MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE MADAGASCAR
     
 
POLITIQUE ET DROIT INTERNATIONAL DE LA PECHE

I. Introduction

A. Importance du droit de la pêche
1. Confronter les problèmes causés par la surexploitation des stocks de poissons et des autres sources alimentaires marines découlant de la croissance de la population mondiale.
2. La viabilité future des ressources en poissons marins a des répercussions sur l’emploi, l’alimentation et l’économie de nombreuses nations.
3. Les pêcheries marines dans les eaux côtières et en haute mer sont menacées par les problèmes suivants :
a. Surpêche – lorsque le taux des prises dépasse le taux naturel de renouvellement
b. Prises d’espèces non visées / rejet – capture accidentelle et / ou rejet d’espèces de poissons invendables sur le marché ou dont la vente est limitée, au cours d’activités de pêche
c. Dégradation de l’environnement
4. L’accès aux pêcheries en haute mer et leur réglementation posent des questions de sécurité nationale pour de nombreuses nations :
a. Source critique de protéines
b. Identité / fierté nationale
c. Ressource économique nationale importante (80 % du produit national brut de l’Islande vient de la pêche)
5. En 2000, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a établi que :
a. 50 % des ressources mondiales de pêche en mer sont exploitées à fond
b. 25 % sont surexploitées
c. 25 % pourraient être exploitées plus intensivement
6. La surexploitation représente un problème sérieux. Les progrès rapides de la technologie et un accroissement significatif de la population mondiale au cours des cinquante dernières années ont donné lieu à un développement considérable de l’ensemble des pêcheries de capture en mer.

B. Rapports de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
1. De 1994 à 1996, le niveau de production des pêcheries de capture en mer dans le monde entier se situait entre 85 et 90 millions de tonnes.
2. En 2000, ce niveau de production était d’environ 95 millions de tonnes.
3. Pour la même année, la production totale de l’aquaculture était estimée à environ 35 millions de tonnes.
4. La demande mondiale pour 2010 en ce qui concerne les prises de poissons est prévue à 105-110 millions de tonnes.
5. L’offre correspondante pour 2010 est prévue à environ 105 millions de tonnes.
6. La FAO a rapporté les faits suivants pour l’année 2000 :
a. Six pays sont à l’origine de cinquante pour cent de la production totale découlant des prises :
i. la Chine
ii. le Pérou
iii. le Japon
iv. les États-Unis
v. le Chili
vi. l’Indonésie
b. Cinq pays sont à l’origine de plus de cinquante pour cent de la production totale (prises et aquaculture) :i. la Chine
ii. le Pérou
iii. le Japon
iv. l’Inde
v. les États-Unis

II. Les nations concernées

A. Les États côtiers
1. Un État côtier est un pays bordé par un océan ou une mer.
2. Les navires de pêche de la plupart des États côtiers n’opèrent qu’à l’intérieur de leur zone économique exclusive (en particulier, ceux de la plupart des pays en voie de développement), mais plusieurs États côtiers entretiennent également une flotte de navires de pêche en haute mer.
B. Flottes de navires de pêche en haute mer
Parmi les États ayant des navires de pêche en haute mer, on peut citer :
1. les États-Unis
2. l’Espagne
3. la Russie
4. la Pologne
5. le Japon
6. la Corée
7. l’Islande
8. la Norvège

III. Types de stocks de poissons

A. Poissons grands migrateurs
1. Espèces de poissons navigant dans les zones de haute mer et dans les zones sous juridiction nationale.
2. Exemples d’espèces de poissons grands migrateurs :
a. Thons
b. Espadons
c. Makaires
d. Certaines espèces de requins

B. Poissons chevauchants
1. Espèces de poissons qui « chevauchent » la zone économique exclusive et la zone de haute mer contiguë.
2. Exemples d’espèces de poissons chevauchants :
a. Morue des grands rivages
b. Goberge de la mer de Béring
c. Encornet de la zone économique exclusive d’Argentine
d. Maquereau chinchard de la zone économique exclusive du Chili
C. Poissons anadromes
1. Espèces de poissons vivant en mer mais allant se reproduire en eau douce.
2. Le saumon sauvage de l’Atlantique Nord et du Pacifique est un exemple d’espèce anadrome.
D. Poissons catadromes
1. Espèces de poissons vivant en eau douce et/ou saumâtre mais allant se reproduire en mer.
2. Les anguilles de l’Atlantique Nord sont une espèce catadrome.
E. Poissons transfrontières
1. Espèces se déplaçant entre la zone économique exclusive de deux ou plusieurs États côtiers.
2. Exemples d’espèces transfrontières :
a. Le hareng de l’Atlantique dans le golf du Maine / la baie de Fundy et la merluche du Pacifique (États-Unis et Canada)
b. La merluche vulgaire (Brésil, Uruguay et Argentine)
F. Poissons sédentaires
1. Espèces immobiles sur le fond ou au-dessous du fond ou
2. Incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment au contact physique avec le fond ou le sous-sol.
3. Les droits souverains des nations côtières sur les espèces sédentaires s’étendent au-delà de 200 milles marins (zone économique exclusive) jusqu’au bord du plateau continental.

IV. Engins de pêche en haute mer
A. Palangres
1. Les palangres sont lancées à l’aide de moulinets installés sur le flanc du navire.
2. Les lignes sont lancées, remontées et déroulées par ces moulinets mécanisés.
3. Les lignes peuvent atteindre vingt kilomètres de long et comporter jusqu’à seize mille hameçons.
4. La ligne est remontée lorsque le moulinet détecte le poids correct sur les hameçons.
B. Chalutage
1. Les chaluts sont des filets de forme conique, remorqués horizontalement en mer.
2. Les chaluts les plus fréquemment utilisés peuvent atteindre 12 mètres de hauteur et 61 mètres de largeur.
C. Sennes coulissantes
1. Une barrière circulaire en filet, placée autour d’un banc de poissons.
2. Des flotteurs maintiennent le bord du filet à la surface tandis que des poids en plomb font couler le centre du filet.
3. Une coulisse est passée dans les boucles du bord du filet et tirée pour assurer la fermeture du filet, afin d’y retenir les poissons capturés.
D. Filets dérivants
1. Les filets dérivants sont essentiellement des filets maillants très longs.
2. Les filets maillants sont des filets synthétiques de forme rectangulaire qui pendent comme un rideau de la surface de la mer et sont maintenus verticalement par des flotteurs au niveau de leur bord supérieur et des poids en plomb au niveau de leur bord inférieur.
3. Les poissons nagent dans ce « rideau » et leurs ouïes se prennent dans le filet.
4. Les filets dérivants ont attiré de nombreuses critiques publiques parce qu’ils ont la réputation d’être des « murs de la mort », tuant des millions de poissons, d’oiseaux marins, de tortues de mer, de baleines et de dauphins.
5. Un moratoire international a été imposé sur l’utilisation des filets dérivants de large envergure en haute mer, à compter du 31 décembre 1992.

V. Les « quatre piliers » du droit international de la pêche

A. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS)
1. Traité multinational adopté le 10 décembre 1982 ; mis en application le 16 novembre 1994.
2. Constitue la charpente du droit international de la pêche.
3. Domaines juridictionnels dans le cadre de la convention UNCLOS :
a. Mer territoriale
b. Eaux archipélagiques
c. Zone économique exclusive (ZEE)
d. Plateau continental (pour les espèces sédentaires, seulement au-delà de 200 milles marins)
e. Haute mer
4. L’État côtier jouit de droits souverains sur sa mer territoriale, y compris de la juridiction de réglementer toutes les activités de pêche.
5. Les États archipélagiques exercent leur souveraineté sur les ressources halieutiques de leurs eaux archipélagiques.
6. Les États côtiers jouissent de droits souverains sur les ressources halieutiques à l’intérieur de leur ZEE.
7. Les États côtiers ont également le devoir de conserver et de gérer les ressources marines vivantes à l’intérieur de leur ZEE, ainsi que de préserver ou de restaurer les stocks à un niveau assurant un « rendement constant maximum » et d’encourager l’objectif de « rendement optimal ».
a. Le rendement constant maximum est le plus gros volume de prises ou de production pouvant être continuellement obtenu à partir des stocks existants et dans les conditions écologiques existantes, sans toutefois résulter en une diminution de l’abondance des stocks. Seule la biologie des espèces est prise en considération.
b. Le rendement optimal est le niveau de capture d’une espèce assurant les résultats globaux les plus avantageux, y compris du point de vue économique, social et biologique.
8. Tous les États ont le droit de pêcher en haute mer et tous les navires de pêche navigant en haute mer sont sous la juridiction exclusive de leur État de pavillon. Le droit de pêcher en haute mer est limité par :
a. Les obligations indiquées dans les traités
b. Les droits, les devoirs, les intérêts des États côtiers
c. Le devoir de coopérer pour la conservation et la gestion des poissons en haute mer

B. Accord d’application de 1993
1. Le titre intégral est Accord destiné à promouvoir l’application des mesures internationales de conservation et de gestion par les navires de pêche en haute mer de 1993.
2. Il s’agit d’un traité multinational adopté le 25 novembre 1993.
3. En septembre 2002, vingt-deux instruments d’acceptation avaient été déposés.
4. L’accord entre en vigueur à la date de la réception du vingt-cinquième instrument d’acceptation.
5. Parmi les éléments clés de l’Accord d’application, on peut citer :
a. Lien resserré entre les États du pavillon et leurs navires
b. Les États du pavillon doivent s’assurer que leurs navires ne nuisent pas à l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion.
c. Les États du pavillon sélectionnent les navires battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher en haute mer.

