LEGISLATION SEMENCIERE & PROTECTION DES VEGETAUX

IMPORTATION ET EXPORTATION DE SEMENCES

LOIS N° 94-038 RELATIVE A LA LEGISLATION SEMENCIERE
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - La présente loi s'applique aux semences et plants énumérés dans la liste des genres végétaux et espèces végétales qui sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture.
Le Ministre chargé de l'Agriculture est habilité à apporter à la dénomination des espèces toutes modifications imposées par l'évolution de la terminologie scientifique.

Art. 2.- Au sens de la présente loi, on entend par :
" Semences et plants": tout matériel végétal destiné à la reproduction sexuée ou asexuée
provenant d'une multiplication à l'identique de graines, de parties de plants: de plants, d’une variété ou d’un cultivar, ou d’un clone d'une espèce donnée;
" Cultivar " ou " Variété " : un groupe de plantes cultivées qui peuvent être distinguées par une ou plusieurs importantes caractéristiques d’ordre morphologique, physiologique, cytologique, chimique .ou autre de n'importe quelle autre variété et qui ; lors de leur reproduction (sexuée ou asexuée) ou de leur reconstitution, conservant leurs caractéristiques propres.

Art. 3.- Les semences et plants relatifs à toutes les espèces cultivées sont classés dans les catégories suivantes:
- "Semence de souche": semence tirée d'un processus d~amélioration génétique capable de reproduire l'identité d'une variété, qui a été maintenue et multipliée par son sélectionneur ou, en cas d’impossibilité, par un autre, et à partir de laquelle sont produites les semences de pré-base;
- " Semence de pré-base " : semence obtenue à partir de la semence de souche, qui a été produite sous la surveillance de son sélectionneur, ou, en cas d’impossibilité, d'un autre, et à partir de laquelle sont produites les semences de base;
- "Semence de base": semence obtenue de la semence de pré-base, a été produite sous la
surveillance de son sélectionneur ou, en cas d'impossibilité, d'un autre, soumise à une procédure de certification, ayant satisfait aux conditions minimales requises et est destinée à la production de semence certifiée;
-" Semence certifiée~': semence qui provient de la semence de base, a été soumise à une
procédure de certification et satisfait aux conditions minimales requises;
- " Semence ordinaire " : toute autre semence qui n’est comprise dans une aucune des catégories qui précédent.
Art.4 - Les catégories de semences et plants prévues par la présente loi sont les suivantes: de
souche, de pré-base, de base, certifiée, ordinaire.

TITRE DEUXIEME
INSTITUTIONS

Art. 5.- Le Ministre chargé de l’Agriculture est doté des attributions suivantes:
a. Enregistrer les cultivars ou variétés;
b. Tenir les catalogues et registres institués par la présente loi et par ses textes d'application;
c. Exécuter les opérations de certification et de contrôle de qualité des semences fixées par la présente loi et par ses textes d'application;
d. Toutes autres attributions qui peuvent s'avérer nécessaires aux fins de la meilleure exécution des objectifs fixés par la présente loi;

Art. 6.- Il est créé un Service Officiel de Contrôle des semences (SOC) dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture.
Art. 7.- Il est institué:
- un Conseil National des Semences (CONASEM) qui a pour mandat général d'analyser la
politique semencière nationale, de conseiller et de faire des propositions au Ministre chargé de
l'Agriculture en matière de promotion et de diffusion de semences;
- et des Conseil Régionaux des Semences (CORESEM) chargés d'analyser la politique
semencière au niveau de leurs régions respectives.

Art. 8.- Le Conseil National des Semences est composé de représentants :
- des départements ministériels chargés de l'Agriculture, des eaux et forêts et de l'élevage,
- de la recherche agricole,
- de la production semencière,
- de la distribution semencière,
- des agriculteurs.
Les membres du Conseil sont désignés par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture.
Le secrétariat permanent du Conseil est assuré par un membre du CONASEM nommé par le
Ministre chargé de l'Agriculture.

