LOIS
N° 94-038
RELATIVE A LA LEGISLATION SEMENCIERE
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.
- La présente loi s'applique aux
semences et plants énumérés dans la
liste des genres végétaux et espèces
végétales qui sont déterminées
par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture.
Le Ministre chargé de l'Agriculture est habilité à apporter à la
dénomination des espèces toutes modifications
imposées par l'évolution de la terminologie
scientifique.
Art. 2.- Au sens de la présente
loi, on entend par :
"
Semences et plants": tout matériel végétal
destiné à la reproduction sexuée ou
asexuée
provenant d'une multiplication à l'identique de
graines, de parties de plants: de plants, d’une variété ou
d’un cultivar, ou d’un clone d'une espèce
donnée;
"
Cultivar " ou " Variété " :
un groupe de plantes cultivées qui peuvent être
distinguées par une ou plusieurs importantes caractéristiques
d’ordre morphologique, physiologique, cytologique,
chimique .ou autre de n'importe quelle autre variété et
qui ; lors de leur reproduction (sexuée ou asexuée)
ou de leur reconstitution, conservant leurs caractéristiques
propres.
Art. 3.- Les semences et plants relatifs à toutes
les espèces cultivées sont classés
dans les catégories suivantes:
- "Semence de souche": semence tirée d'un
processus d~amélioration génétique
capable de
reproduire l'identité d'une variété,
qui a été maintenue et multipliée
par son sélectionneur ou, en cas d’impossibilité,
par un autre, et à partir de laquelle sont produites
les semences de pré-base;
- " Semence de pré-base " : semence obtenue à partir
de la semence de souche, qui a été produite
sous la surveillance de son sélectionneur, ou, en
cas d’impossibilité, d'un autre, et à partir
de laquelle sont produites les semences de base;
- "Semence de base": semence obtenue de la semence
de pré-base, a été produite sous la
surveillance de son sélectionneur ou, en cas d'impossibilité,
d'un autre, soumise à une procédure de certification,
ayant satisfait aux conditions minimales requises et est
destinée à la production de semence certifiée;
-" Semence certifiée~': semence qui provient
de la semence de base, a été soumise à une
procédure de certification et satisfait aux conditions
minimales requises;
- " Semence ordinaire " : toute autre semence
qui n’est comprise dans une aucune des catégories
qui précédent.
Art.4 - Les catégories de semences et plants prévues
par la présente loi sont les suivantes: de
souche, de pré-base, de base, certifiée,
ordinaire.
TITRE DEUXIEME
INSTITUTIONS
Art. 5.- Le Ministre chargé de l’Agriculture
est doté des attributions suivantes:
a. Enregistrer les cultivars ou variétés;
b. Tenir les catalogues et registres institués par
la présente loi et par ses textes d'application;
c. Exécuter les opérations de certification
et de contrôle de qualité des semences fixées
par la présente loi et par ses textes d'application;
d. Toutes autres attributions qui peuvent s'avérer
nécessaires aux fins de la meilleure exécution
des objectifs fixés par la présente loi;
Art. 6.- Il est créé un Service Officiel
de Contrôle des semences (SOC) dont les modalités
de fonctionnement sont fixées par arrêté du
Ministre chargé de l'Agriculture.
Art. 7.- Il est institué:
- un Conseil National des Semences (CONASEM) qui a pour
mandat général d'analyser la
politique semencière nationale, de conseiller et
de faire des propositions au Ministre chargé de
l'Agriculture en matière de promotion et de diffusion
de semences;
- et des Conseil Régionaux des Semences (CORESEM)
chargés d'analyser la politique
semencière au niveau de leurs régions respectives.
Art. 8.- Le Conseil National des Semences
est composé de
représentants :
- des départements ministériels chargés
de l'Agriculture, des eaux et forêts et de l'élevage,
- de la recherche agricole,
- de la production semencière,
- de la distribution semencière,
- des agriculteurs.
Les membres du Conseil sont désignés par
arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture.
Le secrétariat permanent du Conseil est assuré par
un membre du CONASEM nommé par le
Ministre chargé de l'Agriculture.
Art. 9.- La composition et les attributions
du Conseil Régional des Semences (CORESEM) seront définies
par voie réglementaire.
