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Article 0 : Objet et conditions particulières
du protocole
En vue de la mise en vente des licences de pêche
par la République de Madagascar les deux parties
conviennent de mener une pêche commerciale de
crustacés en eaux profondes dans les eaux sous
juridiction malgache. Le présent protocole est
conditionné par le paiement d'une avance de trois
(03) millions de francs malagasy par navire. Cette avance
est défalquée au prorata du montant de
redevances pour chaque navire au moment de la délivrance
de licence. En cas de non-exécution du protocole
selon les clauses de l'article 18, celui-ci devient
caduc et la somme versée n'est plus remboursable.
Cette avance sera payée à la Trésorerie
Principale d' Antananarivo par espèces ou par
chèque certifié au nom de Monsieur Le
Payeur Général (Fonds de Développement
Halieutique et Aquicole).
Article Premier : Zone de pêche
- La zone de pêche dans laquelle
s'applique ce Protocole d'Accord concerne les eaux sous
juridiction malagasy
à une profondeur supérieure à 200
mètres et :
- au-delà de 02 miles à
partir de la ligne de base sur la façade Est
(à l'exception de la Baie
d'Antongil qui est fermée)
;
- au-delà de 08 miles à
partir de la ligne de base sur la façade Ouest.
La ligne de base tiendra compte des îles suivantes
: Nosy Be, Nosy Lava sur la côte Ouest et Sainte
Marie sur la côte Est.
Article 2 : Les espèces cibles
Seules les < ESPECES CIBLES avec liste exhaustive>
sont autorisées pour chaque campagne de pêche
couverte par le présent protocole.
Toutes les espèces prohibées et défendues,
soit par les réglementations nationales ou internationales
doivent être remises à l'eau dans les meilleures
conditions possibles.
Article 3 : Bateaux et techniques de pêche
Pour la réalisation de la pêche, la SOCIETE
est autorisée à utiliser au total
- < NOMBRE DE NAVIRES EN CHIFFRE
ET EN LETTRE > bateaux de type
<
. ..>battant
pavillon malgache.
Toutefois, à la demande de la société,
le nombre de bateaux pourrait être augmenté
à
< EFFECTIF > au total ; un avenant sera ainsi
dressé pour mentionner les modifications.
La technique de pêche pouvant être utilisée
à la capture est :
- Le chalutage ; (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE
DES CHALUTS>)
- Les casiers (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE>)
Pour l'utilisation des chaluts à crevettes, les
plus petites mailles des chaluts doivent avoir au moins
25 mm de côté et celles des ailes 30 mm
de côté (Décret 2003-1101 du 25
novembre 2003) < paragraphe à enlever au cas
où la technique de pêche est autre que
le chalutage>
Les caractéristiques des navires, dûment
certifiées par les autorités compétentes
du pays où ils ont été enregistrés,
doivent être jointes à la demande de licences
( appendice1) à adresser au MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA PÊCHE. La date de délivrance
de ce certificat ne doit pas dépasser 3 mois.
Tous les navires doivent être conformes aux dispositions
réglementaires du Code Maritime. Le Ministère
chargé de la Marine marchande doit délivrer
les autorisations de navigation après visite
de mise en services des navires.
Le Centre de Surveillance des Pêches doit inspecter
et contrôler les installations de pêche,
les locaux servant au traitement et à la conservation
des produits à bord, la balise satellite et le
système de communication HF/VHF dès l'arrivée
à Madagascar des navires cités à
l'Article 3. Toutefois, le Centre de Surveillance des
Pêches peut faire des contrôles et inspections
inopinés.
Les navires doivent arborer les marques d'immatriculation
et l'indicatif d'appel conformément aux normes
internationales et à la réglementation
Malagasy. Toutes les marques devraient être apposées
sur les deux côtés du navire (bâbord
et tribord). Les dimensions minimales de chaque lettre
sont de 45 cm de hauteur et de 6 cm de largeur. Ces
marques doivent être peintes en blanc sur fond
noir ou en noir sur fond blanc. L'indicatif d'appel
doit être écrit sur la partie latérale
la plus visible du navire et aussi haut que possible.
Les engins de pêche fixes, doivent arborer le
N° d'autorisation du MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA PÊCHE porté sur la licence de pêche.
Les engins doivent être signalisés.