Art. 9.- La composition et les attributions du Conseil Régional des Semences (CORESEM) seront définies par voie réglementaire.

Art. 10.- Les attributions du Conseil National des Semences sont les suivantes:
a. Proposer la politique à suivre en matière de production, de commercialisation et de
certification des semences;
b. Promouvoir les mesures qui s'imposent pour une meilleure gestion du secteur semencier;
c. Proposer les projets de réglementation qu'il estime nécessaires, ainsi que la révision des réglementations existantes ;
d. Toutes autres attributions qui viendraient à lui être confiées.

Art. Il.- L'exécution des tâches incombant au CONASEM est assurée par deux comités
techniques spécialisés; le Comité Technique d'Admission au Catalogue, et le Comité des Normes, dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées lors de la première séance plénière du CONASEM.

Art. 12.- Il est institué un Catalogue national des espèces et variétés des plantes cultivées. Ce catalogue est tenu et mis à jour par le Ministère chargé de l'Agriculture.
Art. 13.- Les semences et plants concernés (locaux ou introduits par le secteur public ou privé), les modalités d'inscription et de radiation de l'enregistrement au catalogue sont définis par le Comité Technique d'Admission au Catalogue, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture, sur proposition du CONASEM.

TITRE TROISIEME
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

Art. 14.- L'Etat garantit à toute personne physique ou morale le droit de participer aux activités de recherche, production, traitement et commercialisation des semences et plants dans le cadre des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Il incite ces personnes à les exécuter.

Art. 15.- Sur le territoire national, la production et la commercialisation des semences et plants relèvent d'établissements semenciers soumis à l'agrément technique du Ministre de l'Agriculture.

Art. 16.- Est habilité à devenir établissement semencier toute personne physique ou morale ayant satisfait aux conditions techniques d'admission telles qu'arrêtées par le Ministre chargé de l'Agriculture, sur avis du CONASEM.
Art. 17.- L'habilitation mentionnée- à l'article 16 peut être retirée ou suspendue en cas
d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application.

TITRE QUATRIEME
PROTECTION ET TITRE DE PROTECTION

Art. 18.- Un droit à protection est reconnu et assuré à l'obtention de semences et plants par le biais d'un titre de protection particulier.
On entend par obtenteur tout (e) organisme ou, société qui a fait des recherches en matière de création variétale, dont l'inscription au catalogue officiel a été acceptée.
La reconnaissance et la protection du droit de l' obtenteur sont accordées aux personnes
physiques et morales ayant ou non leur domicile ou siège sur le territoire national, sous réserve, pour ces dernières, de satisfaire aux obligations qui pourraient leur être imposées ea vue de permettre l'examen des variétés qu'elles auraient obtenues ainsi que le contrôle de leur importation et de leur multiplication.

Art. 19.- La protection de toute variété est acquise dès lors qu'elle fait l'objet d'une inscription au Catalogue national des espèces et variétés des plantes cultivées prévu aux articles 12 et 13 de la présente loi.
L'inscription que le Catalogue est subordonnée, notamment, à la triple condition que la variété:
- puisse être nettement distinguée par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété dont l'existence, au moment où à la protection est demandée, est notoirement connue;
- soit stable dans ses éléments essentiels; et
- suffisamment homogène

Art. 20.- Le droit accordé à l'obtenteur a pour effet de soumettre à son autorisation préalable:
- la production à des fins d'écoulement commercial,
- la mise en vente,
- la commercialisation,
du matériel de reproduction ou de multiplication végétative, en tant que tel, de la variété.
L'autorisation de l'obtenteur n'est pas nécessaire:
a. Pour l'emploi de la variété comme source initiale de variation en vue de la création d'autres variétés, ni pour la commercialisation de celles-ci;
b. Pour tout agriculteur qui souhaite reproduire pour son usage personnel une variété ; précédemment acquise.
Toute autre utilisation, notamment à des fins agro-industrielles, est soumise à autorisation.

Art. 21.- Le droit conféré à l'obtenteur est accordé pour une durée de dix ans à compter de la date de délivrance du titre de protection.