C. Accord des Nations Unies relatif aux stocks de poissons (UNFSA)
1. Traité multinational adopté le 4 décembre 1995.
2. Entré en vigueur le 11 décembre 2001.
3. Supposé traiter des problèmes d’application de la convention UNCLOS et des questions concernant la surpêche et certains stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs.
4. Parmi les éléments clés de l’accord UNFSA, on peut citer :
a. Établit un équilibre raisonnable entre les intérêts des États côtiers et des États pêcheurs en haute mer.
b. Renforce le rôle des organisations régionales.
c. Offre un mécanisme de règlement des différends.
d. Définit les procédures d’abordage et d’inspection
e. Approche de précaution pour la gestion des stocks de poissons si la taille et le taux de reproduction de la ressource ne sont pas certains (il vaut mieux favoriser la conservation plutôt que l’exploitation jusqu’à ce que des preuves scientifiques fiables soient établies en ce qui concerne les niveaux de prises ne présentant pas de danger)
5. L’idée maîtresse de l’accord UNFSA est que les pêcheries en haute mer doivent être gérées efficacement sur une base régionale ou sous-régionale en utilisant les organisations ou les accords de pêche existants ou en en créant d’autres.

D. Code de conduite de la FAO
1. Instrument volontaire adopté en novembre 1995.
2. Reposant en partie sur les principes du droit international, y compris de la convention UNCLOS.
3. L’Accord d’application fait partie de ce code de conduite.
4. Le Code définit des principes et des normes :
a. De portée internationale
b. Traitant des pêcheries dans les eaux intérieures et en mer, ainsi que de l’aquaculture.

VI. Organisations internationales des pêches

A. Objectif
1. Promouvoir la coopération internationale pour la conservation et la gestion des ressources internationales de pêche.
2. Adaptées aux besoins spécifiques des membres et des stocks de poissons.
3. Établies par des accords internationaux.
B. Exemples d’organisations des pêches
1. Stocks de poissons chevauchants – Organisation des pêches de l’Atlantique Nord (NAFO)
2. Stocks de poissons grands migrateurs –
a. Commission interaméricaine du thon tropical (IATTC)
b. Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT)
c. Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT)
3. Convention sur le commerce international des espèces en danger (CITES)
4. Convention sur la diversité biologique
C. Plans d’action internationaux (IPOA)
1. Mis au point en 1997 lorsque les membres du comité sur les pêches de l’ONU décidèrent qu’il était nécessaire de mettre en place des accords internationaux pour gérer les questions liées à l’application du Code de conduite de la FAO
2. La FAO est l’organisme autonome le plus grand au sein de l’ONU, avec 180 nations membres.
3. Trois IPOA ont été adoptés par la FAO en 1999 :
a. Plan d’action international pour la gestion de la capacité de pêche
b. Plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins
c. Plan d’action international visant à réduire les captures accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers
D. Organisations régionales des pêches
1. Créées pour atteindre trois objectifs majeurs :
a. Promouvoir le développement, la conservation et la gestion des ressources marines vivantes
b. Formuler et recommander des mesures de conservation
c. Encourager des projets de coopération entre organisations
2. Trois types fondamentaux d’organes régionaux des pêches :
a. Organes de gestion
b. Organes consultatifs
c. Organes scientifiques
3. Chaque organe régional des pêches a la structure de base suivante :
a. Conseil général
b. Comité des pêches
c. Secrétariat
4. Répartition régionale :
a. FAO
b. Internationale et transocéan
c. Océan Atlantique
d. Méditerranée
e. Océan Pacifique
f. Océan Indien
g. Eaux intérieures

VII. Politique et droit de la pêche aux États-Unis

A. Action des États-Unis en ce qui concerne les « quatre piliers »
1. Reconnaissent les provisions de la convention UNCLOS en tant que droit international coutumier mais ne sont pas partie au traité.
2. Instrument d’acceptation de l’Accord d’application déposé le 19 décembre 1995.
3. Instrument de ratification de l’Accord de l’ONU relatif aux stocks de poissons déposé le 26 août 1996.
4. Adoptèrent le plan de mise en œuvre du Code de conduite de la FAO.
B. Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act de 1976
1. Fournit le cadre de base de la politique et du droit de la pêche aux États-Unis.
a. A mis au point la zone économique exclusive des États-Unis
b. A établi les normes de pêche étrangère sur les eaux des États-Unis
c. A mis sur pied huit Conseils régionaux de gestion des pêcheries nationales
2. Met en œuvre la Résolution 46 / 215 de l’Assemblée générale de l’ONU qui impose un moratoire international sur la pêche aux filets dérivants de large envergure.
C. Application du droit de la pêche aux États-Unis
1. Sur le littoral, le service national de la pêche marine est chargé de l’application du droit de la pêche.
2. En mer, c’est la garde-côte qui remplit ces fonctions.
D. Pêche étrangère sur les eaux des États-Unis
1. Deux types d’entreprises commerciales : entreprises commerciales directes et joint-ventures.
a. Les entreprises commerciales directes impliquent des navires étrangers pêchant et traitant les poissons dans la ZEE ou la mer territoriale des États-Unis.
b. Les activités de pêche en joint-venture consistent en des navires américains pêchant des poissons et les livrant à des navires étrangers de traitement dans la ZEE ou la mer territoriales des États-Unis.
2. La nation étrangère doit bénéficier d’un accord gouvernant la pêche internationale (GIFA) avec les États-Unis pour pêcher à l’intérieur des 200 milles marins de la ZEE.
3. En avril 2002, trois nations bénéficiaient d’un tel accord avec les États-Unis toujours en vigueur :
a. l’Estonie
b. la Latvie
c. la Russie
4. En outre, trois autres nations ont des GIFA avec les États-Unis qui ne sont plus en vigueur, mais qui sont en train d’être prolongés :
a. la Lithuanie
b. la République Populaire de Chine
c. la Pologne

VIII. Problèmes naissants

A. Gestion des espèces multiples et des écosystèmes
B. Prise en considération plus poussée des questions d’habitat
C. Pêche illégale, non réglementée et non documentée
D. Réduction des prises accidentelles d’espèces non visées
E. Gestion de la capacité des navires de pêche
F. Aquaculture

IX. ConclusionZones de Responsabilité

La majorité de la population humaine vit près des côtes et l’impact des activités humaines est plutôt évident. Les ressources marines sont surexploitées et les écosystèmes marins subissent des pressions de plus en plus grandes. Les lois destinées à protéger les zones côtières et leurs ressources marines doivent continuer à évoluer pour remplir efficacement leur rôle. La convention UNCLOS, l’Accord d’application, l’Accord relatif aux stocks de poissons et le Code de conduite offrent des bases solides sur lesquelles construire les lois internationales du futur.


SÉCURITÉ FRONTALIÈRE ET TERRORISME

I. INTRODUCTION
A. Un monde interconnecté
1. La mobilité en augmentation et le potentiel de destruction du terrorisme moderne ont forcé les nations à repenser fondamentalement leurs systèmes de sécurité frontalière.
2. Pratiquement chaque communauté est connectée à un réseau de transport mondial, composé de ports maritimes, d’aéroports, d’autoroutes, de pipelines, de voies ferrées et de voies navigables, sur lequel se déplacent les personnes et les biens, à l’intérieur, dans et hors de nos nations. Cette infrastructure fait plus que transporter des marchandises commerciales, elle fournit aussi du travail, des fournitures médicales, des aliments et des matériaux de construction. Les intérêts supérieurs humains et économiques reposent sur le mouvement efficace des personnes, des technologies et des ressources, parmi les nations.
3. Les organisations terroristes modernes reconnaissent et exploitent cette interconnexion mondiale. Ils utilisent ces liaisons pour recruter du personnel, obtenir des soutiens et réaliser des opérations. L’infrastructure qui connecte le monde ou qui symbolise ces connexions est souvent la cible de l’activité terroriste.
B. L’objectif central de la sécurité frontalière est de protéger les intérêts supérieurs de la sécurité nationale d’un état, dans une époque où le terrorisme international fréquent et catastrophique est en constante augmentation, tout en simultanément respectant les droits de l’homme et en promouvant la stabilité et le développement économique. Comme l’indique la stratégie nationale U.S. pour combattre les états terroristes, une « défense suffisante est un équilibre entre nos besoins pour adapter le flux grandissant des marchandises et des personnes ‘à faible risque mais en masse’ essentielles à notre vitalité économique, tout en concentrant de l’énergie et des ressources sur le petit nombre de personnes criminelles, hostiles et frauduleuses ».