Article 4: Conditions d'exercices de la pêche
a) Utilisation de balise Inmarsat
C (EC TRACK), une position par heure et 24 positions
par jour
selon les
dispositions définies en appendice 3.
b) Prise en charge des coûts
d' observateur malgache sur tous les navires (appendice2).
c) Sur demande du MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA PÊCHE, la prise en charge
des indemnités et
des coûts
d'un chercheur/observateur scientifique .
d) La détention des captures
autres que les espèces cibles ne sont pas autorisées
e) Les crustacées ovées
capturées doivent être remises à
l'eau dans les meilleures conditions possibles
à l'état vif ou mort.
f) Débarquement de la totalité
de la capture à terre ou en rade. Aucun transbordement
en haute
mer ne peut être
effectué. Pour le suivi des captures un journal
de bord (Log Book) doit être
institué.
g) La Société doit prouver
qu'elle dispose d'une base à terre pour la transformation,
conditionnement
et/ou stockage des produits, telle que stipulé
par dans l'Article 24 du Décret
94/112 du 18/02/94.
Article 5: Croquis et caractéristiques des
engins de pêche
L'armateur est tenu de déposer les croquis et
les caractéristiques des engins de pêche
au Centre de Surveillance des Pêches. Le navire
ne peut quitter le port sans l'avis favorable du Centre.
Article 6 : Licence de pêche
La pêche ne peut être effectuée que
par les navires munis d'une licence de pêche délivrée
par le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE.
La validité de la licence est annuelle et se
termine le 31 décembre de chaque année
et le renouvellement se fait obligatoirement sur demande
écrite à adresser au MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA PÊCHE avec présentation
de la licence originale. L'original de la licence doit
être détenu à bord du navire pour
être présenté aux agents officiels
de la République de Madagascar.
La licence ne peut être délivrée
qu'après justification du paiement des redevances.
Article 7 : Remplacement d'un navire
La licence n'est pas transférable automatiquement.
En conséquence, le remplacement d'un navire par
un autre ne peut se faire que sur autorisation du MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA PÊCHE après analyse
des caractéristiques du navire remplaçant.
Le cas échéant, le navire de remplacement
sera muni d'une nouvelle licence de pêche à
délivrer par le MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA PÊCHE suivant les conditions stipulées
dans le présent Protocole.
Article 8 : Durée du protocole
La durée du Protocole qui prend effet à
partir de sa date de signature par les parties concernées
est de <
> (maximum trente six (36)
mois). Si aucune licence n'est demandée dans
un délai de trois (3) mois à la date de
la signature du protocole, celui-ci (ie le protocole)
devient caduc et non avenu..
La demande de renouvellement doit être adressée
au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE
par la Société trois (3) mois avant la
fin de la période du présent Protocole.
Nonobstant le paragraphe premier, le MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA PÊCHE peut en tout temps annuler
le présent protocole si des indications de surexploitation
de la ressource sont enregistrées ou démontrées
sur le fondement de critères techniques. Néanmoins,
les licences délivrées pour l'année
en cours resteront valides jusqu'au 31 décembre,
mais ne seront plus renouvelées.
Article 9 : Redevance
Le montant de redevance annuelle, calculé en
fonction des caractéristiques, du type de bateau
et des espèces cibles, est fixé par un
Arrêté Interministériel. Toute année
commencée est due.
Article 10 : Mode de paiement
En terme du présent protocole, la Société
versera à la Trésorerie Principale d'
Antananarivo par espèces ou par chèque
certifié au nom de Monsieur Le Payeur Général
(Fonds de Développement Halieutique et Aquicole).
La totalité des redevances pour une année
d'exercice est payable au moins quinze (15) jours avant
l'entrée en activité de chaque navire.
Article 11 : Rapports de pêche
Pendant ses activités dans la Zone Economique
Exclusive malgache, le capitaine du bateau est tenu
de remplir une fiche de pêche dont le modèle
lui sera remis avec la licence.
Cette fiche de pêche mensuelle remplie en deux
(2) exemplaires sera retournée par voie recommandée
avec accusé de réception au MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA PÊCHE aux adresses suivantes
par la Société. Le 1er exemplaire à
Monsieur Le Directeur des Pêches et le 2ème
à Monsieur Le Chef du Centre de Surveillance
des Pêches, B.P : 1699 ANTANANARIVO, MADAGASCAR.
Le capitaine doit transmettre au Centre de Surveillance
des Pêches un résumé succinct de
ses activités (zone de pêche, capture,
effort de pêche) une fois par semaine.
En outre, le capitaine établira également
un rapport sur les autres bateaux qu'il a vus pêcher
dans la Zone Economique Exclusive malgache en indiquant
notamment leur nom, pavillon, type, indicatif d'appel,
position, date où il les a observés. La
Société enverra ce rapport de pêche
au Centre de Surveillance des Pêches.
Le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE
peut exiger à la Société d'autres
renseignements complémentaires, si besoin est.
Article 12 : Observateurs
Chaque navire doit prendre un observateur à bord
pour toute la durée de pêche à partir
d'un port convenu au préalable avec le CENTRE
DE SURVEILLANCE DES PÊCHES. Chaque observateur
doit être titulaire d'une carte professionnelle
et d'un fascicule de marin. Il est tenu en outre de
respecter les instructions de sécurité
établies à bord. Les frais relatifs à
l'embarquement d'un observateur, fixés à
60 000 fmg/j sont pris en charge par l'armateur et seront
versés au CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES
dans un compte qui sera communiqué au moment
opportun.
