REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ELEVAGE, ET DE LA PECHE
CONTRAT DE BAIL EMPHYTEOTIQUE
ENTRE
LETAT MALAGASY, représenté
par le LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LELEVAGE, ET
DE LA PECHEci-dessous appelé bailleur,
dune part,
ET
...............................................................................................................................
preneur,
dautre part,
IL A ETE EXPOSE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
:
ENTRE
LETAT MALAGASY, représenté par le LE MINISTRE
DE LAGRICULTURE, DE LELEVAGE, ET DE LA PECHE
, ci-dessous appelé bailleur,
dune part,
ET
..................................................................................................................................
preneur,
dautre part,
IL A ETE EXPOSE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
:
EXPOSE
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
CONVENTION
ARTICLE PREMIER
lEtat Malagasy, représenté comme ci-dessus
loue à
.,
représenté également comme ci-dessus, un
terrain dune superficie approximative de
,
tel quil est délimité et hachuré sur
le plan annexé aux présentes, ce qui est accepté
par le preneur.
ARTICLE 2. Le terrain en cause est destiné
à limplantation dun immeuble comportant des
salles de soins, de récupération nutritionnelle
des défavorisés et une dentisterie, tel quil
est décrit dans le calendrier de réalisation du
projet joint au présent bail.
ARTICLE 3. La présente location est accordée
pour une durée de quatre vingt dix neuf (99) ans moyennant
le loyer de
(
) francs
par mètre carré et par an et prendra effet dès
la signature du présent acte par les deux parties.
ARTICLE 4. Le loyer est payable annuellement et
davance à la caisse du Receveur des Domaines dAntananarivo
et révisable à la hausse tous les deux (2) ans suivant
lévolution de lindice des prix à la
consommation en milieu malgache publié au Journal officiel
de Madagascar.
Le preneur bénéficie dun différé
de trois (3) ans de paiement du loyer afin de lui permettre de
démarrer les travaux.
ARTICLE 5. Tous les frais généralement
quelconques auxquels pourra donner lieu le présent contrat
sont à la charge du preneur.
Le preneur est tenu à ses frais de provoquer
le morcellement de la partie présentement louée
sous le nom de
«
..
» .
ARTICLE 6.
prendra le terrain loué dans létat où
il se trouve sans recours pour quelque cause que ce soit.
Tout en réservant le bénéfice
de la libre gestion du patrimoine, le preneur sengage aux
obligations de jouir du terrain loué en bon père
de
famille.
ARTICLE 7. Les travaux devront commencer au plus
tard six (6) mois après la signature du présent
acte.
Le preneur ne peut en aucun cas sous-louer tout
ou partie du terrain, objet du présent contrat.
ARTICLE 8. Un délai maximum de cinq (5)
ans est accordé au preneur pour la réalisation des
travaux, objet du contrat, période pendant laquelle le
bailleur se réserve le droit de constater létat
davancement de ces travaux et lappréciera suivant
les documents mentionnés à larticle ci-dessus
et le dossier de demande dagrément, le cas échéant.
A la fin de la période ci-dessus fixée,
il sera procédé à une constatation de mise
en valeur comme en matière de demande de terrain domanial
à lissue de laquelle il pourra être décidé
la réalisation du contrat pour la partie non mise en valeur
.
ARTICLE 9. Le preneur ne peut se libérer
du montant de la location échue ni se soustraire à
lexécution des conditions du présent bail
en délaissant le fonds.
ARTICLE 10. Le preneur ne peut demander la réduction
du taux ou du prix de location pour cause de perte partielle du
fonds ni pour cause de privation de tout revenu à la suite
de cas fortuits ou de force majeure.
ARTICLE 11. Tout défaut de paiement dans
les six (6) mois de son échéance du loyer convenu,
toute inexécution des conditions du contrat de bail ainsi
que toute détérioration grave commise par le preneur
sur le fonds constitue un manquement susceptible de provoquer
la résiliation du bail.
ARTICLE 12. Le présent contrat de bail
autorise le preneur à effectuer les travaux daménagement,
de construction et de VRD sous réserve de lobtention
du permis de construire.
ARTICLE 13. Le preneur peut acquérir au
profit du fonds des servitudes actives et le grever par titre
de servitudes passives pour un temps qui ne peut excéder
le restant de la durée du bail. Il a la charge den
avertir la Direction dont relève le Service des Domaines.
ARTICLE 14. LEtat se réserve le droit
de préemption sur les réalisations fixes effectuées
par le preneur et autorisées par le bailleur.
ARTICLE 15. Avant tout cession ou mise en adjudication
du droit au bail et des constructions, lemphytéote
doit au préalable en informer la direction dont relève
le Service des Domaines dans un délai maximum de quatre
vingt dix (90) jours .
ARTICLE 16. Le droit de préemption de lEtat
sexerce pendant un délai de soixante (60) jours à
compter de la date à laquelle la Direction dont relève
le Service des Domaines a eu connaissance de lexistence
du contrat de cession.
ARTICLE 17. En cas de cession ou dadjudication
du droit au bail, les créanciers hypothécaires ou
le nouveau preneur, sauf droit de préemption de lEtat,
doivent justifier de la capacité technique et professionnelle
requise pour lexercice des activités, objet du présent
contrat.
Le nouvel acquéreur se trouve subrogé
aux charges, droits et avantages du preneur.
ARTICLE 18. En cas de cessation définitive
dactivité du preneur, de rupture du contrat, ou à
lexpiration du bail, lEtat bénéficie
dun droit de préemption pour lacquisition des
constructions et autres installations fixes dûment autorisées
par le présent contrat.
ARTICLE 19. En cas de rupture du contrat du fait
du bailleur, le preneur peut prétendre à des indemnités
représentant dune part le dommage direct et immédiat
en raison de larrêt imprévu du bail et dautre
part, la valeur vénale des constructions et autres installations
fixes qui peuvent lui appartenir en propre.
En cas de rupture du fait du preneur, le bailleur
peut prétendre à un dédit.
Le montant des indemnités ou dédit
est fié daccord parties.
En cas de désaccord, il sera fait application
des dispositions de la Convention conclue entre les deux parties
( ou à défaut du droit
commun
).
DONT ACTE
Fait et rédigé en minute par nous,
LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LELEVAGE, ET DE LA
PECHE
à Antananarivo, le
Et
.a
signé ainsi que nous le présent acte.
POUR
POUR LETAT MALAGASY
LE MINISTRE DE LAGRICULTURE,
DE LELEVAGE, ET DE LA PECHE