II. CONTRÔLE DES FRONTIÈRES ET IMMIGRATION
A. L’autorité d’un état pour contrôler ses frontières territoriales et le maintien de l’ordre sur son peuple et sur ceux qui cherchent à entrer sur son territoire est fondamentale au caractère d’une nation souveraine.
1. Dans le cadre du droit international, une nation souveraine est une entité qui possède :
a. une population permanente ;
b. un territoire défini ;
c. un gouvernement ; et
d. une capacité à établir des relations internationales.
2. Parmi les pouvoirs, les droits et les devoirs d’un état souverain, il existe l’autorité à exercer un contrôle sur son territoire et son peuple. La « souveraineté » se réfère à l’autorité pour gouverner et appliquer le droit à l’intérieur de ses propres territoires et sur les personnes et les biens entrant dans ses territoires.
3. L’Article 2 de la Charte des Nations Unies affirme le droit de chaque état membre souverain à disposer d’une « intégrité territoriale » et d’une « indépendance politique ».
B. Le pouvoir de contrôle de l’immigration – y compris le pouvoir de refuser l’entrée d’un étranger ou d’expulser un étranger déjà dans le pays – est défini, selon les mots de la Cours suprême U.S., comme un « incident de chaque nation indépendante » provenant du droit souverain de préserver son indépendance et sa sécurité.
C. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément au pouvoir du Chapitre VII de la Résolution 1373, a déclaré que chaque état membre doit exercer ses pouvoirs souverains pour « prévenir le mouvement des terroristes ou des groupes terroristes par des contrôles effectifs aux frontières ».
D. Responsabilités des états et des étrangers
1. En général, le droit international n’oblige pas un état à accepter sur son territoire les ressortissants étrangers d’un autre état, et il n’encoure aucune responsabilité internationale s’il les expulse.
2. Un ressortissant d’un état qui arrive dans la juridiction territoriale d’un autre état est soumis aux lois de cet autre état. Les étrangers ne reçoivent aucun avantage ou droit ou protection des lois de leur état d’origine.
3. L’état, cependant, est obligé de fournir aux étrangers toutes les protections des droits de l’homme civils et politiques auxquelles les étrangers et leur état d’origine ont droit dans le cadre du droit national local, du droit international coutumier et de tout traité de coopération.
a. Par exemple, le droit national ou le droit international coutumier peut demander à ce que les étrangers bénéficient d’une protection égale de la loi. Une protection égale, cependant, n’interdit que les distinctions déraisonnables entre les étrangers et les ressortissants (ou entre différents groupes d’étrangers). Par conséquent, les états peuvent :
(1) restreindre la durée de séjour d’un étranger, les endroits où il peut voyager et les activités auxquelles il peut se livrer ;
(2) conférer des avantages spéciaux ou imposer des charges spéciales aux étrangers d’un pays particulier (par exemple, les droits spéciaux de voyager et de travailler dans les pays de l’Union Européenne) ou aux différentes catégories d’étranger (comme les résidents permanents, les touristes, les travailleurs migrants et les catégories similaires).
b. De même, le déni des droits procéduraux basiques qui sont considérés comme fondamentaux selon la norme minimale de justice peut violer le droit national, le droit international coutumier ou les obligations du traité. Par exemple :
(1) l’arrestation arbitraire ;
(2) la détention prolongée illégale ;
(3) le procès déraisonnablement long ;
(4) la double menace ;
(5) le déni du droit de bénéficier d’une défense et d’avoir accès à un conseil juridique ;
(6) la torture et autre traitement inhumain.
c. Un état n’a pas l’obligation de fournir aux étrangers des droits politiques et civils qui sont reconnus comme des droits de l’homme uniquement en relation avec le pays de citoyenneté d’une personne, comme le droit de vote ou d’ouvrir un office public.
4. Tout manquement de l’étranger ou de l’état visité vis-à-vis de ces obligations peut donner lieu à une responsabilité dans le cadre du droit international.
a. Les étrangers peuvent être responsables vis-à-vis de l’état visité en vertu d’expulsion ou de poursuite sous la loi criminelle ou civile locale.
b. Les états peuvent être responsables vis-à-vis de l’étranger ou de l’état d’origine de l’étranger.
5. La conduite d’un état qui fait du tort à un étranger et qui dans d’autres circonstances violerait une obligation internationale peut ne pas être injustifiée si des circonstances spéciales existent (comme la force majeure, la détresse ou la nécessité). La conduite doit être raisonnablement nécessaire pour atteindre un objectif légitime et peut ne pas s’écarter des normes des droits de l’homme internationaux fondamentaux.
III. RECHERCHES FRONTALIÈRES SOUS LA LOI U.S.
A. Pouvoir statutaire pour les recherches d’immigration et de douane
1. Sous réserve des considérations constitutionnelles mentionnées ci-dessus, la loi U.S. autorise les officiers de l’immigration, sans justification, à :
a. rechercher des personnes et des effets personnels des candidats à l’admission pour fournir des preuves qui pourraient conduire à l’exclusion des Etats-Unis des personnes concernées ;
b. à la frontière ou à une distance raisonnable de toute frontière, aborder et rechercher tout navire, avion, voiture de chemin de fer ou véhicule raisonnablement suspecté par les officiers de transporter et de faire entrer des étrangers aux Etats-Unis ;
c. interroger tout étranger ou personne suspectée d’être un étranger sur son droit d’être aux Etats-Unis, et de faire prêter serment et d’examiner les preuves concernant le droit de toute personne à entrer, traverser, ou résider aux Etats-Unis, et tout autre raison concernant le renforcement des lois d’immigration ;
d. arrêter tout étranger qui est entré ou qui tente d’entrer aux Etats-Unis en infraction avec la loi, ou qui est raisonnablement suspecté d’être aux Etats-Unis en violation de la loi et qui est susceptible de s’échapper avant qu’un mandat ne soit délivré ;
e. saisir des véhicules, des navires ou des avions lorsque des raisons vraisemblables existent qu’ils ont été utilisés illégalement pour passer en fraude, transporter ou héberger des étrangers (ou des actes similaires).
2. De même, la loi U.S. accorde aux officiers des douanes des pouvoirs de recherche et d’inspection frontalière élargis. Ils peuvent inspecter toute personne, bagage ou marchandise arrivant en provenance de n’importe quel pays pour identifier tout article et pour déterminer si des charges ou des interdictions s’appliquent. Les agents des douanes peuvent aborder tout navire ou véhicule pour examiner les manifestes ou les autres documents, et pour inspecter et rechercher dans tous les parties du navire ou du véhicule, et toute personne, cargaison ou conteneur de stockage.
B. Considérations constitutionnelles pour la recherche frontalière
1. Sous la loi constitutionnelle U.S., les autorités d’immigration et douanières ont le droit souverain de conduire des recherches routinières de personnes, de marchandises ou de véhicules traversant leurs frontières internationales, en se fondant seulement sur le fait que les personnes, les marchandises ou les véhicules cherchent à entrer aux Etats-Unis. De telles recherches frontalières routinières ne nécessitent aucun mandat, ni aucune raison vraisemblable de croire qu’une activité illégale s’est produite.
2. Les exceptions de recherche frontalière aux règles de mandat normal et de raison vraisemblable s’étendent aussi à « l’équivalent fonctionnel » frontalier – c’est-à-dire le premier point de détention pratique après le point d’entrée aux Etats-Unis. Par exemple, les recherches frontalières peuvent être effectuées dans les aéroports internationaux situés à l’intérieur des Etats-Unis, même s’ils sont bien à l’intérieur des frontières des Etats-Unis.
3. Cependant, les recherches frontalières et douanières ne sont pas exemptées des conditions requises de nature raisonnable du quatrième amendement. Les détentions non routinières et les recherches particulières nécessitent une suspicion raisonnable que la personne, la marchandise ou le véhicule à retenir ou à chercher est impliqué dans une activité illégale. L’arrestation et la saisie nécessitent l’existence d’une raison vraisemblable.
4. La doctrine de « recherche frontalière étendue » permet aussi aux agents du gouvernement U.S. de conduire des recherches frontalières au-delà de la frontière ou de l’équivalent fonctionnel dans des circonstances précises, même si une période significative s’est écoulée ou si une recherche frontalière routinière s’est déjà produite. De telles recherches nécessitent la suspicion raisonnable d’une activité illégale et une certitude raisonnable que :
a. une frontière a été franchie ; et
b. aucun changement dans l’objet de la recherche ne s’est produit entre le moment du franchissement de la frontière et la recherche, souvent établie à travers une surveillance constante.
IV. LOI D’IMMIGRATION U.S. ET SÉCURITÉ NATIONALE
A. Contours généraux de la loi d’immigration U.S.
1. Le système d’immigration basique est centré sur deux ensembles de distinctions :
a. Les étrangers cherchant l’admission aux Etats-Unis versus les étrangers qui ont déjà été admis :
(1) Cherchant l’admission : la charge de la preuve et des procédures relativement défavorables à l’étranger.
(2) Déjà admis : la charge de la preuve et des procédures plus favorables à l’étranger.
b. Visiteurs non-immigrants temporaires versus immigrants permanents.
(1) Non-immigrant
(i) Comprend les catégories comme les touristes, les étudiants, les professionnels, les diplomates et les employés des organisations internationales ;
(ii) Nécessite d’établir :
• l’intention du séjour temporaire ; et
• la preuve de résidence dans un pays étranger dans lequel l’étranger a l’intention de revenir.
(2) Immigrant
(i) Comprend ceux qui recherchent une résidence permanente ou la citoyenneté. Les catégories comprennent :
• les membres proches de la famille (épouses, parents et enfants mineurs) des citoyens U.S. ;
• les autres immigrants parrainés par la famille ;
• les immigrants basés sur le travail (travailleurs prioritaires et qualifiés, professionnels, etc.) ; et
• les immigrants basés sur la diversité (en provenance des pays traditionnellement sous-représentés).
(ii) Des conditions requises d’admission plus procédurales et importantes que pour les non-immigrants, notamment après le 11 septembre 2001.
(3) De plus, la loi U.S. permet aussi une admission permanente d’immigrant de :
(i) réfugiés et demandeurs d’asile ; et
(ii) un nombre limité de personnes dans l’intérêt des opérations de renseignement ou de sécurité nationale (comme les sources de renseignement ou leurs familles).
2. Admissibilité
Tous les étrangers demandant l’admission aux Etats-Unis doivent être contrôlés par les officiers d’immigration. Un étranger demandant l’admission aux Etats-Unis soit sur une base temporaire (non-immigrant) soit sur une base permanente (immigrant) doit démontrer sa qualification initiale pour l’admission :
a. entrer positivement dans l’une des catégories d’admission d’immigrant ou de non-immigrant ; et
b. être non disqualifié par des motifs d’inadmissibilité, comme :
(1) préoccupations de sécurité nationale ;
(2) commission de crimes impliquant une « turpitude morale », les crimes liés à la drogue et les autres crimes graves.
(3) entrée illégale ou utilisation de faux documents ; et
(4) absence de la documentation requise ; et
c. Le Procureur général possède l’autorité discrétionnaire pour renoncer à certains motifs d’inadmissibilité, bien que les dérogations puissent être difficiles à obtenir et sont inapplicables à certains motifs, comme ceux concernant la sécurité nationale.
3. Motifs d’expulsion
a. Il existe six motifs d’expulsion étendus avec de nombreuses sous-sections, et ils sont similaires aux motifs d’inadmissibilité. Parmi ces motifs se trouvent :
(1) préoccupations de sécurité nationale ;
(2) commissions de crimes graves ;
