PECHE UTILISANT DES BATEAUX
BATTANT PAVILLON MALGACHE
PECHE COMMERCIALE
DES POISSONS DEMERSAUX ET EN EAUX PROFONDES
DANS LES EAUX SOUS JURIDICTION MALGACHE

PROTOCOLE D' ACCORD
ENTRE
LE MINISTERE DE L' AGRICULTURE ,
DE L' ELEVAGE ET DE LA PECHE
ci-après désigné par
(MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE)

ET

LA SOCIETE ……………….
ci après désignée par
(SOCIETE)


SUR LA CONDUITE D' UNE
PECHE COMMERCIALE
DES POISSONS DEMERSAUX ET EN EAUX PROFONDES
DANS LES EAUX SOUS JURIDICTION MALGACHE
( PECHE UTILISANT DES BATEAUX BATTANT PAVILLON MALGACHE)

 

Article 0 : Objet et conditions particulières du protocole
En vue de la mise en vente des licences de pêche des poissons par la République de Madagascar (ci après désignée par RM), les deux parties se conviennent de mener une pêche commerciale de poissons en eaux profondes dans les eaux sous juridiction malgache.

Le présent protocole est conditionné par le paiement d'une avance de trois (03) millions de francs malagasy par navire. Cette avance est défalquée au prorata du montant de redevances pour chaque navire au moment de la délivrance de licence. En cas de non-exécution du protocole selon les clauses de l'article 18, celui-ci devient caduc et la somme versée n'est plus remboursable.

Cette avance sera payée à la Trésorerie Principale d' Antananarivo par espèces ou par chèque certifié au nom de Monsieur Le Payeur Général (Fonds de Développement Halieutique et Aquicole).

Article Premier : Zone de pêche
Cas de la pêche en eaux profondes
- La zone de pêche dans laquelle s'applique ce Protocole d'Accord concerne les eaux sous    juridiction malagasy à une profondeur supérieure à 200 mètres et :
   - au-delà de 02 miles à partir de la ligne de base sur la façade Est (à l'exception de la Baie       d'Antongil qui est fermée) ;
   - au-delà de 08 miles à partir de la ligne de base sur la façade Ouest.

La ligne de base tiendra compte des îles suivantes : Nosy Be, Nosy Lava sur la côte Ouest et Sainte Marie sur la côte Est.

   Cas de la pêche démersale :
- La zone de pêche dans laquelle s'applique ce Protocole d'Accord concerne les eaux sous    juridiction malagasy et :
   - au-delà de 02 miles à partir de la ligne de base sur la façade Est (à l'exception de la Baie       d'Antongil qui est fermée) ;
   - au-delà de 08 miles à partir de la ligne de base sur la façade Ouest.

La ligne de base tiendra compte des îles suivantes : Nosy Be, Nosy Lava sur la côte Ouest et Sainte Marie sur la côte Est.

Article 2 : Les espèces cibles
Seules les < ESPECES CIBLES > sont autorisées pour chaque campagne de pêche couverte par le présent protocole.

Toutes les espèces prohibées et défendues, soit par les réglementations nationales ou internationales doivent être remises à l'eau dans les meilleures conditions possibles.

Article 3 : Bateaux et techniques de pêche
Pour la réalisation de la pêche, la SOCIETE est autorisée à utiliser au total :
- < NOMBRE DE NAVIRES EN CHIFFRE ET EN LETTRE > bateaux de type
  < …. ..>battant pavillon malgache.

Toutefois, à la demande de la société, le nombre de bateaux pourrait être augmenté à
< EFFECTIF > au total ; un avenant sera ainsi dressé pour mentionner les modifications.

La technique de pêche pouvant être utilisée à la capture est :
     - Le chalutage ; (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE DES CHALUTS>)
     - Les palangres (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE>)
     - Les palangrottes ou les lignes (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE>)
     - Les casiers (< NOMBRE ET CARACTERISTIQUE>)

Pour l'utilisation des chaluts à poissons, les plus petites mailles des chaluts doivent avoir au moins 45 millimètres de côté (Décret 2003-1101 du 25 novembre 2003) < paragraphe à enlever au cas où la technique de pêche est autre que le chalutage>

Les caractéristiques des navires, dûment certifiées par les autorités compétentes du pays où ils ont été enregistrés, doivent être jointes à la demande de licences ( appendice 1) à adresser au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE. La date de délivrance de ce certificat ne doit pas dépasser 3 mois.

