum de 48         heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche opérant dans le cadre du protocole. De         même, la Société est tenue informée du déroulement des procédures entamées et des         sanctions prises.
   b) Règlement de l'arraisonnement
        Conformément aux dispositions de la loi des pêches et des règlements y afférents,         l'infraction peut se régler :
·      soit par voie transactionnelle, et dans ce cas, le montant de l'amende est appliqué         conformément aux dispositions de la loi à l'intérieur d'une fourchette comprenant un         minimum et un maximum prévu dans la législation malagasy
·       soit par voie judiciaire au cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par la procédure         transactionnelle Pour les deux cas, la main levée du navire est obtenue et son équipage est         autorisé à quitter le port :
   - soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle sur       présentation du récépissé du règlement ;
   - soit dès le dépôt d'une caution bancaire destinée à garantir le paiement des amendes,       confiscation et frais encourus en attendant l'accomplissement de procédure judiciaire, sur       présentation d'une attestation de dépôt de caution.

Article 16 : Suivi satellitaire

En application de l'arrêté 1613/2002 du 31 juillet 2002 (appendice 4 ) portant adoption d'un système de suivi satellitaire à bord de tout navire opérant dans le secteur de la pêche, chacun des navires énumérés à l'article 3 doit être équipé d'une balise satellite de positionnement Inmarsat C.

A cet effet, chaque navire doit transmettre au Centre de Surveillance des Pêches une position par heure et 24 positions par jour.

Les renseignements à transmettre par l'armateur au Centre de Surveillance des Pêches pour le bon déroulement du système sont en appendice 3. En cas de non fonctionnement de la balise, le navire doit se référer à l'appendice 3.

La délimitation ainsi que les coordonnées des points marquant les zones de pêche malagasy sont données lors de la délivrance de la licence.

Article 17 : Prévention
Le capitaine du bateau prendra toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir la pollution ou toute autre action portant préjudice à la nature de l'océan et des ressources biologiques marines.

Article 18 : Règlement des différends
Tout différend résultant de l'application du présent Protocole sera réglé à l'amiable. Si le règlement à l'amiable s'avère impossible, le litige sera soumis à l'examen d'un arbitrage dont la composition sera arrêtée par les deux parties.

Article 19 : Dénonciation ou renonciation
L'une des deux parties peut renoncer au Protocole si ce dernier est déjà exécuté, en informant l'autre au moins trois (3) mois avant la date à laquelle, elle pense rendre effective sa renonciation. Pendant ce temps, les deux parties régleront entre elles tout problème en suspens.

Article 20 : Langue utilisée pour le protocole
Le présent protocole est élaboré en version française. La Société peut traduire en d'autres langues. Toutefois seule la version française est signée par les deux parties et est valable en cas de litige ou de discussion.

Article 21 : Adresses pour les correspondances
Pour leurs correspondances, les deux parties utiliseront toutes les formes de communication comprenant notamment l'envoi postal, le courrier express par avion, le télégramme, le télex, le fax, … aux adresses suivantes :

Pour la République de .Madagascar                                                           Pour la Société
Ministère de l'Agriculture de l'Elevage
et de la Pêche
BP : 1699 Antananarivo
Tél : 261 20 22 406 50
Fax : 261 20 22 409 00 ou 490 14


                                                                           Fait à Antananarivo le,

Pour la République de .Madagascar                                                           Pour la Société
Le Ministre de l'Agriculture de l'Elevage
et de la Pêche

 


APPENDICE 1:
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE

1. Nouvelle demande ou renouvellement
2. Numéro de la licence de pêche en cas de renouvellement, licence jointe) :....................
      ...............................................................................................................................................................
3. Nom du navire                   : ...............................................................................................................
4. Nationalité                          : ...............................................................................................................
5. Pavillon antérieur             :................................................................................................................
6. Pavillon du Navire            :................................................................................................................
7. Durée de validité              : du ___/___/___ au ___/___/___
8. Année de construction   :..................................... A........................................................................
9. Nom de l'armateur           :................................................................................................................
10. Adresse de l'armateur :................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
11. Nom et adresse de l'affréteur, si différent des points 4 et 5 :...............................................
.................................................................................................................................................................
12. Nom et adresse du représentant officiel à Madagascar :.....................................................
................................................................................................................................................................
13. Nom du Capitaine du navire :....................................................................................................
14. Type du navire :
      Senneur                                  :
      Palangrier                               :
      Chalutier d'eaux profondes :
      Autres à préciser :..............................................................................................................................
15. Numéro d'immatriculation :.......................................................................................................
16. Identification extérieure du navire :............................................../............................................
17. Port et pays d'enregistrement : ................................................................................................
18. Indicatif d'appel radio et fréquence :........................................................................................
19. Longueur Hors Tout du navire :..............................mètres
20. Largeur Hors Tout du navire : ................................mètres
21. Tonnage Jauge Brut (TJB) : .....................................................................................................
22. Tonnage Jauge Net (TJN) : ......................................................................................................
23. Puissance du moteur principal :........................................................................................CV
24. Marque du moteur principal : ..................................................................................................
25. Capacité de congélation : ........................................................................tonnes par jour
26. Nombre de cales de stockage : .............................................................................................
27. Capacités respectives des cales :
      Cale 1 : …………….m3
      Cale 2 : …………….m3
      Cale 3 : …………….m3
      Cale 4 : …………….m3
      Cale 5 : …………….m3
      Cale 6 : …………….m3
      Total    : …………….m3
28. Autres équipements de communication :
      Téléphone : …………………………………..
      Fax   : ………………………………………….
      Télex    : ……………………………………….
      E-mail   : ………………………………………
29. Equipement d'aide à la pêche : …………………………………………………………
30. Effectif de l'équipage par nationalité : …………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………….
31. Moyens de détection et de communication :
      Radio HF                           : …………………………
      Radio VHF                         : …………………………
      SATELLITE                        : …………………………
      INMARSAT A                      : …………………………
      INMARSAT B                      : …………………………
      INMARSAT C                     : …………………………
      RADAR                               : …………………………
      SONAR                               : …………………………
      SONDEUR                        : …………………………
      NET SONDE                     : …………………………
      TRACEUR DE ROUTE   : …………………………
      PILOTE AUTOMATIQUE : …………………………
      AUTRES                            : …………………………