(3) protection de l’intégrité du processus des admissions (par exemple l’entrée sans contrôle ou la fraude pour l’obtention de l’admissibilité) ;
b. Certains, mais pas tous, des motifs d’expulsion peuvent être abolis. L’expulsion est généralement obligatoire si des motifs impliquent des préoccupations de sécurité nationale ou des crimes graves.
B. Dispositions de renvoi de sécurité nationale et de terrorisme de la loi d’immigration U.S.
1. Motifs de sécurité nationale pour l’inadmissibilité et l’expulsion
a. Espionnage et autre activité dangereuse
conduit à l’inadmissibilité de tout étranger connu ou raisonnablement soupçonné de chercher à entrer aux Etats-Unis, ou à l’expulsion de tout étranger présent aux Etats-Unis, engagé uniquement, principalement ou incidemment dans
(1) toute activité en violation des lois U.S. d’exportation, de sabotage ou d’espionnage ;
(2) tout autre activité dangereuse pour la sécurité publique ou la sécurité nationale ou
(3) toute activité prétendant à s’opposer ou à renverser le gouvernement U.S. par la force, la violence ou des moyens illégaux.
b. Terrorisme
(1) Conduit à l’inadmissibilité de tout étranger qui :
(i) est connu ou raisonnablement soupçonné d’être probablement engagé dans une activité terroriste ;
(ii) incite à des activités terroristes ;
(iii) est membre des organisations terroristes étrangères (FTO) désignées ou des organisations dont l’étranger savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient des groupes terroristes ;
(iv) est le représentant d’une FTO ou d’un autre groupe social ou politique similaire dont l’adhésion publique aux actes terroristes minent les efforts U.S. pour réduire les activités terroristes ;
(v) utilise leur position d’importance pour soutenir, épouser ou persuader de soutenir des activités ou des organisations terroristes ;
(vi) effectue du blanchiment d’argent ; ou
(vii) est associé avec une organisation terroriste et qui tente, alors qu’il est aux Etats-Unis, de s’engager dans des activités qui peuvent mettre en danger le bien-être, la sécurité ou la sûreté des Etats-Unis.
(2) Conduit à l’expulsion de tout étranger qui était inadmissible au moment de son entrée aux Etats-Unis, ou qui était engagé, est engagé ou à tout moment s’engage dans une quelconque activité terroriste.
(3) Définit « l’activité terroriste » pour inclure pratiquement tout type d’attaques typiquement considérées comme terroriste par nature (comme le détournement, la prise d’otages, l’assassinat, etc.), et inclut les tentatives et les conspirations à commettre de tels actes.
(4) Définit « s’engager dans une activité terroriste » pour inclure largement les actes de commission, de planification, de préparation, de sollicitation des personnes ou de valeur, et la fourniture de toute forme de soutien matériel (que l’étranger savait réellement ou aurait dû savoir qu’il fournissait un soutien).
c. Politique étrangère
Rend inadmissible ou passible d’expulsion tout étranger dont l’entrée ou les activités proposées sont soupçonnées par le gouvernement U.S. d’avoir des conséquences potentiellement graves pour la politique étrangère.
d. Partis totalitaires et communistes
(1) Permet l’exclusion, mais non l’expulsion, de tout étranger qui a été ou qui est membre ou affilié d’un parti communiste ou totalitaire.
(2) Soumis à une condition « d’association significative », et à l’exception d’une adhésion ou d’une affiliation dans le but d’obtenir des « moyens de subsistance » et, dans certains cas, pour une adhésion ancienne.
e. Génocide
entraîne le renvoi de tout étranger qui a été engagé dans des conduites qui correspondent à la définition de génocide dans la Convention sur le génocide.
2. Trois mécanismes d’application dans la loi d’immigration U.S. sont disponibles pour exclure ou renvoyer des étrangers engagés dans des activités terroristes ou subversives ou d’autres menaces pour la sécurité nationale.
a. Opérations conventionnelles de renvoi
(1) Conduit à des audiences d’inadmissibilité et d’expulsion avant les jugements d’immigration.
(2) Les droits procéduraux sont limités :
(i) notification à comparaître (normalement fournie dans les 48h si l’étranger est emprisonné ou dans les 7 jours pour des motifs de terrorisme) ;
(ii) temps de retenir le conseil juridique au frais de l’étranger (10 jours) ;
(iii) présence à l’audience et opportunité raisonnable pour confronter les témoins et fournir les preuves ;
(iv) procédures limitées de découverte de preuves disponibles (règles de preuve et règle de procédure criminelle inapplicable à cause de la nature civile de la procédure) ;
(3) Cas impliquant l’inadmissibilité :
(i) l’étranger porte la charge de prouver le droit à l’admissibilité « clairement et sans aucun doute » ;
(ii) les informations de sécurité nationale classifiées nécessitent de ne pas être divulguées à l’étranger.
(4) Cas impliquant l’expulsion :
(i) le gouvernement porte la charge de prouver que l’étranger est passible d’expulsion par « une preuve claire et convaincante » ;
(ii) nécessite la révélation à l’étranger de toute information classifiée sur laquelle le gouvernement s’appuie pour ce cas.
(5) Les décisions de renvoi peuvent faire l’objet d’un appel administratif auprès du Conseil des appels d’immigration (BIA), suivies par une révision judiciaire dans les tribunaux U.S.
b. Renvoi accéléré
(1) Si un officier de l’immigration ou un juge de l’immigration soupçonne qu’un étranger arrivant est inadmissible sur la base de motifs d’espionnage, de terrorisme ou de politique étrangère, une audience supplémentaire peut ne pas être conduite. L’officier ou le juge ordonne le renvoi.
(2) Le Procureur général révise automatiquement l’ordre de renvoi. Si le Procureur général est satisfait de l’inadmissibilité de l’étranger et que la divulgation de toute information confidentielle mettrait en danger la sécurité nationale, il peut ordonner le renvoi sans une audience et sans divulgation de toute information confidentielle sur laquelle se fonde l’exclusion.
(3) Si le Procureur général décide d’ordonner le renvoi, aucune audience n’a lieu. Aucune révision ultérieure n’est disponible, bien qu’une révision judiciaire s’applique.
(4) Des procédures accélérées similaires sont disponibles pour les étrangers inadmissibles pour manque de documentation requise ou possession de documents frauduleux, et pour les étrangers soupçonnés de crimes aggravés.
c. Renvoi par un tribunal de renvoi de terroriste étranger
(1) S’applique dans tous les cas où, sur demande du Procureur général, le tribunal trouve des raisons vraisemblables de croire que :
(i) l’étranger est un terroriste ;
(ii) l’étranger est présent aux Etats-Unis ; et
(iii) les procédures de renvoi ordinaires représenteraient un risque pour la sécurité nationale à cause de la divulgation d’information classifiée.
(2) Permet au gouvernement d’utiliser des informations classifiées pour établir des motifs de renvoi sans divulgation à un étranger si un risque pour la sécurité nationale en résulterait. A la place,
(i) des résumés non classifiés approuvés par le tribunal sont fournis à l’étranger dans la plupart des cas ;
(ii) lorsque des résumés non classifiés ne sont pas disponibles,
• des procureurs spéciaux qui peuvent réviser les données classifiées sont disponibles pour les résidents permanents légaux ;
• une audience peut continuer sans divulgation si le tribunal détermine qu’un tort grave et irréparable pour la sécurité nationale puisse sinon en résulter.
(3) Droits de l’étranger :
(i) notification sur la nature des charges ;
(ii) audience publique ;
(iii) droit compensatoire à un conseil ;
(iv) présence à l’audience et opportunité raisonnable pour confronter les témoins et fournir les preuves ;
(4) Le gouvernement porte la charge de la preuve par prépondérance de preuve.
(5) Les règles de preuve ordinaires ne s’appliquent pas. Le gouvernement peut utiliser une ou toutes les preuves.
(6) Droit d’appel auprès du tribunal U.S. d’appels.
3. Détention pendant les procédures de renvoi
a. En général, tout étranger qui n’est pas clairement et sans aucun doute autorisé à admission peut être détenu dans l’attente de la procédure de renvoi.
b. Les résolutions de la détention en attente de renvoi sont obligatoires pour tout étranger :
(1) inadmissible ou passible d’expulsion pour des motifs de terrorisme ;
(2) inadmissible ou passible d’expulsion pour des motifs d’avoir commis un crime grave ;
(3) inadmissible pour absence de documentation ou documents frauduleux ;
c. De plus, le Procureur général peut certifier à tout étranger qu’il croit raisonnablement qu’il est inadmissible ou passible d’expulsion pour des motifs d’espionnage, d’activité subversive ou de terrorisme, ou sinon qu’il représente un danger pour la sécurité nationale. Tout étranger ainsi certifié peut être détenu jusqu’au renvoi, jusqu’à ce que la certification ne soit plus valable, ou que l’étranger soit considéré comme non passible d’expulsion.
d. En général, le renvoi doit intervenir dans les 90 jours qui suivent la délivrance de l’ordre de renvoi final. La détention en attente de renvoi est obligatoire pour les étrangers définis comme inadmissibles ou passibles d’expulsion pour des motifs de terrorisme. La détention peut continuer au-delà de la période de 90 jours pour les cas impliquant l’inadmissibilité ou l’expulsion pour des motifs de sécurité nationale ou d’activité criminelle grave.
e. Un étranger soumis à un ordre de renvoi suivant des dispositions de renvoi accéléré doit être renvoyé immédiatement sauf si cela se révèle impraticable.
f. Si un ordre de renvoi est rejeté, l’étranger doit être relâché.
4. Poursuite criminel versus procédures d’immigration versus extradition
a. Poursuite criminelle
(1) Conduit à un emprisonnement.
(2) Les condamnations peuvent aboutir à une expulsion ou un renvoi après la fin de la peine.
b. Procédures d’immigration
(1) Concerne l’activité dangereuse que la poursuite criminelle ne peut pas atteindre.
(2) Confrontation limitée et droits de découverte limités, règles de preuve plus faibles et règles procédurales moins nombreuses.
(3) Exclut certaines options d’assistance de l’étranger dans les cas de terrorisme, comme l’asile politique, qui pourraient sinon être disponibles pour les étrangers traduits devant des tribunaux criminels.
c. Extradition
(1) Peut envoyer un étranger dans un pays où la poursuite est une option plutôt que simplement expulser l’étranger dans son pays d’origine.
(2) Représente un faible risque de divulgation d’informations sensibles, à cause d’une règle de preuve vraisemblable plus faible et un droit strictement limité pour présenter des preuves à toute audience.
(3) La détention est la règle dans la plupart des cas d’extradition.
(4) Cependant, des demandes d’extradition peuvent se dérouler lentement ou être annulée.
C. Procédures d’admission
1. Les Etats-Unis gèrent un système d’admission à double contrôle. D’abord, les étrangers doivent normalement obtenir un visa dans un consulat U.S. Cependant, un visa ne constitue pas une garantie d’entrée aux Etats-Unis. Lorsqu’un étranger arrive dans un port d’arrivée (par exemple un aéroport, un port maritime ou une frontière terrestre), un inspecteur de l’immigration effectue un second contrôle indépendant de l’admissibilité de l’étranger. Si l’inspecteur détermine que l’étranger n’est pas admissible, l’étranger est normalement détenu en attente d’une procédure de renvoi.
2. Examen consulaire et visas
a. Le premier contrôle des étrangers se produit normalement en dehors des Etats-Unis, lorsque le voyageur étranger cherche à obtenir un visa.
b. Les candidats présentent un passeport valide et une demande de visa, ainsi qu’une photographie, aux autorités consulaires U.S. Récemment, des empreintes digitales biométriques numérisées sont aussi demandées aux candidats.
c. Les officiers du consulat vérifient l’histoire de tous les demandeurs de visa en effectuant des recherches nominatives et, si applicable, en vérifiant les identifiants biométriques dans plusieurs bases de données mondiales de contrôle.
d. De plus, tous les demandeurs doivent se présenter à une entrevue, soumise à une annulation.