TITRE CINQUIEME
IMPORTATION ET EXPORTATION

Art. 22.- Toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, importe des semences sur tout le territoire doit:
a. Etre enregistrée auprès du CONASEM, et
b. Avoir obtenu une autorisation d'importation.

Art. 23.- A l'effet d'obtenir son enregistrement comme importateur de semences, l'intéressé doit formuler une demande auprès du CONASEM, comportant les renseignements suivants :
1. Le nom et la raison sociale, l'identité et l'adresse du requérant;
2. La signature du responsable, dûment authentifiée;
3. L'indication des semences dont l'importation est envisagée, ainsi ~ la mention des buts pour lesquels elles sont importées.

Art. 24.- Les semences proposées à l'importation doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a. Elles doivent être conformes aux normes phytosanitaires établies par la Direction de la Protection des Végétaux du Ministère chargé de l'Agriculture ;
b. Elles doivent être conformes aux normes de qualité établies par le CONASEM à l'égard de la culture considérée et de la catégorie pertinente;
c. Toute autre condition éventuellement fixée par le CONASEM.

Art. 25.- Une fois qu'il a été satisfait aux conditions mentionnées à l'article 23, le CONASEM est habilité à délivrer une autorisation d'importation dont la validité peut être remise en cause en cas de non conformité aux dispositions en vigueur.

Art. 26.- L'exportation des semences ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation du
CONASEM qui vérifie seulement la véracité des renseignements fournis dans le cadre du commerce extérieur de ces produits.

TITRE SIXIEME
CERTIFICAION ET CONTRÔLE

Art. 27.- La certification et le contrôle de qualité des semences relèvent de la compétence du Service Officiel de Contrôle du ministère chargé de l'Agriculture.

Art. 28.- Les inspecteurs du Service Officiel de Contrôle sont assermentés. Des procèdent à des visites et à des prélèvements d'échantillons tant sur le terrain qu'en cours de traitement ou dans les locaux d'emmagasinage" en cours de transport ou de mise en vente, à n'importe quel moment et dans n'importe quel lieu. Ils peuvent solliciter de l'autorité compétente la mise sous séquestre de tout ou partie d'un lot de semences qui se trouve en état présumé d'infraction.

TITRE SEPTIEME
INFRACTIONS ET SANCTIONS

Art. 29.- Sont réputés constituer des infractions à la présente loi les agissements suivants :
1. La mise en vente de semences certifiées:
a. Dont les appellations comme semences de base, enregistrées ou certifiées sont
mensongères ;
b. Dépourvues d'un étiquetage conforme aux normes établies ou de qualité;
c. Comportant des conclusions d'analyse de pureté ou de germination fausses ou
falsifiées;
d. Qui, aux fins de l'estimation de leur faculté de germination, portent un délai périmé;

2. La modification frauduleuse de l’étiquette que la loi oblige à joindre aux semences certifiées jusqu'au moment de leur utilisation;
3. Le transvasement des semences certifiées après que celles-ci ont satisfait aux conditions
requises d'inspection, analyse et étiquetage, sauf autorisation accordée à cet effet par le
CONASEM.

Art. 30.- Les sanctions susceptibles d'être infligées sont les suivantes:
a. Amendes d'un montant de 100.000 FMG à 5.000.000 FMG assorties de la confiscation des plants et semences qui font l'objet de l'infraction, en cas de récidive, les intéressés seront punis des peines prévues à l'article 473 du code pénal ;
b. Suspension de l'autorisation d'importation, pour une durée n'excédant pas six mois;
c. Retrait définitif du permis.

TITRE HUITIEME
DISPOSITONS FINALES

Art. 31.- Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les dispositions des textes réglementaires non contraires à la présente loi et relatives aux objets visés par celle-ci continuent à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des textes pris pour son application.