Tous les navires doivent être conformes aux dispositions réglementaires du Code Maritime. Le Ministère chargé de la Marine marchande doit délivrer les autorisations de navigation après visite de mise en services des navires.

Le Centre de Surveillance des Pêches doit inspecter et contrôler les installations de pêche, les locaux servant au traitement et à la conservation des produits à bord, la balise satellite et le système de communication HF/VHF dès l'arrivée à Madagascar des navires cités à l'Article 3. Toutefois, le Centre de Surveillance des Pêches peut faire des contrôles et inspections inopinés.
Les navires doivent arborer les marques d'immatriculation et l'indicatif d'appel conformément aux normes internationales et à la réglementation Malagasy. Toutes les marques devraient être apposées sur les deux côtés du navire (bâbord et tribord). Les dimensions minimales de chaque lettre sont de 45 cm de hauteur et de 6 cm de largeur. Ces marques doivent être peintes en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc. L'indicatif d'appel doit être écrit sur la partie latérale la plus visible du navire et aussi haut que possible.

Les engins de pêche fixes, doivent arborer le N°d'autorisation du MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE porté sur la licence de pêche. Les engins doivent être signalisés.

Article 4: Conditions d'exercices de la pêche
a) Utilisation de balise Inmarsat C (EC TRACK), une position par heure et 24 positions par jour      selon les dispositions définies en appendice 3.
b) Prise en charge des coûts d'un observateur malgache sur tous les navires (appendice 2) .
c) Sur demande du MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE, la prise en charge des indemnités et      des coûts d'un chercheur/observateur scientifique
d) La détention des captures autres que les espèces cibles ne sont pas autorisées
e) Débarquement de la totalité de la capture à terre. Aucun transbordement en haute mer ne peut      être effectué. Pour le suivi des captures un journal de bord (Log Book) doit être institué.
f) La Société doit prouver qu'elle dispose d'une base à terre pour la transformation,      conditionnement et/ou stockage des produits, telle que stipulé par dans l'Article 24 du Décret       94/112 du 18/02/94.

Article 5: Croquis et caractéristiques des engins de pêche
L'armateur est tenu de déposer les croquis et les caractéristiques des engins de pêche au Centre de Surveillance des Pêches. Le navire ne peut faire sa première marée sans l'avis favorable du Centre de Surveillance des Pêches.

Article 6 : Licence de pêche
La pêche ne peut être effectuée que par les navires munis d'une licence de pêche délivrée par le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE. La validité de la licence est annuelle et se termine le 31 décembre de chaque année et le renouvellement se fait obligatoirement sur demande écrite à adresser au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE avec présentation de la licence originale. L'original de la licence doit être détenu à bord du navire pour être présenté aux agents officiels de la République de Madagascar.

La licence ne peut être délivrée qu'après justification du paiement des redevances.

Article 7 : Remplacement d'un navire
La licence n'est pas transférable automatiquement. En conséquence, le remplacement d'un navire par un autre ne peut se faire que sur autorisation du MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE après analyse des caractéristiques du navire remplaçant. Le cas échéant, le navire de remplacement sera muni d'une nouvelle licence de pêche à délivrer par le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE suivant les conditions stipulées dans le présent Protocole.

Article 8 : Durée du protocole
La durée du Protocole qui prend effet à partir de sa date de signature par les parties concernées est de <……> (maximum trente six (36) mois). Si aucune licence n'est demandée dans un délai de trois (3) mois à la date de la signature du protocole, celui-ci (ie le protocole) devient caduc et non avenu.

La demande de renouvellement doit être adressée au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE par la Société trois (3) mois avant la fin de la période du présent Protocole.

Nonobstant le paragraphe premier, le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE peut en tout temps annuler le présent protocole si des indications de surexploitation de la ressource sont enregistrées ou démontrées sur le fondement de critères techniques. Néanmoins, les licences délivrées pour l'année en cours resteront valides jusqu'au 31 décembre, mais ne seront plus renouvelées.

Article 9 : Redevance
Le montant de redevance annuelle, calculé en fonction des caractéristiques, du type de bateau et des espèces cibles, est fixé par un Arrêté Interministériel. Toute année commencée est due.