e. Si l’entrevue est concluante, les officiers du consulat émettent un visa lisible en machine qui incorpore les informations biographiques et les identifiants biométriques du demandeur, et fixent le visa sur le passeport du demandeur. Si la demande est refusée, le passeport est rendu au demandeur, et le fait ou la raison du refus est enregistré dans le fichier du demandeur dans la base de données. Les décisions consulaires sur les visas ne sont pas soumis à une révision judiciaire.
3. Inspection de l’immigration au port d’arrivée
a. Les étrangers se présentant à une frontière U.S. sont soumis à une inspection indépendante par les autorités de l’immigration, qui déterminent l’admissibilité et définissent la durée et les autres conditions du séjour de l’étranger.
b. Cette inspection peut se dérouler en deux temps. L’inspection primaire de l’immigration (qui ne dure généralement pas plus d’une minute) consiste en une bref entrevue avec un inspecteur de l’immigration, une révision des documents de l’étranger et une requête à la base de données du Système d’inspection frontalière inter-administrations (IBIS). L’inspecteur utilisera les données biographiques et biométriques obtenues pendant la demande de visa pour vérifier l’identité de l’étranger.
c. Si l’inspecteur primaire soupçonne que l’étranger puisse être inadmissible pour une quelconque raison, l’étranger est déferré pour une inspection secondaire d’immigration. Pendant l’inspection secondaire, l’étranger est interrogé et les documents sont examinés de manière plus approfondie, des bases de données supplémentaires sont consultées, et tout le soi-disant « contenu des poches » peut être inventorié.
d. Si un étranger se voit refuser l’admission et renvoyer chez lui, les informations concernant l’histoire et l’identité de l’étranger, ainsi que le déni d’admission, sont enregistrés dans les bases de données de l’immigration.
4. Un étranger n’est pas légalement admis aux Etats-Unis tant qu’il n’a pas terminé l’inspection.
5. Des procédures spéciales de traitement de visa s’appliquent aux étrangers en provenance des états qui parrainent le terrorisme. Sous l’Acte de la réforme étendue de visa et de sécurité frontalière de 2002, les étrangers en provenance de tels pays doivent compléter une documentation supplémentaire et, sans exception, se présenter à une entrevue avec un officier du consulat. Un visa de non immigrant ne peut être émis pour un tel étranger à moins que le Secrétaire d’état ne détermine positivement (en concertation avec le Procureur général et d’autres) que l’étranger ne représente pas une menace pour la sûreté ou la sécurité nationale.
D. Initiatives proactives pour identifier et suivre les étrangers à haut risque
1. « Un visage à la frontière »
a. Dans le passé, des administrations U.S. et du personnel séparés avaient la responsabilité d’examiner les personnes, les marchandises, les cargaisons, les animaux et les plantes entrants sur le territoire U.S. La division des autorités rendaient difficiles des efforts coordonnés.
b. Avec la création du Département de la sécurité de la patrie, ces administrations ont été combinées sous une autorité dans le bureau de la Protection frontalière et douanière (CBP). Les inspecteurs CBP sont essentiellement interchangeables et responsables de toutes les inspections primaires des personnes, des marchandises, des animaux et des plantes.
2. Identification et analyse des comportements de mobilité des terroristes
a. Etablissement d’une Unité d’évaluation de la vulnérabilité au Département d’état pour contrôler systématiquement les visas émis à la recherche de comportements frauduleux et pour vérifier les visas émis avec les dernières informations des listes de surveillance.
b. Création du Programme d’analyse de passeport à la CIA pour développer des outils de détection automatique pour l’identification en temps réel des passeports frauduleux ou ceux avec des indicateurs d’affiliations terroristes.
c. Formation d’une Branche de la mobilité terroriste au Centre du contre-terrorisme pour identifier les groupes clés et les individus qui facilitent les déplacements terroristes transfrontaliers, y compris les agences de voyage, les officiers de gouvernement corrompus, et les vendeurs et fabricants de faux papiers. Sert aussi à identifier les comportements de contrefaçon de documents et les tactiques de voyage terroristes.
3. Technologie du statut d’immigration et du visa des Etats-Unis (US-VISIT)
a. Programme qui utilise les indicateurs biométriques pour vérifier l’identité des visiteurs aux Etats-Unis. Pour le moment, US-VISIT s’applique à la plupart des étrangers non immigrants voyageant avec un visa et sera prochainement étendu pour inclure les voyageurs sans visa.
b. Les empreintes digitales et la photographie numérisées d’un visiteur sont collectées au bureau du consulat U.S., vérifiées dans les bases de données de surveillance criminelles et terroristes, incorporées dans la documentation de voyage du visiteur et enregistrées.
c. Lorsque le visiteur arrive pour l’inspection au port d’arrivée, les mêmes données biométriques sont utilisées pour vérifier que le visiteur est bien la personne qui a reçu le visa. De plus, le profil du visiteur est vérifié par rapport aux manifestes de passagers entrants.
d. Après la sortie, les numérisations de la documentation de voyage, des photographies et des empreintes digitales sont encore vérifiées avec les enregistrements d’entrée du visiteur et avec les manifestes des passagers sortants pour contrôler l’identification et s’assurer de la conformité avec les termes d’admission.
e. Tous les officiers et administrations appropriés – y compris les officiers consulaires, les inspecteurs, les adjudicateurs et les officiers du maintien de l’ordre – partageront les informations fournies par ce système pour effectuer des fonctions comme la délivrance ou le déni de visas, la prise des décisions d’admission, et l’arrestation des suspects criminels ou sinon des personnes en violation avec les termes de leur visite.
4. Système d’enregistrement entrée-sortie de sécurité nationale (NSEERS)
a. Il nécessite que les étrangers non immigrants qui arrivent en provenance de certains pays, ou qui présentent une combinaison de critères basés sur le renseignement et qui sont identifiés comme présentant un risque élevé pour la sécurité nationale, soient enregistrés, photographiés, avec prise d’empreintes digitales numérisées, lorsqu’ils arrivent aux Etats-Unis. Il nécessite aussi des procédures similaires pour beaucoup d’étrangers déjà présents aux Etats-Unis.
b. Les enregistrés doivent actualiser leurs informations enregistrées et enregistrer leur départ des Etats-Unis, et peuvent être soumis à des entrevues supplémentaires pour vérifier la conformité de leurs conditions d’admission.
5. Programme et système d’information des visiteurs étudiants et d’échange (SEVIS/SEVP)
Un système basé sur Internet qui collecte les informations sur les étudiants étrangers, les visiteurs d’échange et les personnes à leurs charges avant l’entrée, après l’entrée et pendant leur séjour. Responsable de la certification des écoles qui acceptent et accueillent des étudiants étrangers dans des programmes académiques et professionnels.
6. Préfiltrage de passagers par ordinateur (CAPPS)
a. Un outil d’évaluation de la menace pour le filtrage des passagers d’avion, fondé sur l’analyse du comportement d’achat du ticket.
b. Le déploiement de la prochaine génération (CAPPS II) – qui collecte les informations en provenance de plusieurs gouvernements et de base de données privées pour attribuer à chaque passager d’avion un niveau de risque individuel qui déclenche les procédures de filtrage appropriées – a été reporté à cause de la controverse sur la vie privée et les libertés civiles.
c. Complété par le programme volontaire « voyageur enregistré » actuellement utilisé qui nécessite que les passagers qui prennent souvent l’avion suivent un contrôle général et fournissent des informations personnelles, ainsi qu’une numérisation des empreintes digitales ou de l’œil. Ceux qui acceptent d’entrer dans le programme sont autorisés à franchir les contrôles de sécurité plus rapidement.
7. Programme d’interdiction des terroristes (TIP)
Programme d’assistance étrangère régi par le Département d’état U.S. et conçu pour améliorer la sécurité frontalière en fournissant une technologie de contrôle frontalier dernier cri aux nations étrangères. Le système, qui a été installé dans une dizaine de pays, comprend la fourniture de lecteurs de passeports numériques, de caméras, de scanneurs et de lecteurs d’empreintes digitales.
8. Initiative « Frontière intelligente »
a. Développement de plans d’action en conjonction avec le Canada et le Mexique, centrés sur :
(1) un meilleur partage du renseignement et le développement d’une technologie pour des bases de données compatibles ;
(2) l’utilisation courante des identifiants biométriques ;
(3) la coordination des normes de sécurité et de formation ;
(4) la coordination des procédures de refuge et des demandes d’asile ;
(5) extension des efforts de la force spéciale pour empêcher et interdire la contrebande de personnes et de matériels (comme les drogues, les armes à feu, les explosifs et les revenus du blanchiment d’argent) ;
(6) des efforts coopératifs pour détecter et appréhender les ressortissants du tiers-monde potentiellement dangereux.
b. Utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV) et de la technologie de capteur pour augmenter la surveillance et la détection frontalière.
E. Refuge, asile politique et non refoulement
1. Le refuge et l’asile ont été inscrits dans la loi U.S. de l’immigration de différentes manières depuis le début des contrôles de l’immigration, d’abord au moyen de grâces administratives et ensuite par autorisation statutaire.
2. Les Etats-Unis ont signé le Protocole relatif au statut des réfugiés des Nations Unies :
a. Issu en majeure partie des dispositions de la Convention relative au statut de réfugié des Nations Unies de 1951
b. Les états membres promettent d’appliquer un traitement des réfugiés au moins égal à celui appliqué généralement aux autres étrangers (et un meilleur traitement lorsque la Convention le demande, comme l’accès aux tribunaux et une assistance juridique)
c. Le « non refoulement », qui interdit aux états membres « d’expulser ou de renvoyer un réfugié vers un pays où sa vie ou sa liberté serait en danger à cause de sa race, de sa religion, de sa nationalité, d’une adhésion à un groupe social particulier, ou de son opinion politique est une protection importante.
3. Aux Etats-Unis, l’éligibilité statutaire pour le refuge ou l’asile politique dépend de si le demandeur satisfait à la définition de « réfugié » définie par les traités des Nations Unies : un personne en dehors de son pays d’origine qui est incapable d’y revenir, à cause d’une « menace bien fondée de persécution » en raison de sa race, religion, nationalité, membre d’un groupe social particulier ou d’une opinion politique.
4. Cependant, la loi U.S. fournit aussi un mandat de non refoulement si le Procureur général détermine qu’il existe une menace pour la vie ou la liberté de l’étranger :
a. L’asile, le refuge et le non refoulement sont des concepts différents. Une personne peut recevoir une protection contre le refoulement, mais peut ne pas bénéficier de l’asile ou du refuge.
b. A la place, la personne peut être déportée vers un troisième pays ou peut se voir restreindre ses possibilités de travail ou de voyager, refuser la résidence ou une assistance publique, ou refuser d’autres avantages éventuels.
5. Parmi d’autres, ceux qui sont inadmissibles ou passibles d’expulsion pour des motifs de terrorisme, ceux qui ont commis certaines infractions criminelles graves, et ceux qui sinon représentent un danger pour la sécurité nationale des Etats-Unis peuvent être exclus des protections de refuge, d’asile et de non refoulement.
a. L’article 33(2) de la Convention sur les réfugiés fournit une exception au principe de non refoulement s’il existe des motifs raisonnables pour considérer l’étranger comme un danger pour la sécurité nationale.
