|
Article 0 : Objet et conditions particulières du protocole
En vue de la mise en vente des licences de pêche des poissons
par la République de Madagascar (ci après désignée
par RM), les deux parties se conviennent de mener une pêche
commerciale de poissons en eaux profondes dans les eaux sous juridiction
malgache.
Le présent protocole est conditionné par le paiement
d'une avance de trois (03) millions de francs malagasy par navire.
Cette avance est défalquée au prorata du montant de
redevances pour chaque navire au moment de la délivrance de
licence. En cas de non-exécution du protocole selon les clauses
de l'article 18, celui-ci devient caduc et la somme versée
n'est plus remboursable.
Cette avance sera payée à la Trésorerie Principale
d' Antananarivo par espèces ou par chèque certifié
au nom de Monsieur Le Payeur Général (Fonds de Développement
Halieutique et Aquicole).
Article Premier : Zone de pêche
Cas de la pêche en eaux profondes
- La zone de pêche dans laquelle s'applique ce Protocole d'Accord
concerne les eaux sous juridiction malagasy à
une profondeur supérieure à 200 mètres et :
- au-delà de 02 miles à partir de
la ligne de base sur la façade Est (à l'exception de
la Baie d'Antongil qui est fermée)
;
- au-delà de 08 miles à partir de
la ligne de base sur la façade Ouest.
La ligne de base tiendra compte des îles suivantes : Nosy Be,
Nosy Lava sur la côte Ouest et Sainte Marie sur la côte
Est.
Cas de la pêche démersale :
- La zone de pêche dans laquelle s'applique ce Protocole d'Accord
concerne les eaux sous juridiction malagasy et :
- au-delà de 02 miles à partir de
la ligne de base sur la façade Est (à l'exception de
la Baie d'Antongil qui est fermée)
;
- au-delà de 08 miles à partir de
la ligne de base sur la façade Ouest.
La ligne de base tiendra compte des îles suivantes : Nosy Be,
Nosy Lava sur la côte Ouest et Sainte Marie sur la côte
Est.
Article 2 : Les espèces cibles
Seules les < ESPECES CIBLES > sont autorisées pour chaque
campagne de pêche couverte par le présent protocole.
Toutes les espèces prohibées et défendues, soit
par les réglementations nationales ou internationales doivent
être remises à l'eau dans les meilleures conditions possibles.
Article 3 : Bateaux et techniques de pêche
Pour la réalisation de la pêche, la SOCIETE est autorisée
à utiliser au total :
- < NOMBRE DE NAVIRES EN CHIFFRE ET EN LETTRE > bateaux de type
<
. ..>battant pavillon malgache.
Toutefois, à la demande de la société, le nombre
de bateaux pourrait être augmenté à
< EFFECTIF > au total ; un avenant sera ainsi dressé
pour mentionner les modifications.
La technique de pêche pouvant être utilisée à
la capture est :
- Le chalutage ; (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE
DES CHALUTS>)
- Les palangres (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE>)
- Les palangrottes ou les lignes (<
NOMBRE ET CARACTERISTIQUE>)
- Les casiers (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE>)
Pour l'utilisation des chaluts à poissons, les plus petites
mailles des chaluts doivent avoir au moins 45 millimètres de
côté (Décret 2003-1101 du 25 novembre 2003) <
paragraphe à enlever au cas où la technique de pêche
est autre que le chalutage>
Les caractéristiques des navires, dûment certifiées
par les autorités compétentes du pays où ils
ont été enregistrés, doivent être jointes
à la demande de licences ( appendice 1) à adresser au
MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE. La date de délivrance
de ce certificat ne doit pas dépasser 3 mois.
Tous les navires doivent être conformes aux dispositions réglementaires
du Code Maritime. Le Ministère chargé de la Marine marchande
doit délivrer les autorisations de navigation après
visite de mise en services des navires.
Le Centre de Surveillance des Pêches doit inspecter et contrôler
les installations de pêche, les locaux servant au traitement
et à la conservation des produits à bord, la balise
satellite et le système de communication HF/VHF dès
l'arrivée à Madagascar des navires cités à
l'Article 3. Toutefois, le Centre de Surveillance des Pêches
peut faire des contrôles et inspections inopinés.
Les navires doivent arborer les marques d'immatriculation et l'indicatif
d'appel conformément aux normes internationales et à
la réglementation Malagasy. Toutes les marques devraient être
apposées sur les deux côtés du navire (bâbord
et tribord). Les dimensions minimales de chaque lettre sont de 45
cm de hauteur et de 6 cm de largeur. Ces marques doivent être
peintes en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc. L'indicatif
d'appel doit être écrit sur la partie latérale
la plus visible du navire et aussi haut que possible.
Les engins de pêche fixes, doivent arborer le N°d'autorisation
du MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE porté sur
la licence de pêche. Les engins doivent être signalisés.