Art. 10.- Les attributions du Conseil National des Semences
sont les suivantes:
a. Proposer la politique à suivre en matière
de production, de commercialisation et de
certification des semences;
b. Promouvoir les mesures qui s'imposent pour une meilleure
gestion du secteur semencier;
c. Proposer les projets de réglementation qu'il
estime nécessaires, ainsi que la révision
des réglementations existantes ;
d. Toutes autres attributions qui viendraient à lui être
confiées.
Art. Il.- L'exécution des tâches incombant
au CONASEM est assurée par deux comités
techniques spécialisés; le Comité Technique
d'Admission au Catalogue, et le Comité des Normes,
dont les attributions et les modalités de fonctionnement
sont fixées lors de la première séance
plénière du CONASEM.
Art. 12.- Il est institué un Catalogue national
des espèces et variétés des plantes
cultivées. Ce catalogue est tenu et mis à jour
par le Ministère chargé de l'Agriculture.
Art. 13.- Les semences et plants concernés (locaux
ou introduits par le secteur public ou privé), les
modalités d'inscription et de radiation de l'enregistrement
au catalogue sont définis par le Comité Technique
d'Admission au Catalogue, dont la composition et le fonctionnement
sont fixés par arrêté du Ministre chargé de
l'Agriculture, sur proposition du CONASEM.
TITRE TROISIEME
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION
Art. 14.- L'Etat garantit à toute personne physique
ou morale le droit de participer aux activités de
recherche, production, traitement et commercialisation
des semences et plants dans le cadre des dispositions de
la présente loi et de ses textes d'application.
Il incite ces personnes à les exécuter.
Art. 15.- Sur le territoire national, la
production et la commercialisation des semences et plants
relèvent
d'établissements semenciers soumis à l'agrément
technique du Ministre de l'Agriculture.
Art. 16.- Est habilité à devenir établissement
semencier toute personne physique ou morale ayant satisfait
aux conditions techniques d'admission telles qu'arrêtées
par le Ministre chargé de l'Agriculture, sur avis
du CONASEM.
Art. 17.- L'habilitation mentionnée- à l'article
16 peut être retirée ou suspendue en cas
d'infraction aux dispositions de la présente loi
ou de ses textes d'application.
TITRE QUATRIEME
PROTECTION ET TITRE DE PROTECTION
Art. 18.- Un droit à protection est reconnu et
assuré à l'obtention de semences et plants
par le biais d'un titre de protection particulier.
On entend par obtenteur tout (e) organisme ou, société qui
a fait des recherches en matière de création
variétale, dont l'inscription au catalogue officiel
a été acceptée.
La reconnaissance et la protection du droit de l' obtenteur
sont accordées aux personnes
physiques et morales ayant ou non leur domicile ou siège
sur le territoire national, sous réserve, pour ces
dernières, de satisfaire aux obligations qui pourraient
leur être imposées ea vue de permettre l'examen
des variétés qu'elles auraient obtenues ainsi
que le contrôle de leur importation et de leur multiplication.
Art. 19.- La protection de toute variété est
acquise dès lors qu'elle fait l'objet d'une inscription
au Catalogue national des espèces et variétés
des plantes cultivées prévu aux articles
12 et 13 de la présente loi.
L'inscription que le Catalogue est subordonnée,
notamment, à la triple condition que la variété:
- puisse être nettement distinguée par un
ou plusieurs caractères importants de toute autre
variété dont l'existence, au moment où à la
protection est demandée, est notoirement connue;
- soit stable dans ses éléments essentiels;
et
- suffisamment homogène
Art. 20.- Le droit accordé à l'obtenteur
a pour effet de soumettre à son autorisation préalable:
- la production à des fins d'écoulement commercial,
- la mise en vente,
- la commercialisation,
du matériel de reproduction ou de multiplication
végétative, en tant que tel, de la variété.
L'autorisation de l'obtenteur n'est pas nécessaire:
a. Pour l'emploi de la variété comme source
initiale de variation en vue de la création d'autres
variétés, ni pour la commercialisation de
celles-ci;
b. Pour tout agriculteur qui souhaite reproduire pour son
usage personnel une variété ; précédemment acquise.
Toute autre utilisation, notamment à des fins agro-industrielles,
est soumise à autorisation.
Art. 21.- Le droit conféré à l'obtenteur
est accordé pour une durée de dix ans à compter
de la
date de délivrance du titre de protection.