b. L’article 1(F) de la Convention sur les réfugiés établit que les dispositions de la Convention ne doivent pas s’appliquer aux personnes raisonnablement soupçonnées d’avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, d’autres infractions criminelles graves, ou des actes contraires aux objectifs et principes des Nations Unies.
c. La Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies demande aux états de garantir que ceux qui cherchent refuge dans un pays n’ont pas « planifié, facilité ou participé à la réalisation d’actes terroristes ».
V. LOI DOUANIÈRE ET COMMERCIALE
A. Les inspections et les restrictions douanières ont pour but de garantir le flux efficace du commerce international légitime tout en empêchant l’entrée de marchandises illégales ou dangereuses. Dans le monde du terrorisme moderne, ces restrictions et inspections s’avèrent constituantes de l’interdiction de l’armement, des ressources et du financement des terroristes.
B. L’autorité des états pour réguler l’importation et l’exportation des marchandises en conformité avec les considérations de contrôle frontalier et de sécurité nationale est bien reconnue dans les accords commerciaux internationaux.
1. Par exemple, l’article XX de l’Accord général sur les prix et le commerce (GATT) définit que « rien dans cet accord ne doit être interprété pour empêcher l’adoption ou le renforcement » des mesures nécessaires pour :
a. « assurer la conformité avec les lois et les réglementations . . .concernant les mesures douanières » ; ou
b. « protéger la vie et la santé des humains, des animaux ou des plantes ».
2. Plus loin, l’article XXI du GATT établit que « rien dans cet accord ne doit être interprété . . . pour empêcher toute partie contractante de prendre toute action qu’elle considère comme nécessaire pour la protection de ses intérêts fondamentaux de sécurité . . . [ou] dans la poursuite de ses obligations dans le cadre des Chartes des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cette exception inclut spécifiquement, mais n’est pas limitée à, les actions concernant :
a. « les matériaux de fission ou les matériaux dont ils proviennent » ;
b. « le trafic d’armes, de munitions et d’instruments de guerre et de tel trafic d’autres marchandises ou matériels qui sont transportés directement ou indirectement dans le but de fournir un établissement militaire » ; et
c. « en temps de guerre ou d’autre urgence dans les relations internationales ».
C. Plusieurs instruments internationaux reconnaissent l’autorité des états à réguler ou réduire le flux des marchandises et des matériels liés au terrorisme ou qui peuvent représenter des menaces pour la sécurité nationale et internationale, et conseillent ou obligent les états à le faire. Des exemples comprennent :
1. convention sur les matériaux nucléaires : les états contractants acceptent de ne pas importer ou exporter des matériaux nucléaires non protégés et de punir toute réception, possession ou utilisation illégales de lesdits matériaux nucléaires.
2. convention sur les explosifs de plastic : chaque état contractant accepte de « prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour interdire et empêcher le mouvement dans ou hors de son territoire d’explosifs de marque inconnue ».
3. plusieurs résolutions antiterroristes des Nations Unies demandent aux états membres d’en ratifier les termes et les autres conventions antiterroristes.
4. le Conseil de Sécurité des Nations Unies, dans le cadre de l’autorité du Chapitre VII de la Résolution 1540, a décidé que les états « doivent prendre et renforcer les mesures effectives pour établir des contrôles nationaux afin d’empêcher la prolifération des armes nucléaire, chimiques ou biologiques et de leurs moyens de dissémination … et à cette fin ils doivent … développer et maintenir des contrôles frontaliers appropriés et efficaces et des mesures de maintien de l’ordre pour détecter, dissuader, empêcher et combattre … le trafic et la vente illicites de tels éléments … »
D. Aux Etats-Unis, la Constitution donne spécifiquement pouvoir au Congrès pour « pourvoir à la défense commune…, réguler le commerce avec les nations étrangères…, [et] définir et punir… les infractions contre le droit des nations ».
E. Plusieurs lois U.S. autorisent des restrictions sur l’importation des matières ou des marchandises dangereuses. Par exemple :
1. l’Acte de sécurité sur les explosifs de 2002 autorise les douanes U.S. à refuser l’entrée de toute matière explosive transportée dans le pays par tout personne qui n’est pas un citoyen ou un résident U.S., et par toute personne non licenciée ou agréée par les officiers fédéraux du maintien de l’ordre.
2. l’Acte d’extension du commerce de 1962 autorise le Président à imposer des restrictions sur les importations qui menacent la sécurité nationale.
3. l’Acte de contrôle des exportations d’armes autorise le Président à contrôler l’importation et l’exportation des articles et des services liés à la défense pour servir ses propres intérêts de défense nationale et de politique étrangère.
F. La contrebande de toute marchandise importée interdite est une infraction criminelle dans le cadre de la loi U.S., y compris les activités comme :
1. fausse déclaration de marchandise importée ;
2. utilisation de faux documents pour importer des marchandises ; et
3. importation de toute marchandise contraire à la loi, ou concession, achat, vente ou transport de lesdites marchandises.
G. En général, les marchandises importées ne peuvent pas entrer légalement aux Etats-Unis à moins que des inspecteurs des douanes aient autorisé la livraison des marchandises.
1. Les importateurs et les transporteurs doivent remplir des documents d’entrée (factures de la cargaison, manifestes, etc.) avec des officiers des douanes U.S. pour toutes les marchandises importées, quelles que soient les obligations applicables.
2. Pour effectuer cette procédure d’autorisation, les importateurs et les transporteurs remplissent souvent ces documents d’entrée électroniquement et les envoient avant l’arrivée dans des ports U.S.
3. Les douanes vérifient ces informations et d’autres renseignements pour cibler et inspecter les cargaisons à haut risque.
4. Les officiers des douanes « doivent inspecter un certain nombre de cargaisons, et doivent examiner un nombre suffisant d’entrées, pour garantir la conformité avec les lois… »
H. Initiatives de sécurité frontalière
1. Initiative « Frontière intelligente »
a. Utilisation étendue des voies spéciales dédiées et des procédures de transport commercial aux passages frontaliers à haut volume à l’intention des voyageurs et des transporteurs préautorisés.
b. Etablissement de programmes conjoints public-privé qui autorisent les plus grands transporteurs certifiés à utiliser de procédures accélérées aux passages frontaliers. Les transporteurs se chargent volontairement des procédures pour garantir l’intégrité de leur cargaison et de leur chaîne d’approvisionnement et réalisent des vérifications de vulnérabilité sous la direction des autorités douanières.
2. Initiative des conteneurs sécurisés
a. A cause de l’énorme volume commercial impliquant le transport par conteneur, les experts en sécurité ont exprimé de graves inquiétudes sur le fait que les terroristes pourraient utiliser des conteneurs de marchandises commerciales pour faire de la contrebande d’armes nucléaires, chimiques, biologiques ou radiologiques, d’autres matériaux dangereux, ou même de terroristes opérationnels pour cibler des destinations du monde entier.
b. L’initiative U.S. des conteneurs sécurisés cherche à :
(1) Identifier les conteneurs à haut risque en examinant les informations du manifeste, notamment l’origine, la destination, l’identité du transporteur et des parties réceptrices, et les indications du contenu.
(2) Préfiltrage des conteneurs à haut risque destinés aux Etats-Unis au point le plus tôt de la chaîne d’approvisionnement – généralement dans des ports étrangers sélectionnés avant leur arrivée aux Etats-Unis.
(3) Utilisation de technologie de pointe pour inspecter les conteneurs à haut risque.
(4) Développement de conteneurs « intelligents ».
3. Sécurité portuaire
a. Développement et implémentation du Code de sécurité des ports et des navires (ISPS).
b. Règle du manifeste 24h à l’avance pour la plupart des transporteurs maritimes (comprenant la description des cargaisons et les adresses du consignataire).
c. Règle de la notification d’arrivée 96h à l’avance pour la plupart des navires (comprenant les liste détaillées de l’équipage, des passagers, de la cargaison, et de l’historique du voyage).
d. Protection des opérations portuaires : les gardes-côtes U.S. aborderont tout navire lors de sa première visite dans un port U.S. à partir et après le 1er juillet 2004 pour garantir la conformité avec les normes de sécurité portuaire.
e. Concessions de sécurité portuaires
VI. LOIS SUR LES INITITATIVES ET LES CONTRÔLES FRONTALIERS DES AUTRES PAYS
A. Lois d’exclusion, de renvoi et d’asile
De nombreux autres pays ont aussi des lois relatives à l’exclusion, au renvoi et au refus d’asile ou de refuge des étrangers qui représentent des menaces pour la sécurité nationale ou l’ordre public. Les exemples suivants ne sont que des échantillons de ces lois.
1. Royaume-Uni
a. Ordonnances de contrôle
(1) L’acte de prévention du terrorisme de 2005 (« PTA ») a établi un système d’ordonnances de contrôle applicable à tous les terroristes suspects, qu’ils soient britanniques ou des ressortissants étrangers.
(2) Le PTA donne pouvoir au ministre de l’Intérieur pour imposer un éventail d’ordonnances de contrôle envers un individu si le ministre de l’Intérieur a « des motifs raisonnables pour soupçonner que cet individu a ou est impliqué dans des activités liées au terrorisme » et décide qu’il est nécessaire de rédiger une ordonnance imposant des obligations à l’individu pour protéger le public d’un risque de terrorisme. Les ordonnances de contrôle peuvent limiter les activités quotidiennes de la personne de manière à ce qu’elles soient taillées à la mesure de la menace représentée par cet individu particulier. Par exemple, les ordres peuvent restreindre les interactions personnelles, la conduite des affaires, la possession ou l’utilisation d’éléments physiques, le lieu de résidence, l’autorisation de voyager, et peuvent obliger la personne à autoriser les autorités à chercher et visiter son domicile et à saisir des éléments pour enquête. La violation de ces restrictions d’une ordonnance de contrôle est définie comme une infraction punie d’emprisonnement.
(3) Le PTA fournit aussi des procédures au ministre de l’Intérieur pour demander à l’avance une autorisation judiciaire pour de telles ordonnances de contrôle ou, dans les cas urgents, demander une révision judiciaire des ordonnances émises sans une telle autorisation. Des procédures sont aussi établies pour le renouvellement des ordonnances de contrôles (après 12 mois) et la supervision judiciaire.
(4) Le ministre de l’Intérieur peut aussi demander une ordonnance de contrôle qui inclut l’obligation de demander une dérogation à la Convention européenne des droits de l’homme. Afin d’émettre une ordonnance de contrôle qui conduirait à une privation de liberté nécessitant une dérogation de la Convention, trois facteurs doivent être satisfaits : (1) il doit exister une dérogation désignée comme « d’urgence publique » dans l’article 5 de la Convention ; (2) l’obligation imposée à un individu doit être cohérente avec la dérogation désignée ; et (3) le tribunal doit être convaincu que, dans l’équilibre des probabilités, la personne est, ou a été, impliquée dans le terrorisme et que l’imposition de cette obligation est nécessaire dans le but de protéger le public des risques associés au terrorisme. Le tribunal a autorité pour rejeter l’ordonnance de contrôle proposée dans la demande ou de donner des directions pour la modification.