Article 4: Conditions d'exercices de la pêche
a) Utilisation de balise Inmarsat C (EC TRACK), une position par heure
et 24 positions par jour selon les dispositions
définies en appendice 3.
b) Prise en charge des coûts d'un observateur malgache sur tous
les navires (appendice 2) .
c) Sur demande du MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE,
la prise en charge des indemnités et des
coûts d'un chercheur/observateur scientifique
d) La détention des captures autres que les espèces
cibles ne sont pas autorisées
e) Débarquement de la totalité de la capture à
terre. Aucun transbordement en haute mer ne peut être
effectué. Pour le suivi des captures un journal de bord (Log
Book) doit être institué.
f) La Société doit prouver qu'elle dispose d'une base
à terre pour la transformation, conditionnement
et/ou stockage des produits, telle que stipulé par dans l'Article
24 du Décret 94/112 du
18/02/94.
Article 5: Croquis et caractéristiques des engins de pêche
L'armateur est tenu de déposer les croquis et les caractéristiques
des engins de pêche au Centre de Surveillance des Pêches.
Le navire ne peut faire sa première marée sans l'avis
favorable du Centre de Surveillance des Pêches.
Article 6 : Licence de pêche
La pêche ne peut être effectuée que par les navires
munis d'une licence de pêche délivrée par le MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA PÊCHE. La validité de la licence
est annuelle et se termine le 31 décembre de chaque année
et le renouvellement se fait obligatoirement sur demande écrite
à adresser au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE
avec présentation de la licence originale. L'original de la
licence doit être détenu à bord du navire pour
être présenté aux agents officiels de la République
de Madagascar.
La licence ne peut être délivrée qu'après
justification du paiement des redevances.
Article 7 : Remplacement d'un navire
La licence n'est pas transférable automatiquement. En conséquence,
le remplacement d'un navire par un autre ne peut se faire que sur
autorisation du MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE après
analyse des caractéristiques du navire remplaçant. Le
cas échéant, le navire de remplacement sera muni d'une
nouvelle licence de pêche à délivrer par le MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA PÊCHE suivant les conditions stipulées
dans le présent Protocole.
Article 8 : Durée du protocole
La durée du Protocole qui prend effet à partir de sa
date de signature par les parties concernées est de <
>
(maximum trente six (36) mois). Si aucune licence n'est demandée
dans un délai de trois (3) mois à la date de la signature
du protocole, celui-ci (ie le protocole) devient caduc et non avenu.
La demande de renouvellement doit être adressée au MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA PÊCHE par la Société trois
(3) mois avant la fin de la période du présent Protocole.
Nonobstant le paragraphe premier, le MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA PÊCHE peut en tout temps annuler le présent protocole
si des indications de surexploitation de la ressource sont enregistrées
ou démontrées sur le fondement de critères techniques.
Néanmoins, les licences délivrées pour l'année
en cours resteront valides jusqu'au 31 décembre, mais ne seront
plus renouvelées.
Article 9 : Redevance
Le montant de redevance annuelle, calculé en fonction des caractéristiques,
du type de bateau et des espèces cibles, est fixé par
un Arrêté Interministériel. Toute année
commencée est due.
Article 10 : Mode de paiement
En terme du présent protocole, la Société versera
à la Trésorerie Principale d' Antananarivo par espèces
ou par chèque certifié au nom de Monsieur Le Payeur
Général (Fonds de Développement Halieutique et
Aquicole).
La totalité des redevances pour une année d'exercice
est payable au moins quinze (15) jours avant l'entrée en activité
de chaque navire.
Article 11 : Rapports de pêche
Pendant ses activités dans la Zone Economique Exclusive malgache,
le capitaine du bateau est tenu de remplir une fiche de pêche
dont le modèle lui sera remis avec la licence.
Cette fiche de pêche mensuelle remplie en deux (2) exemplaires
sera retournée par voie recommandée avec accusé
de réception au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE
aux adresses suivantes par la Société. Le 1er exemplaire
à Monsieur Le Directeur des Pêches et le 2ème
à Monsieur Le Chef du Centre de Surveillance des Pêches,
B.P : 1699 ANTANANARIVO, MADAGASCAR.
Le capitaine doit transmettre au Centre de Surveillance des Pêches
un résumé succinct de ses activités (zone de
pêche, capture, effort de pêche) une fois par semaine.
En outre, le capitaine établira également un rapport
sur les autres bateaux qu'il a vus pêcher dans la Zone Economique
Exclusive malgache en indiquant notamment leur nom, pavillon, type,
indicatif d'appel, position, date où il les a observés.
La Société enverra ce rapport de pêche au Centre
de Surveillance des Pêches.
Le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE peut exiger à
la Société d'autres renseignements complémentaires,
si besoin est.
Article 12 : Observateurs
Chaque navire doit prendre un observateur à bord pour toute
la durée de pêche à partir d'un port convenu au
préalable avec le CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES.