Article 10 : Mode de paiement
En terme du présent protocole, la Société versera à la Trésorerie Principale d' Antananarivo par espèces ou par chèque certifié au nom de Monsieur Le Payeur Général (Fonds de Développement Halieutique et Aquicole).
La totalité des redevances pour une année d'exercice est payable au moins quinze (15) jours avant l'entrée en activité de chaque navire.

Article 11 : Rapports de pêche
Pendant ses activités dans la Zone Economique Exclusive malgache, le capitaine du bateau est tenu de remplir une fiche de pêche dont le modèle lui sera remis avec la licence.

Cette fiche de pêche mensuelle remplie en deux (2) exemplaires sera retournée par voie recommandée avec accusé de réception au MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE aux adresses suivantes par la Société. Le 1er exemplaire à Monsieur Le Directeur des Pêches et le 2ème à Monsieur Le Chef du Centre de Surveillance des Pêches, B.P : 1699 ANTANANARIVO, MADAGASCAR.

Le capitaine doit transmettre au Centre de Surveillance des Pêches un résumé succinct de ses activités (zone de pêche, capture, effort de pêche) une fois par semaine.

En outre, le capitaine établira également un rapport sur les autres bateaux qu'il a vus pêcher dans la Zone Economique Exclusive malgache en indiquant notamment leur nom, pavillon, type, indicatif d'appel, position, date où il les a observés. La Société enverra ce rapport de pêche au Centre de Surveillance des Pêches.

Le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE peut exiger à la Société d'autres renseignements complémentaires, si besoin est.

Article 12 : Observateurs
Chaque navire doit prendre un observateur à bord pour toute la durée de pêche à partir d'un port convenu au préalable avec le CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES. Chaque observateur doit être titulaire d'une carte professionnelle et d'un fascicule de marin. Il est tenu en outre de respecter les instructions de sécurité établies à bord. Les frais relatifs à l'embarquement d'un observateur, fixés à 60 000 fmg/j sont pris en charge par l'armateur et seront versés au CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES dans un compte qui sera communiqué au moment opportun.
Parallèlement aux embarquements respectifs d'observateurs du CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES et des marins malgaches, l'armateur a la possibilité d'embarquer d'autres observateurs et techniciens de nationalité de son choix.

Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu de régler les frais relatifs à l'immobilisation de l'observateur durant l'attente au port (hébergement, nourriture)

Article 13 : Embarquement des marins.
Pour chaque navire, au moins 80% des marins embarqués en permanence pendant la durée de la campagne de pêche doivent être de nationalité malagasy. Le salaire du marin embarqué est fixé de commun accord entre les armateurs et les intéressés . Ce salaire doit couvrir les avantages de la sécurité sociale.

Article 14 : Inspections et surveillance des activités de pêche
La montée à bord et l'accomplissement des tâches de tout agent dûment mandaté par la République malagasy chargé de l'inspection et de contrôle de surveillance des pêches doivent être facilités.

Procédure en cas d'arraisonnement :
a) Transmission de l'information
Le MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE informe la Société dans un délai maximum de 48 heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche opérant dans le cadre du protocole. De même, la Société est tenue informée du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

b) Règlement de l'arraisonnement

Conformément aux dispositions de la loi des pêches et des règlements y afférents, l'infraction peut se régler :
                 *  soit par voie transactionnelle, et dans ce cas, le montant de l'amende est appliqué                      conformément aux dispositions de la loi à l'intérieur d'une fourchette comprenant un                      minimum et un maximum prévu dans la législation malagasy
                 * soit par voie judiciaire au cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par la procédure                     transactionnelle


Pour les deux cas, la main levée du navire est obtenue et son équipage est autorisé à quitter le port :
         - soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle             sur présentation du récépissé du règlement ;
         -  soit dès le dépôt d'une caution bancaire destinée à garantir le paiement des amendes,             confiscation et frais encourus en attendant l'accomplissement de procédure judiciaire, sur             présentation d'une attestation de dépôt de caution.

Article 15 : Suivi satellitaire
En application de l'arrêté 1613/2002 du 31 juillet 2002 (appendice 4) portant adoption d'un système de suivi satellitaire à bord de tout navire opérant dans le secteur de la pêche, le navire doit être équipé d'une balise satellite de positionnement Inmarsat C.