(5) Conformément au PTA, une ordonnance de contrôle dérogatoire entrera en vigueur immédiatement mais, afin de satisfaire à l’Acte sur les droits de l’homme de 1998, les conditions de la dérogation doivent être confirmées par un vote dans chaque assemblée du Parlement dans les 40 jours qui suivent l’émission de l’ordonnance de contrôle pour qu’elle garde force de loi. Une ordonnance de contrôle dérogatoire prend effet pour une période de six mois, cependant, le tribunal peut renouveler une ordonnance de contrôle dérogatoire (avec ou sans modification) pour des périodes successives de six mois.
b. Refus des demandes d’asile
(1) Comme mentionné précédemment, les étrangers peuvent être exclus des protections de non refoulement et d’asile de la Convention sur les réfugiés pour des motifs de sécurité nationale, y compris de soupçon d’activité terroriste.
(2) L’Acte du contre-terrorisme, du crime et de la sécurité de 2001 autorise le ministre de l’Intérieur à refuser des demandes d’asile en certifiant que l’étranger est exclu du statut de réfugié et n’est pas admis à la protection de non refoulement de la Convention sur les réfugiés.
(3) Dans tout appel, la Commission indépendante des appels spécialisés en immigration ne peut prendre en compte que les dispositions établies lors de la certification et ne peut pas enquêter sur l’existence d’une menace bien fondée de persécution.
2. Espagne
a. La loi organique sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale indique que la participation à des activités qui menacent la sécurité extérieure de l’Espagne ou qui sont nuisibles aux relations avec d’autre pays constitue un motif de refus d’entrée ou d’expulsion.
b. La loi espagnole sur le droit d’asile et le statut de réfugié indique que l’asile ne peut pas être attribué à une personne exclue des protections de non refoulement et de refuge dans le cadre des articles 1(F) et 33(2) de la Convention sur les réfugiés, y compris l’exclusion pour des actes de terrorisme. Dans de tels cas, les demandes d’asile peuvent être directement rejetées.
3. France
a. Dans le cadre de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger peut se voir refuser l’entrée en France pour absence de document ou de visa spécifiques ou, même si de tels documents existent, si l’étranger représente une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public.
b. L’article 13 de la loi du 25 juillet 1952 indique qu’un étranger peut se voir refuser l’asile en France pour des motifs de menace à l’ordre public. La décision du ministre des Affaires étrangères reste dans ce cas discrétionnaire et les raisons de la décision n’ont pas à être connues. Une personne bénéficiaire de l’asile peut demander le statut de réfugié sous l’article 2 de la loi du 25 juillet 1952, qui est attribué à toute personne qui satisfait aux dispositions de la Convention sur les réfugiés. De même, le statut de réfugié ne sera pas attribué à une personne liée à la préparation ou la réalisation d’actes terroristes.
c. La loi française est plus complexe lorsqu’un étranger a déjà reçu un permis de résidence ou un statut de réfugié.
(1) Permis de résidence d’une année : les autorités administratives peuvent refuser d’attribuer ou de renouveler les permis d’une année au motif que l’étranger représente une menace pour l’ordre public, et sous une loi récente de 2003 elles peuvent révoquer un tel permis si la personne est reconnue coupable des crimes graves spécifiés.
(2) Permis de résidence de dix ans et réfugiés : de tels permis sont attribués aux étrangers dont la présence est reconnue par les autorités comme ne représentant pas une menace pour l’ordre public et à ceux qui bénéficient du refuge. Les bénéficiaires ont un droit de renouvellement qui ne peut pas être administrativement révoqué. Le seul recours contre les bénéficiaires de tels permis sont l’expulsion, qui peut se produire uniquement si la présence de l’étranger constitue une menace sérieuse pour l’ordre public ou lorsque l’expulsion est absolument nécessaire pour la sûreté de l’état ou la sécurité publique.
4. Allemagne
a. Sous la législation établie après les attentats du 11 septembre, l’approbation de la résidence des étrangers peut être désormais refusée si l’étranger :
(1) « met en danger l’ordre basique de la libre démocratie ou la sécurité » de l’Allemagne ;
(2) participe à des actes de violence, incite publiquement à la violence dans des buts politiques, ou menace en usant de violence ;
(3) est un membre reconnu d’une organisation qui soutient le terrorisme ou qui soutient une telle organisation.
b. Les motifs d’expulsion ont été amendés pour permettre le renvoi d’un étranger pour des raisons similaires. Bien que cela ne soit obligatoire, l’expulsion pour de telles actions est désormais une règle générale. L’exclusion ou l’expulsion peut aussi se produire si, en liaison avec une entrevue pour l’entrée ou la prolongation de résidence, l’étranger fournit des informations fausses ou incomplètes sur ses liens avec des personnes ou des organisations soupçonnées de soutenir le terrorisme.
c. La loi allemande indique qu’un étranger ne doit pas bénéficier des protections d’asile ou du statut de réfugié si des raisons sérieuses existent que cet étranger représente un risque pour la sécurité nationale ou le public général parce que l’étranger a :
(1) été reconnu coupable et condamné pour la réalisation de crimes graves
(2) commis un acte qui l’exclura de la définition de réfugié sous l’article A(F) de la Convention sur les réfugiés.
Cependant, les protections de non refoulement restent effectives.
B. Initiatives de sécurité frontalière
Comme les Etats-Unis depuis les attentats du 11 septembre, de nombreux pays ont entrepris des initiatives d’améliorations de la sécurité frontalière. Quelques exemples de ces initiatives sont les suivants.
1. Allemagne
La législation récente a entrepris un certain nombre d’initiatives de sécurité frontalière, comprenant :
a. Nécessité de présenter une documentation de résidence identique pour les étrangers entrants
b. Utilisation des données biométriques en plus des photographies ou des signatures pour les approbations de résidence
c. Autorisation pour le stockage, le partage et l’utilisation des données d’approbation de résidence des étrangers pour des raisons autres que l’authentification des documents de résidence ou de l’identité de l’étranger, y compris l’utilisation par les autorités du renseignement et du maintien de l’ordre criminel.
2. Australie
a. La législation présentée en janvier 2003 oblige, avant l’arrivée, les opérateurs de lignes aériennes et de lignes maritimes à fournir aux officiers des douanes et de l’immigration les listes détaillées de l’équipage et des passagers pour les vols et les voyages en provenance de l’extérieur de l’Australie. Elle oblige aussi les avions et les navires à fournir aux douanes des rapports de cargaison et permet aux officiers des douanes d’examiner et dans certains cas de saisir les marchandises qui représentent des risques pour la sécurité nationale.
b. Les autorités australiennes de l’immigration utilisent une approche graduée pour les contrôles frontaliers, similaire à celle des Etats-Unis. Le système commence par un processus outremer de délivrance de visas, suivi de vérifications et de procédures frontalières aux points d’entrée en Australie. Le système dispose de plusieurs programmes conçus pour identifier et cibler les visiteurs à haut risque, comprenant :
(1) un système d’autorisation de voyage développé pour faciliter les services de visas pour les voyageurs à faible risque ;
(2) un système d’information d’alerte électronique qui :
(i) stocke les données sur les personnes et les documents de voyage à l’intention des autorités de l’immigration, du maintien de l’ordre et de la sécurité.
(ii) interagit avec les systèmes de procédures d’immigration pour les visas, d’autorisation à la frontière et de citoyenneté ; et
(iii) s’appuie sur les informations collectées auprès des autorités australiennes de sécurité et de maintien de l’ordre outremer.
(3) un système avancé de traitement des passagers qui gère les informations des passagers en avion pour une autorisation automatisée, lorsqu’un passager s’enregistre pour un voyage en Australie. Les informations passagers sont de nouveau vérifiées avec les bases de données de passeport et de visa actuelles et un système de liste d’alerte en temps réel.
(4) Augmentation du nombre de contrôleurs de documents formés aux aéroports internationaux.
(5) développement de technologies biométriques pour combattre la fraude d’identité, y compris la capacité de stocker et d’utiliser les images biométriques numériques pour capturer et vérifier l’identité des personnes, chaque fois qu’elles traitent avec les autorités de l’immigration, et de vérifier précisément les voyageurs avec leurs documents de voyage.
c. Des initiatives douanières concernant le mouvement des cargaisons et des marchandises ont aussi été mises en place, comprenant :
(1) Evaluation du risque de sécurité et renseignements sur tous les navires marchands ;
(2) augmentation des abordages de navires aux ports d’arrivée.
(3) introduction de systèmes de pointe d’examen aux rayons X des conteneurs dans les ports ;
(4) déploiement de détecteurs à rayons de haute sensibilité dans les aéroports, les centres de tri du courrier et les installations d’examen des cargaisons maritimes et aériennes.
(5) développement des équipes canines de détection d’explosifs.
3. Canada
Les autorités canadiennes de l’immigration et des douanes ont mis en place un certain nombre d’initiatives dans le but de faciliter le commerce et les voyages, tout en simultanément identifiant et ciblant les voyageurs et les cargaisons à haut risque, comprenant :
a. Création d’une Branche de renseignement sur l’immigration pour mieux dépister les terroristes suspects, les participants aux crimes organisés, ou ceux qui sont soupçonnés de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.
b. Dépistage amélioré des demandeurs de visa dans les pays étrangers, et placement à l’étranger d’officiers de l’immigration pour arrêter les voyageurs à haut risque ou frauduleux, avant qu’ils n’embarquent dans les avions à destination du Canada.
c. Implémentation d’un système avancé de dépistage des passagers pour identifier les voyageurs à haut risque avant leur arrivée au Canada.
d. Déploiement de machines de numérisation d’empreintes digitales biométriques dans les plus grands ports d’arrivée pour vérification sur un large éventail de bases de données de renseignement et de maintien de l’ordre.
e. Amélioration de la sécurité des documents d’identité, y compris l’introduction d’une nouvelle carte de résident permanent et la création d’un passeport à puce intelligente biométrique contenant des photographies numérisées à utiliser pour la technologie de reconnaissance faciale (lancement au début 2005).
f. Coopération avec le Mexique et les Etats-Unis dans l’avancement des programmes de « frontière intelligente ».
g. Intégration des autorités d’inspection des douanes, de l’immigration et de l’agriculture dans une Agence des services frontaliers du Canada nouvellement créée.
h. Promulgation de peines plus lourdes pour l’utilisation de faux documents, et la possibilité de refuser l’asile ou le refuge aux étrangers qui représentent des menaces pour la sécurité. Les motifs d’inadmissibilité ont aussi été élargis pour inclure les infractions de contrebande de personnes, de substances illégales et de blanchiment d’argent, et les opportunités d’appel pour l’expulsion ont été réduites pour les membres des organisations du crime organisé.
VII. CONCLUSION
A. Les terroristes modernes ont appris à tirer parti d’un monde interconnecté en augmentation. Le défi pour les états consiste à développer des méthodes pour faciliter les flux internationaux principaux de personnes, de biens et de services, tout en simultanément empêchant et dissuadant leur exploitation par des terroristes.
B. Les états ont l’autorité et la capacité d’exercer un contrôle sur leurs frontières par identification et ciblage des personnes et des cargaisons à haut risque, dans l’intérêt de la sécurité nationale et internationale, mais il doivent être attentifs aux droits fondamentaux de l’homme en le faisant.