Chaque observateur doit être titulaire d'une carte professionnelle
et d'un fascicule de marin. Il est tenu en outre de respecter les
instructions de sécurité établies à bord.
Les frais relatifs à l'embarquement d'un observateur, fixés
à 60 000 fmg/j sont pris en charge par l'armateur et seront
versés au CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES dans un compte
qui sera communiqué au moment opportun.
Parallèlement aux embarquements respectifs d'observateurs du
CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES et des marins malgaches, l'armateur
a la possibilité d'embarquer d'autres observateurs et techniciens
de nationalité de son choix.
Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu
dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur,
l'armateur est tenu de régler les frais relatifs à l'immobilisation
de l'observateur durant l'attente au port (hébergement, nourriture)
Article 13 : Embarquement des marins.
Pour chaque navire, au moins 80% des marins embarqués en permanence
pendant la durée de la campagne de pêche doivent être
de nationalité malagasy. Le salaire du marin embarqué
est fixé de commun accord entre les armateurs et les intéressés
. Ce salaire doit couvrir les avantages de la sécurité
sociale.
Article 14 : Inspections et surveillance des activités
de pêche
La montée à bord et l'accomplissement des tâches
de tout agent dûment mandaté par la République
malagasy chargé de l'inspection et de contrôle de surveillance
des pêches doivent être facilités.
Procédure en cas d'arraisonnement :
a) Transmission de l'information
Le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE informe la Société
dans un délai maximum de 48 heures, de tout arraisonnement
d'un navire de pêche opérant dans le cadre du protocole.
De même, la Société est tenue informée
du déroulement des procédures entamées et des
sanctions prises.
b) Règlement de l'arraisonnement
Conformément aux dispositions de la loi des pêches et
des règlements y afférents, l'infraction peut se régler
:
*
soit par voie transactionnelle, et dans ce cas, le montant de l'amende
est appliqué conformément
aux dispositions de la loi à l'intérieur d'une fourchette
comprenant un minimum
et un maximum prévu dans la législation malagasy
* soit
par voie judiciaire au cas où l'affaire n'a pas pu être
réglée par la procédure transactionnelle
Pour les deux cas, la main levée du navire est obtenue et son
équipage est autorisé à quitter le port :
- soit dès
l'accomplissement des obligations découlant de la procédure
transactionnelle sur
présentation du récépissé du règlement
;
- soit
dès le dépôt d'une caution bancaire destinée
à garantir le paiement des amendes, confiscation
et frais encourus en attendant l'accomplissement de procédure
judiciaire, sur présentation
d'une attestation de dépôt de caution.
Article 15 : Suivi satellitaire
En application de l'arrêté 1613/2002 du 31 juillet 2002
(appendice 4) portant adoption d'un système de suivi satellitaire
à bord de tout navire opérant dans le secteur de la
pêche, le navire doit être équipé d'une
balise satellite de positionnement Inmarsat C.
A cet effet, le navire doit transmettre au CENTRE DE SURVEILLANCE
DES PÊCHES une position par heure et 24 positions par jour.
Les renseignements à transmettre par l'armateur au CENTRE DE
SURVEILLANCE DES PÊCHES pour le bon déroulement du système
sont en appendice 3. En cas de non fonctionnement de la balise, le
navire doit se référer à l'appendice 3.
Article 16 : Prévention
Le capitaine du bateau prendra toutes les mesures qui s'imposent pour
prévenir la pollution ou toute autre action portant préjudice
à la nature de l'océan et des ressources biologiques
marines. La pêche au chalut dans les zones récifales
est interdite. < dernière phrase à enlever au cas
où la technique de pêche est autre que le chalutage>
Article 17 : Règlement des différends
Tout différend résultant de l'application du présent
Protocole sera réglé à l'amiable. Si le règlement
à l'amiable s'avère impossible, le litige sera soumis
à l'examen d'un arbitrage dont la composition sera arrêtée
par les deux parties.
Article 18 : Dénonciation ou renonciation
L'une des deux parties peut renoncer au Protocole si ce dernier est
déjà exécuté, en informant l'autre au
moins trois (3) mois avant la date à laquelle, elle pense rendre
effective sa renonciation. Pendant ce temps, les deux parties régleront
entre elles tout problème en suspens.
Article 19 : Adresses pour les correspondances
Pour leurs correspondances, les deux parties utiliseront toutes les
formes de communication comprenant notamment l'envoi postal, le courrier
express par avion, le télégramme, le télex, le
fax,
aux adresses suivantes :
Pour la République de Madagascar Pour
la Société
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage
et de la Pêche
BP : 1699 Antananarivo
Tél : 261 20 22 406 50
Fax : 261 20 22 409 00 ou 490 14
Fait
à Antananarivo le,
Pour la République de Madagascar Pour
la Société
Le Ministre de l'Agriculture de l'Elevage
et de la Pêche
|