Parallèlement aux embarquements respectifs d'observateurs
du CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES et des marins
malgaches, l'armateur a la possibilité d'embarquer
d'autres observateurs et techniciens de nationalité
de son choix.
Au cas où le navire ne se présente pas
au moment convenu dans un port fixé à
l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est
tenu de régler les frais relatifs à l'immobilisation
de l'observateur durant l'attente au port (hébergement,
nourriture)
Article 13 : Embarquement des marins.
Pour chaque navire, au moins 80% des marins embarqués
en permanence pendant la durée de la campagne
de pêche doivent être de nationalité
malagasy. Le salaire du marin embarqué est fixé
de commun accord entre les armateurs et les intéressés
. Ce salaire doit couvrir les avantages de la sécurité
sociale.
Article 14 Inspections et surveillance des activités
de pêche
La montée à bord et l'accomplissement
des tâches de tout agent dûment mandaté
par la République malagasy chargé de l'inspection
et de contrôle de surveillance des pêches
doivent être facilités.
Procédure en cas d'arraisonnement :
a) Transmission de l'information
Le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE
informe la Société dans un délai
maximum de 48 heures, de tout arraisonnement d'un navire
de pêche opérant dans le cadre du protocole.
De même, la Société est tenue informée
du déroulement des procédures entamées
et des sanctions prises.
b) Règlement de l'arraisonnement
Conformément aux dispositions de la loi des pêches
et des règlements y afférents, l'infraction
peut se régler :
·
soit par voie transactionnelle, et dans ce cas, le montant
de l'amende est appliqué
conformément aux dispositions de la loi à
l'intérieur d'une fourchette comprenant un
minimum et un maximum prévu dans la législation
malagasy
·
soit par voie judiciaire au cas où l'affaire
n'a pas pu être réglée par la procédure
transactionnelle
Pour les deux cas, la main levée du navire est
obtenue et son équipage est autorisé à
quitter le port :
- soit
dès l'accomplissement des obligations découlant
de la procédure transactionnelle sur
présentation du récépissé
du règlement ;
- soit dès
le dépôt d'une caution bancaire destinée
à garantir le paiement des amendes,
confiscation
et frais encourus en attendant l'accomplissement de
procédure judiciaire, sur
présentation
d'une attestation de dépôt de caution.
Article 15 : Suivi satellitaire
En application de l'arrêté 1613/2002 du
31 juillet 2002 (appendice 4) portant adoption d'un
système de suivi satellitaire à bord de
tout navire opérant dans le secteur de la pêche,
le navire doit être équipé d'une
balise satellite de positionnement Inmarsat C.
A cet effet, le navire doit transmettre au CENTRE DE
SURVEILLANCE DES PÊCHES une position par heure
et 24 positions par jour.
Les renseignements à transmettre par l'armateur
au CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES pour le bon
déroulement du système sont en appendice
3. En cas de non fonctionnement de la balise, le navire
doit se référer à l'appendice 3.
Article 16 : Prévention
Le capitaine du bateau prendra toutes les mesures qui
s'imposent pour prévenir la pollution ou toute
autre action portant préjudice à la nature
de l'océan et des ressources biologiques marines.
La pêche au chalut dans les zones récifales
est interdite. < dernière phrase à
enlever au cas où la technique de pêche
est autre que le chalutage>
Article 17 : Règlement des différends
Tout différend résultant de l'application
du présent Protocole sera réglé
à l'amiable. Si le règlement à
l'amiable s'avère impossible, le litige sera
soumis à l'examen d'un arbitrage dont la composition
sera arrêtée par les deux parties.
Article 18 : Dénonciation ou renonciation
L'une des deux parties peut renoncer au Protocole si
ce dernier est déjà exécuté,
en informant l'autre au moins trois (3) mois avant la
date à laquelle, elle pense rendre effective
sa renonciation. Pendant ce temps, les deux parties
régleront entre elles tout problème en
suspens.
Article 19 : Adresses pour les correspondances
Pour leurs correspondances, les deux parties utiliseront
toutes les formes de communication comprenant notamment
l'envoi postal, le courrier express par avion, le télégramme,
le télex, le fax,
aux adresses suivantes
:
Pour la République de Madagascar Pour
la Société
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage
et de la Pêche
BP : 1699 Antananarivo
Tél : 261 20 22 406 50
Fax : 261 20 22 409 00 ou 490 14
Fait à Antananarivo le,
Pour la République de Madagascar
Pour la Société
Le Ministre de l'Agriculture de l'Elevage
et de la Pêche
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