32. Type de balise :
ARGOS            :
                Identification : ……………………..

INMARSAT C  :
              Identification : …………………….
              DNID          : ……………………………
              Numéro de membre : ……………….

AUTRES A PRECISER :
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Je soussigné, ……………………………………………………………., certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et m'engage à les respecter.


………………………………………….                                                                   …………………..
(cachet et signature de l'armateur)                                                                            (Date)

 

Toutes les informations demandées sont obligatoires. Une omission peut entraîner la non délivrance de licence.
Cocher la case correspondante

 

APPENDICE 2
EMBARQUEMENT DES OBSERVATEURS

Les navires cités à l'article 2 du protocole d'accord autorisés à pêcher, prennent à bord un observateur du Centre de Surveillance des Pêches muni d'une carte professionnelle et d'un livret maritime. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le Centre de Surveillance des Pêches, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.

A bord, l'observateur :

    1. Observe, enregistre, rapporte et prend des photos sur les activités de pêche des navires ;
    2. Vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche ;
    3. Procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes
        scientifiques ;
    4. Fait le relevé des engins de pêche utilisés et prend des photos des activités ;
    5. Collecte les données de captures relatives à la zone de pêche pendant sa présence à bord ;
    6. Prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement
        ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni entravent les opérations de pêche ;
    7. Respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de
        tous documents appartenant au dit navire ;
    8. Rédige un rapport de marée qui est transmis au Centre de Surveillance des Pêches de
        Madagascar.

A cet effet, l'armateur ou le capitaine du bateau de pêche doit :
    1. permettre à l'observateur de monter à bord du bateau pour y exercer ses fonctions et de
        rester à bord du bateau pendant la période précisée dans la demande ;
    2. fournir une aire de travail appropriée qui comporte une table et dont l'éclairage est suffisant ;
    3. fournir les renseignements qu'il possède sur les activités de pêche dans la zone de pêche
         malgache ;
    4. donner la position du bateau (longitude et latitude);
    5. envoyer et recevoir ou permettre d'envoyer et de recevoir des messages au moyen du
        matériel de communication se trouvant à bord du bateau ;
    6. donner accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de
         transformation et d'entreposage ;
    7. permettre de prélever des échantillons ;
    8. fournir des installations d'entreposage convenables pour ses échantillons, sans porter
         préjudice aux capacités de stockage du navire;
    9. prêter assistance pour examiner et mesurer des engins de pêche à bord du bateau ;
    10. permettre d'emporter les échantillons et les documents obtenus pendant son séjour à
          bord ;

lorsque l'observateur reste à bord du bateau pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et les vivres, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.

 

APPENDICE 3
CONDITIONS PARTICULIERES POUR LA TRANSMISSION DE DONNEES VMS APPLIQEES A TOUS LES NAVIRES EN ACTIVITES DANS LA  ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE MALAGASY

Le port d'une balise Inmarsat-C ( Mini C) est obligatoire pour tout navire en activité dans les zones de pêche malgache. Les conditions suivantes sont réglementaires :

1. Format de données à transmettre par chaque navire :
Dans le but de standardiser les messages reçus par le Centre de surveillance des Pêches, les données doivent contenir les informations suivantes :

Identification du navire/Date et heure ( émission )/Latitude/Longitude/Vitesse /Cap

2. Périodicité des transmissions :
Le Centre de surveillance exige la transmission d'au moins 24 positions par jour (1 pos./hr) par navire. Le Centre peut interroger au besoin les navires. Dans ce cas, il assume les coûts supplémentaires liés à cette interrogation.

3. Réglementation en cas de non-transmission :
Lorsque le CSP constate qu'un navire ne transmet plus donnée sur la base de 1 pos/hr, il procède à un contrôle par interrogation et une vérification du fonctionnement normal du service Via Space/France Telecom.