A cet effet, le navire doit transmettre au CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES une position par heure et 24 positions par jour.

Les renseignements à transmettre par l'armateur au CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES pour le bon déroulement du système sont en appendice 3. En cas de non fonctionnement de la balise, le navire doit se référer à l'appendice 3.

Article 16 : Prévention
Le capitaine du bateau prendra toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir la pollution ou toute autre action portant préjudice à la nature de l'océan et des ressources biologiques marines. La pêche au chalut dans les zones récifales est interdite. < dernière phrase à enlever au cas où la technique de pêche est autre que le chalutage>

Article 17 : Règlement des différends
Tout différend résultant de l'application du présent Protocole sera réglé à l'amiable. Si le règlement à l'amiable s'avère impossible, le litige sera soumis à l'examen d'un arbitrage dont la composition sera arrêtée par les deux parties.

Article 18 : Dénonciation ou renonciation

L'une des deux parties peut renoncer au Protocole si ce dernier est déjà exécuté, en informant l'autre au moins trois (3) mois avant la date à laquelle, elle pense rendre effective sa renonciation. Pendant ce temps, les deux parties régleront entre elles tout problème en suspens.

Article 19 : Adresses pour les correspondances
Pour leurs correspondances, les deux parties utiliseront toutes les formes de communication comprenant notamment l'envoi postal, le courrier express par avion, le télégramme, le télex, le fax, … aux adresses suivantes :


Pour la République de Madagascar                                                                 Pour la Société
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage
et de la Pêche
BP : 1699 Antananarivo
Tél : 261 20 22 406 50
Fax : 261 20 22 409 00 ou 490 14


                                                                   Fait à Antananarivo le,


Pour la République de Madagascar                                                                Pour la Société
Le Ministre de l'Agriculture de l'Elevage
et de la Pêche

 


APPENDICE 1:
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE

1. Nouvelle demande ou renouvellement
2. Numéro de la licence de pêche en cas de renouvellement, licence jointe) :....................
      ...............................................................................................................................................................
3. Nom du navire                   : ...............................................................................................................
4. Nationalité                          : ...............................................................................................................
5. Pavillon antérieur             :................................................................................................................
6. Pavillon du Navire            :................................................................................................................
7. Durée de validité              : du ___/___/___ au ___/___/___
8. Année de construction   :..................................... A........................................................................
9. Nom de l'armateur           :................................................................................................................
10. Adresse de l'armateur :................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
11. Nom et adresse de l'affréteur, si différent des points 4 et 5 :...............................................
.................................................................................................................................................................
12. Nom et adresse du représentant officiel à Madagascar :.....................................................
................................................................................................................................................................
13. Nom du Capitaine du navire :....................................................................................................
14. Type du navire :
      Senneur                                  :
      Palangrier                               :
      Chalutier d'eaux profondes :
      Autres à préciser :..............................................................................................................................
15. Numéro d'immatriculation :.......................................................................................................
16. Identification extérieure du navire :............................................../............................................
17. Port et pays d'enregistrement : ................................................................................................
18. Indicatif d'appel radio et fréquence :........................................................................................
19. Longueur Hors Tout du navire :..............................mètres
20. Largeur Hors Tout du navire : ................................mètres
21. Tonnage Jauge Brut (TJB) : .....................................................................................................
22. Tonnage Jauge Net (TJN) : ......................................................................................................
23. Puissance du moteur principal :........................................................................................CV
24. Marque du moteur principal : ..................................................................................................
25. Capacité de congélation : ........................................................................tonnes par jour
26. Nombre de cales de stockage : .............................................................................................
27. Capacités respectives des cales :
      Cale 1 : …………….m3
      Cale 2 : …………….m3
      Cale 3 : …………….m3
      Cale 4 : …………….m3
      Cale 5 : …………….m3
      Cale 6 : …………….m3
      Total    : …………….m3
28. Autres équipements de communication :
      Téléphone : …………………………………..
      Fax   : ………………………………………….
      Télex    : ……………………………………….
      E-mail   : ………………………………………
29. Equipement d'aide à la pêche : …………………………………………………………
30. Effectif de l'équipage par nationalité : …………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………….
31. Moyens de détection et de communication :
      Radio HF                           : …………………………
      Radio VHF                         : …………………………
      SATELLITE                        : …………………………
      INMARSAT A                      : …………………………
      INMARSAT B                      : …………………………
      INMARSAT C                     : …………………………
      RADAR                               : …………………………
      SONAR                               : …………………………
      SONDEUR                        : …………………………
      NET SONDE                     : …………………………
      TRACEUR DE ROUTE   : …………………………
      PILOTE AUTOMATIQUE : …………………………
      AUTRES                            : …………………………