Art. 32.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

Promulguée à Antananarivo, le 3janvier 1995
Pr. ZAFY Albert

LOI PHYTOSANITAIRE ET LA PROTECTION DES VEGETAUX

La loi phytosanitaire existe (loi n° 86-017 du 03 novembre 1986 portant ratification de l'ordonnance n°86-013 du 17 septembre 1986 relative à la législation phytosanitaire à Madagascar). Elle réglemente la protection des végétaux et elle instaure en particulier, le contrôle phytosanitaire à l'importation des végétaux et produits végétaux.
Le Service de la Quarantaine Végétale est chargé de l'application de cette législation au sein du Ministère de l'Agriculture. A cet effet, il organise et assure le fonctionnement de la quarantaine végétale et le contrôle phytosanitaire dans le territoire.
Sept postes de contrôle phytosanitaire sont ouverts aux opérationns d'importation, à savoir :
• PCP Aéroport d'Ivato, Antananarivo
• PCP Colis postaux de Tsaralalàna, Antananarivo
• PCP d'Antsirabe
• PCP de Toamasina
• PCP de Mahajanga
• PCP de Tuléar
• PCP d'Antsiranana
Pour plus de détails, il est conseillé de se renseigner auprès du Service de la Quarantaine Végétale, à Nanisàna – Antananarivo

Démarches à suivre pour l'importation des végétaux et/ou produits végétaux

1. Obtenir au préalable un permis phytosanitaire d'importation du Service de la Quarantaine Végétale – Nanisàna.
Avant toute importation des végétaux ou produits végétaux, il faut en faire une demande sur papier libre, appuyée des documents techniques concernant l'importation.
2. Au moment de la commande, envoyer le permis d'importation au fournisseur qui contactera l'Organisation Nationale de la protection des végétaux de sa localité (donc du pays d'origine) pour exécuter les conditions phytosanitaires mentionnées dans ce permis et pour certifier l'état phytosanitaire de la marchandise.
3. Demander à ce que le fournisseur vous renvoie le permis original d'importation avec la marchandise et le certificat phytosanitaire original.
4. Informer le Service de la Quarantaine Végétale de l'arrivée des marchandises dès l'arrivée

• Le permis d'importation préalable d'importation phytosanitaire ?

Le permis d'importation phytosanitaire est un document officiel autorisant l'importation des végétaux et produits végétaux soumis à la réglementation phytosanitaire à Madagascar. Il est délivré par le Service de la Quarantaine Végétale – Nanisàna – ANTANANARIVO, sur demande de l'organisme importateur.
La demande appuyée de documents techniques concernant l'importation peut être établie sur papier libre. Le permis d'importation spécifie la nature, l'origine, la quantité de la marchandise et indique les exigences phytosanitaires.
Le permis d'importation est à dresser par l'intermédiaire du fournisseur à l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine (pays exportateur) qui prendra note, exécutera les exigences sanitaires spécifiées dans le dit document et établira le certificat phytosanitaire demandé.
Au moment de l'exportation vers Madagascar, le fournisseur fait accompagner le document phytosanitaire (permis d'importation en retour et le certificat phytosanitaire) à l'envoi.
Ce document sera présenté au contrôle phytosanitaire avec la marchandise dès l'arrivée à Madagascar. Notons que :
• Le document phytosanitaire (permis d'importation et certificat phytosanitaire) est destiné au service ou à l'organisation nationale de la protection des végétaux et non pas à la douane ni moins aux services financiers,
• Le permis n'est pas à demander pour les marchandises déjà arrivées. Ce n'est pas une pièce pour le dédouanement des marchandises. Utiliser plutôt le procès-verbal d'inspection et d'interception avec la mention "Bon à enlever" pour la formalité de dédouanement de l'envoi.

• Les objets soumis à la réglementation phytosanitaire

Sont soumis à la réglementation phytosanitaire :
1. Les plantes vivantes, les semences et les parties des plantes vivantes telles que :
• Les fruits frais ou secs,
• Les graines,
• Les légumes,
• Les tubercules,
• Les bulbes et bulbilles,
• Les rhizomes,
• Les scions
• Les marcottes,
• Les branches avec ou sans feuillage,
• Les fleurs coupées,
• Les plantes in vitro.
2. Les produits végétaux : produits d'origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple telle que mouture, concassage, décorticage, séchage ou pression, qui peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination des organismes nuisibles (par exemple : grains, riz blanc, farine, son, feuilles séchées, branches mortes etc . . .).
3. Le sol et les supports de culture.
4. Les emballages faits avec des produits d'origine végétale (sac en jute, emballage avec des matériaux à base de bois, etc . . .)