TITRE CINQUIEME
IMPORTATION ET EXPORTATION
Art. 22.- Toute personne physique ou morale
qui, à titre
professionnel, importe des semences sur tout le territoire
doit:
a. Etre enregistrée auprès du CONASEM, et
b. Avoir obtenu une autorisation d'importation.
Art. 23.- A l'effet d'obtenir son enregistrement
comme importateur de semences, l'intéressé doit
formuler une demande auprès du CONASEM, comportant
les renseignements suivants :
1. Le nom et la raison sociale, l'identité et l'adresse
du requérant;
2. La signature du responsable, dûment authentifiée;
3. L'indication des semences dont l'importation est envisagée,
ainsi ~ la mention des buts pour lesquels elles sont importées.
Art. 24.- Les semences proposées à l'importation
doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a. Elles doivent être conformes aux normes phytosanitaires établies
par la Direction de la Protection des Végétaux
du Ministère chargé de l'Agriculture ;
b. Elles doivent être conformes aux normes de qualité établies
par le CONASEM à l'égard de la culture considérée
et de la catégorie pertinente;
c. Toute autre condition éventuellement fixée
par le CONASEM.
Art. 25.- Une fois qu'il a été satisfait
aux conditions mentionnées à l'article 23,
le CONASEM est habilité à délivrer
une autorisation d'importation dont la validité peut être
remise en cause en cas de non conformité aux dispositions
en vigueur.
Art. 26.- L'exportation des semences ne
peut être
effectuée qu'avec l'autorisation du
CONASEM qui vérifie seulement la véracité des
renseignements fournis dans le cadre du commerce extérieur
de ces produits.
TITRE SIXIEME
CERTIFICAION ET CONTRÔLE
Art. 27.- La certification et le contrôle de qualité des
semences relèvent de la compétence du Service
Officiel de Contrôle du ministère chargé de
l'Agriculture.
Art. 28.- Les inspecteurs du Service Officiel
de Contrôle
sont assermentés. Des procèdent à des
visites et à des prélèvements d'échantillons
tant sur le terrain qu'en cours de traitement ou dans les
locaux d'emmagasinage" en cours de transport ou de
mise en vente, à n'importe quel moment et dans n'importe
quel lieu. Ils peuvent solliciter de l'autorité compétente
la mise sous séquestre de tout ou partie d'un lot
de semences qui se trouve en état présumé d'infraction.
TITRE SEPTIEME
INFRACTIONS ET SANCTIONS
Art. 29.- Sont réputés constituer des infractions à la
présente loi les agissements suivants :
1. La mise en vente de semences certifiées:
a. Dont les appellations comme semences de base, enregistrées
ou certifiées sont
mensongères ;
b. Dépourvues d'un étiquetage conforme aux
normes établies ou de qualité;
c. Comportant des conclusions d'analyse de pureté ou
de germination fausses ou
falsifiées;
d. Qui, aux fins de l'estimation de leur faculté de
germination, portent un délai périmé;
2. La modification frauduleuse de l’étiquette
que la loi oblige à joindre aux semences certifiées
jusqu'au moment de leur utilisation;
3. Le transvasement des semences certifiées après
que celles-ci ont satisfait aux conditions
requises d'inspection, analyse et étiquetage, sauf
autorisation accordée à cet effet par le
CONASEM.
Art. 30.- Les sanctions susceptibles d'être infligées
sont les suivantes:
a. Amendes d'un montant de 100.000 FMG à 5.000.000
FMG assorties de la confiscation des plants et semences
qui font l'objet de l'infraction, en cas de récidive,
les intéressés seront punis des peines prévues à l'article
473 du code pénal ;
b. Suspension de l'autorisation d'importation, pour une
durée n'excédant pas six mois;
c. Retrait définitif du permis.
TITRE HUITIEME
DISPOSITONS FINALES
Art. 31.- Toutes dispositions antérieures contraires à la
présente loi sont abrogées. Toutefois, les
dispositions des textes réglementaires non contraires à la
présente loi et relatives aux objets visés
par celle-ci continuent à s'appliquer jusqu'à l'entrée
en vigueur des textes pris pour son application.
Art. 32.- La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 3janvier 1995
Pr. ZAFY Albert