32. Type de balise :
ARGOS            :
                Identification : ……………………..

INMARSAT C  :
              Identification : …………………….
              DNID          : ……………………………
              Numéro de membre : ……………….

AUTRES A PRECISER :
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Je soussigné, ……………………………………………………………., certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et m'engage à les respecter.


………………………………………….                                                                   …………………..
(cachet et signature de l'armateur)                                                                            (Date)

 

Toutes les informations demandées sont obligatoires. Une omission peut entraîner la non délivrance de licence.
Cocher la case correspondante

 

APPENDICE 2
EMBARQUEMENT DES OBSERVATEURS

Les navires cités à l'article 2 du protocole d'accord autorisés à pêcher, prennent à bord un observateur du Centre de Surveillance des Pêches muni d'une carte professionnelle et d'un livret maritime. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le Centre de Surveillance des Pêches, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.

A bord, l'observateur :

  1. Observe, enregistre et rapporte les activités de pêche des navires ;
  2. Vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche ;
  3. Procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes        scientifiques ;
  4. Fait le relevé des engins de pêche utilisés et prend des photos des activités ;
  5. Collecte les données de captures relatives à la zone de pêche pendant sa présence à bord ;
  6. Prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement       ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni entravent les opérations de pêche ;
  7. Respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous       documents appartenant au dit navire ;
  8. Rédige un rapport de marée qui est transmis au Centre de Surveillance des Pêches de        Madagascar.

A cet effet, l'armateur ou le capitaine du bateau de pêche doit :

  1. permettre à l'observateur de monter à bord du bateau pour y exercer ses fonctions et de        rester à bord du bateau pendant la période précisée dans la demande ;
  2. fournir une aire de travail appropriée qui comporte une table et dont l'éclairage est suffisant ;
  3. fournir les renseignements qu'il possède sur les activités de pêche dans la zone de pêche       malgache ;
  4. donner la position du bateau (longitude et latitude);
  5. envoyer et recevoir ou permettre d'envoyer et de recevoir des messages au moyen du        matériel de communication se trouvant à bord du bateau ;
  6. donner accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de        transformation et d'entreposage ;
  7. permettre de prélever des échantillons ;
  8. fournir des installations d'entreposage convenables pour ses échantillons, sans porter        préjudice aux capacités de stockage du navire;
  9. prêter assistance pour examiner et mesurer des engins de pêche à bord du bateau ;
  10. permettre d'emporter les échantillons et les documents obtenus pendant son séjour à bord ;
  11. lorsque l'observateur reste à bord du bateau pendant plus de quatre heures consécutives,          lui assurer le gîte et les vivres, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du          bateau.

 


APPENDICE 3
CONDITIONS PARTICULIERES POUR LA TRANSMISSION DE DONNEES VMS APPLIQEES A TOUS LES NAVIRES EN ACTIVITES DANS LA  ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE MALAGASY


Le port d'une balise Inmarsat-C (Mini C) est obligatoire pour tout navire en activité dans les zones de pêche malgache. Les conditions suivantes sont réglementaires :

1. Format de données à transmettre par chaque navire :
Dans le but de standardiser les messages reçus par le Centre de surveillance des Pêches, les données doivent contenir les informations suivantes :

Identification du navire/Date et heure (émission)/Latitude/Longitude/Vitesse /Cap


2. Périodicité des transmissions :
Le Centre de surveillance exige la transmission d'au moins 24 positions par jour (1 pos./hr) par navire. Le Centre peut interroger au besoin les navires. Dans ce cas, il assume les coûts supplémentaires liés à cette interrogation.

3. Réglementation en cas de non-transmission :
Lorsque le CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES constate qu'un navire ne transmet plus donnée sur la base de 1 pos/hr, il procède à un contrôle par interrogation et une vérification du fonctionnement normal du service Via Space/France Telecom.