Différentes mesures phytosanitaires sont exigées pour l'obtention du permis d'importation. Elles varient suivant la nature des marchandises, de la prévalence des organismes nuisibles dans le pays d'origine. Elles peuvent être appliquées sur la zone ou le lieu de production pendant la période végétative ou sur les récoltes pendant le stockage.
Elles seront à exécuter dans le pays d'origine (pays exportateur) et sous la surveillance de l'Organisation Nationale de la Protection des Végétaux (ONPV).
Ces mesures peuvent être liées aux paramètres suivants :
• pays, zone, lieux de production exempts d'organismes de quarantaine pour Madagascar,
• inspection et certification aux champs de production attestant l'absence des organismes nuisibles pendant la période végétative,
• établissements de production reconnus et visités régulièrement par le Service Officiel de la Protection des Végétaux,
• marchandises ayant été produites sous un schéma de certification variétale et phytosanitaire,
• plantes mères/porte-graines reconnues saines,
• prélèvement d'échantillons de la marchandise et analyse dans les laboratoires compétents,
• traitement de la marchandise avant exportation aux pesticides ou par fumigation ou par d'autres formes,
• inspection phytosanitaire et attestation de l'envoi exempt d'organismes de quarantaine et d'organismes nuisibles.
Le pays d'origine ou pays exportateur, et en particulier l'Organisation Nationale de la Protection des Végétaux du lieu doivent, dans la mesure du possible, exécuter les exigences phytosanitaires du permis d'importation, ou du moins prendre des mesures équivalentes et le mentionner dans le certificat phytosanitaire qu'il aura à délivrer.

• Le contrôle phytosanitaire à l'arrivée des marchandises

Il faut présenter la marchandise dès l'arrivée au contrôle phytosanitaire. Dans la plupart des cas, le poste de contrôle phytosanitaire se trouve au bureau de la douane à l'aéroport, aux ports maritimes ou dans les bureaux des colis postaux. Présenter la marchandise au contrôle avec les papiers phytosanitaires (originaux), permis d'importation et certificat phytosanitaire.
Est considérée comme une importation non conforme à la réglementation en vigueur :
• le fait de ne pas présenter la marchandise au contrôle phytosanitaire dès l'arrivée,
• le refus du contrôle phytosanitaire,
• le fait d'importer des marchandises sans obtenir, au préalable, le permis d'importation et/ou sans les faire accompagner de leur certificat phytosanitaire du pays d'origine,
• le fait de présenter des papiers phytosanitaires non conformes à la marchandise,
• le fait d'utiliser la marchandise importée non contrôlée et/ou ne faisant pas l'objet de libération de quarantaine,
• la non-exécution des mesures sanitaires ordonnées par l'agent chargé du contrôle.
Selon l'importance ou le volume de la marchandise importée, le contrôle peut porter sur tout ou sur une fraction représentative de l'envoi. Seul, l'agent chargé du contrôle peut en décider.
Après vérification de la conformité des contenus des documents phytosanitaires et de l'état phytosanitaire de la marchandise, l'agent chargé du contrôle peut délivrer le procès-verbal d'inspection phytosanitaire et d'interception.
Plusieurs cas peuvent se présenter après ce contrôle :
• la remise immédiate de la marchandise au propriétaire,
• le traitement de désinfection et de désinsectisation de la marchandise avant libération,
• le prélèvement d'échantillons et libération de la marchandise après le résultat du laboratoire d'analyse phytosanitaire,
• la détention en quarantaine végétale et l'acheminement de la marchandise au Service de la Quarantaine Végétale de Nanisàna.
A. CAS DE LA REMISE IMMEDIATE DE L'ENVOI
Pour la remise immédiate au propriétaire ou après un traitement phytosanitaire, utiliser le procès-verbal d'inspection et d'interception pour la formalité de dédouanement et n'utiliser pas directement le permis d'importation ou le certificat phytosanitaire à cette fin.
B. CAS DU TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE
Les charges relatives au transport de la marchandise jusqu'au lieu du traitement, l'arrimage et toutes les manutentions de la marchandise, le coût du traitement proprement dit sont à la charge de l'importateur. Le suivi de l'exécution du traitement revient à l'agent chargé du contrôle. Il ordonne le traitement mais aussi il contrôle son efficacité.
C. QUAND IL Y A PRELEVEMENT
L'importateur a la charge d'envoyer les échantillons prélevés au Service de la Quarantaine Végétale qui les analysera et expédiera le résultat. L'importateur n'a pas droit à utiliser la marchandise jusqu'à la main levée officielle. Mais pour la sécurisation de la marchandise (de grande quantité, par exemple), il peut la garder chez lui mais il ne l'utilise pas encore.
D. QUAND IL Y A DETENTION EN QUARANTAINE
La détention en quarantaine des végétaux importés peut durer au moins une période de végétation pour observation sanitaire dans des installations prévues pour cela. Pendant cette période, les végétaux reçoivent régulièrement des inspections et des traitements phytosanitaires. Ils ne sont seulement libérés que s'ils sont trouvés apparemment sains. Mais le suivi sanitaire peut se poursuivre après quarantaine aux champs pendant une ou deux végétations, suivant la nature des végétaux et des organismes nuisibles concernés.
N.B : Les frais et les dépenses résultant de la détention en quarantaine (substrat de culture, intrants agricoles) et du suivi sanitaire (transport, hébergement, indemnités du personnel du service de la quarantaine végétale) sont à la charge de l'organisation importatrice.