A la suite de cette vérification préalable par le Centre de Surveillance, l'armateur responsable en sera immédiatement informé par téléphone (e-mail ou fax).

    a) Problème de transmission de données :
Le CSP et l'armateur feront le nécessaire pour le rétablissement de la situation dans les 24 hrs qui suivent la fin de la dernière position. Durant ce temps, le navire en question soit directement, soit par l'intermédiaire de l'armateur, envoie les messages par radio BLU (8754 USB) ou par fax (261 20 22 490 14) (873 600 147 221) avec intervalle de 04 heures durant 48 heures. Ces messages doivent contenir le nom, la position, la direction, et la vitesse du navire.

    b) Panne de la balise :
En cas de défaillance ou panne confirmée par l'agence Inmarsat de la balise de plus de 48 hrs, l'armateur informe par courrier (fax) le CSP. Un délai de 05 jours sera accordé à l'armateur pour rétablir la situation à partir de la date de la première notification.

Après ce délai total de 7 jours, le navire quitte la zone de pêche pour retourner à son port d'attache pour la réparation et/ou le changement de sa balise.

En l'absence de solution, le navire sera considéré en infraction conformément aux textes réglementaires.

4. Confidentialité des données :
Seul le CSP a l'accès à toutes les données, de ce fait les données de surveillance enregistrées dans la base de données seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

 
 

APPENDICE 4

REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

*********


MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ELEVAGE
----------------------
SECRETARIAT D'ETAT A LA PËCHE
ET AUX RESSOURCES HALIEUTIQUES


Arrêté N°1613/2002 portant adoption d'un système de suivi satellitaire
à bord de tout navire opérant dans le secteur de la Pêche

Le Secrétaire d'Etat chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques,


- Vu la Constitution,
- Vu la Loi n° 85-013 du 11 Décembre 1985 fixant les limites des zones maritimes (mer
   territoriale, plateau continental et Zone Economique Exclusive),
- Vu la loi No 99-029 du 03 Février 1999 portant refonte du Code Maritime,
- Vu l'Ordonnance N°93-022 du 04 Mai 1993 portant réglementation de la Pêche et de
   l'Aquaculture,
- Vu le Décret N°94/112 du 18 Février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime,
- Vu le Décret N°2002/450 du 16 Mai 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
  Gouvernement,
- Vu le Décret N°2002/451 du 18 Mai 2002 et No 2002/496 du 02-07-02 portant nomination des
   membres du Gouvernement,
- Vu le Décret N°2002/412 du 06 Juin 2002 fixant les attributions du Secrétariat d'Etat à la pêche
  et aux Ressources Halieutiques, ainsi que l'organisation générale de son Département,
- Vu l'arrêté N°13277/2000 du 01 Décembre 2000 portant réorganisation du Centre de
  Surveillance des Pêches,

ARRETE:

Article premier :
Tout navire opérant dans les eaux maritimes sous juridiction malagasy à des fins de recherche, de prospection ou de pêche, de quelque ressource que ce soit, doit être équipé d'une balise satellitaire de positionnement, plus précisément Argos ou Immarsat-C dont la forme et les modalités de transmission de données sont définies en annexe laquelle constitue partie intégrante du présent arrêté.

De ce fait, la délivrance de toute autorisation dans le cadre du secteur Pêche sera conditionnée par l'existence au préalable d'une balise satellitaire de positionnement fonctionnelle à bord du navire.

Article 2 :
Le non respect des dispositions énumérées respectivement dans l'article 1er et l'annexe du présent arrêté par les bateaux autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction malagasy constitue une infraction vis à vis de la réglementation en vigueur et sera poursuivi et réprimé suivant les dispositions des titres VI et VII de l'ordonnance 93.022 du 04.05.02 ainsi que les dispositions qui pourront être prises en vue de l'amélioration du système de surveillance dans le cadre de la gestion des pêcheries, telles que le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation délivrée.

Article 3 :
En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance N°62.041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagascar.


                                                                 Antananarivo, le 31 juillet 2002.


                                    Signé : Le Contre-Amiral RARISON RAMAROSON Hippolyte
                                                       Secrétaire d'Etat chargé de la Pêche et
                                                       des Ressources Halieutiques

 


APPENDICE 5

GRILLE DE REDEVANCES


REDEVANCES MENSUELLES EN DOLLAR PAR TYPE DE NAVIRE

 TONNEAU DE JAUGE BRUTE (TJB)

Chalutiers et Palangriers
Palangrotte ou ligne ou caseyeurs
Inférieur à 100

3 000

2 000

100 à 199

3 000

2 500

200 à 299

4 000

3 000

300 à 399

4 000

4 000

400 à 499

4 250

4 000

500 à 599

4 250

4 000

600 à 699

4 250

4 000

700 à 799

4 250

4 250

800 à 899

4 500

4 250

900 à 999

4 500

4 250

1000 à 1199

4 500

4 500

1200 à 1299

4 800

4 500

1300 à 1399

4 800

4 500

1400 à 1499

4 800

4 500

Supérieur à 1500

5 000

4 500