A la suite de cette vérification préalable par le Centre de Surveillance, l'armateur responsable en sera immédiatement informé par téléphone (e-mail ou fax).

a) Problème de transmission de données :
Le CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES et l'armateur feront le nécessaire pour le rétablissement de la situation dans les 24 hrs qui suivent la fin de la dernière position. Durant ce temps, le navire en question soit directement, soit par l'intermédiaire de l'armateur, envoie les messages par radio BLU (8754 USB) ou par fax (261 20 22 490 14) (873 600 147 221) avec intervalle de 04 heures durant 48 heures. Ces messages doivent contenir le nom, la position, la direction, et la vitesse du navire.

b) Panne de la balise :
En cas de défaillance ou panne confirmée par l'agence Inmarsat de la balise de plus de 48 hrs, l'armateur informe par courrier (fax) le CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES. Un délai de 05 jours sera accordé à l'armateur pour rétablir la situation à partir de la date de la première notification.
Après ce délai total de 7 jours, le navire quitte la zone de pêche pour retourner à son port d'attache pour la réparation et/ou le changement de sa balise.
En l'absence de solution, le navire sera considéré en infraction conformément aux textes réglementaires.

4. Confidentialité des données :
Seul le CENTRE DE SURVEILLANCE DES PÊCHES a l'accès à toutes les données, de ce fait les données de surveillance enregistrées dans la base de données seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

 
 

APPENDICE 4

REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

*********


MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ELEVAGE
----------------------
SECRETARIAT D'ETAT A LA PËCHE
ET AUX RESSOURCES HALIEUTIQUES


Arrêté N°1613/2002 portant adoption d'un système de suivi satellitaire
à bord de tout navire opérant dans le secteur de la Pêche

Le Secrétaire d'Etat chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques,


- Vu la Constitution,
- Vu la Loi n° 85-013 du 11 Décembre 1985 fixant les limites des zones maritimes (mer
   territoriale, plateau continental et Zone Economique Exclusive),
- Vu la loi No 99-029 du 03 Février 1999 portant refonte du Code Maritime,
- Vu l'Ordonnance N°93-022 du 04 Mai 1993 portant réglementation de la Pêche et de
   l'Aquaculture,
- Vu le Décret N°94/112 du 18 Février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime,
- Vu le Décret N°2002/450 du 16 Mai 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
  Gouvernement,
- Vu le Décret N°2002/451 du 18 Mai 2002 et No 2002/496 du 02-07-02 portant nomination des
   membres du Gouvernement,
- Vu le Décret N°2002/412 du 06 Juin 2002 fixant les attributions du Secrétariat d'Etat à la pêche
  et aux Ressources Halieutiques, ainsi que l'organisation générale de son Département,
- Vu l'arrêté N°13277/2000 du 01 Décembre 2000 portant réorganisation du Centre de
  Surveillance des Pêches,

ARRETE:

Article premier :
Tout navire opérant dans les eaux maritimes sous juridiction malagasy à des fins de recherche, de prospection ou de pêche, de quelque ressource que ce soit, doit être équipé d'une balise satellitaire de positionnement, plus précisément Argos ou Immarsat-C dont la forme et les modalités de transmission de données sont définies en annexe laquelle constitue partie intégrante du présent arrêté.

De ce fait, la délivrance de toute autorisation dans le cadre du secteur Pêche sera conditionnée par l'existence au préalable d'une balise satellitaire de positionnement fonctionnelle à bord du navire.

Article 2 :
Le non respect des dispositions énumérées respectivement dans l'article 1er et l'annexe du présent arrêté par les bateaux autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction malagasy constitue une infraction vis à vis de la réglementation en vigueur et sera poursuivi et réprimé suivant les dispositions des titres VI et VII de l'ordonnance 93.022 du 04.05.02 ainsi que les dispositions qui pourront être prises en vue de l'amélioration du système de surveillance dans le cadre de la gestion des pêcheries, telles que le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation délivrée.

Article 3 :
En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance N°62.041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagascar.


                                                                 Antananarivo, le 31 juillet 2002.


                                    Signé : Le Contre-Amiral RARISON RAMAROSON Hippolyte
                                                       Secrétaire d'Etat chargé de la Pêche et
                                                       des Ressources Halieutiques