• Demande d'homologation des pesticides à Madagascar
Pour homologuer un pesticide à Madagascar, un formulaire de demande d'homologation doit être rempli par le représentant local du distributeur.
Dossiers requis
• Dossier écotoxicologique
• Dossier toxicologique
• Dossier sur l'efficacité biologique
• Dossier sur les méthodes d'analyses de la formulation et des résidus
• Standard analytique et échantillon du produit en quantité suffisante pour les analyses
1. Expérimentation
Prévue pour 2 à 4 essais pour les molécules nouvelles (1 à 2 essais pour les produits dont la m.a est déjà utilisée) et réalisée sous contrôle des services officiels (FOFIFA, SPV), sociétés d'état spécialisées (HASYMA, SIRAMA, OFMATA)
2. Etude des dossiers
o étude du dossier écotoxicologique (S/comité Ecotoxicologique)
o étude du dossier toxicologique (S/comité Toxicologique)
o étude du dossier d'efficacité biologique (S/comité Biologique)
Examen en séance plénière par le comité d'Homologation si avis favorable
3. Autorisation Provisoire de Vente (A.P.V.) après analyse de conformité physico-chimique du produit
o Délivrée pour tout produit ayant satisfait aux tests d'efficacité
o Valable pour une période de 04 années non renouvelable au cours de laquelle des observations se rapportant aux éventuels impacts du produit sur la santé humaine et l'environnement sont réalisées.
Si aucun problème majeur lié à la santé et à l'environnement
4. Homologation Définitive (H.C.)
• Délivrée sur demande, après phase APV, pour une durée indéterminée
• Peut être retirée à tout moment si des nouveaux pour la santé humaine ou l'environnement sont à craindre.
Si des problèmes surgissent durant la phase d'A.P.V, le produit peut être soit suspendu, soit immédiatement retiré du marché.
Frais d'Expérimentation et d'Analyses entièrement à la charge du demandeur.
Coût analyse d’homologation : 75 Euros par produit
Coût expérimentation : à voir sur place en fonction lieu d’implantation essais

SOURCE: Protection des Végétaux Madagascar ( www.prpv.org)