RÈGLES D’ENGAGEMENT ET POLITIQUES D’USAGE DE LA FORCE :
LE MODÈLE DE LA GARDE-CÔTE DES Etats-Unis


I. GARDE-CÔTE DES ÉTATS-UNIS
: La garde-côte des États-Unis représente un bon exemple d’organisation hybride qui est à la fois une branche de l’armée et un organisme officiel de maintien de l’ordre. Ce module examine l’usage de la force dans le contexte du maintien de l’ordre en étudiant les politiques d’usage de la force de la garde-côte des États-Unis. Ce module se penche sur les politiques d’usage de la force pour l’accomplissement des missions de maintien de l’ordre et sur les règles concernant la légitime défense de l’unité et l’usage de la force par les individus en cas de légitime défense.

A. Missions civiles.
1. La garde-côte est une branche de l’armée des États-Unis qui est intervenue dans tous les conflits nationaux, depuis sa création en 1790. Cependant, la garde-côte est aussi l’organisme principal de maintien de l’ordre maritime de la nation, chargé de faire respecter toutes les lois et réglementations fédérales. La garde-côte jouit d’une juridiction étendue pour l’application des lois des États-Unis dans tout emplacement maritime sur lequel les États-Unis ont juridiction. En plus de ses fonctions traditionnelles de maintien de l’ordre concernant la lutte contre le trafic des stupéfiants et le trafic d’étrangers sur le territoire, la garde-côte assure également le respect des lois concernant la sécurité du territoire national, la sécurité de la navigation de loisir, les règles de navigation, les douanes, les armes à feu et les crimes traditionnels commis dans l’environnement maritime, tels que les agressions et les vols.
2. En outre, la garde-côte effectue plusieurs autres missions.
a. Recherches et sauvetage sur les eaux navigables des États-Unis et en haute mer.
b. Aide à la navigation sur toutes les eaux navigables des États-Unis.
c. Sécurité de la marine marchande. La garde-côte est également l’organisme chargé de l’octroi des permis à tout le personnel de la marine marchande et de l’inspection de tous les navires immatriculés aux États-Unis.
d. Sécurité des ports et protection de l’environnement. Le Capitaine de port de la garde-côte est chargé de la sécurité des ports des États-Unis à l’intérieur d’une région donnée. Le Capitaine de port jouit d’une autorité importante en ce qui concerne le contrôle des mouvements de tous les bateaux pénétrant dans ces ports et il peut également prescrire des réglementations pour les ports. En outre, le Capitaine de port est chargé de faire respecter les lois antipollution dans le port, de fournir les interventions d’urgence et de coordonner les efforts de nettoyage en cas de déversement d’hydrocarbures ou de produits chimiques. Après les événements du 11 septembre, le Capitaine de port fut également chargé d’importantes fonctions de maintien de la sécurité du territoire national en ce qui concerne la sécurité et la sûreté des ports des États-Unis.

B. Mission militaire.
Bien que la garde-côte s’occupe principalement de problèmes civils et se trouve sous l’autorité du Ministère de la sécurité du territoire national, elle est également une branche de l’armée des États-Unis et, en tant que telle, est intervenue dans chaque conflit armé des États-Unis. L’expertise traditionnelle de cette branche de l’armée en ce qui concerne le matelotage, le contrôle des navires et l’interaction militaire-civile s’est révélée inestimable. Dans le passé, la garde-côte a fait respecter des blocus et des quarantaines, combattu des pirates et des corsaires, escorté des convois, constitué l’équipage de chalands de débarquement pour des opérations amphibies, contrôlé des ports, abordé des navires et assuré la sécurité des ports face aux menaces internes et externes.

II. CONTEXTE : LES RE ET L’USAGE DE LA FORCE DANS LES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE L’ORDRE

A. MISE AU POINT.
1. Les règles d’engagement permanentes des forces armées des États-Unis pour les opérations militaires et les politiques d’usage de la force pour les opérations de maintien de l’ordre furent mises au point indépendamment les unes des autres pour répondre aux différents besoins des forces militaires et des organismes de maintien de l’ordre.
2. Historiquement, le seul organisme des États-Unis qui était impliqué régulièrement et de façon significative aussi bien dans les missions militaires que dans les missions de maintien de l’ordre était la garde-côte des États-Unis (USCG). Lorsqu’elles exécutaient leurs missions de maintien de l’ordre de routine, les unités de la garde-côte suivaient les termes des politiques d’usage de la force de la garde-côte. En tant que branche de l’armée, lorsque les unités de la garde-côte opéraient avec d’autres forces militaires, elles respectaient les RE permanentes établies par le comité des chefs d’état-major interarmées des États-Unis. Dans la suite de ce module, lorsque référence est faite aux « branches de l’armée », cela inclut la garde-côte.
3. Cependant, au cours des vingt dernières années, des unités de branches de l’armée autres que la garde-côte ont pris de plus en plus part aux opérations de maintien de l’ordre pour aider à lutter contre les menaces à la sécurité nationale posées par le trafic des stupéfiants, l’immigration illégale et le terrorisme. En outre, les membres du personnel militaire de maintien de l’ordre ont développé des relations de travail plus étroites avec les organismes civils de maintien de l’ordre, pour ce qui est de la dissuasion et des poursuites en justice des crimes commis par le personnel militaire ou affectant le personnel militaire. En vue de faciliter cette coopération, les forces militaires et les organismes de maintien de l’ordre se sont efforcés d’essayer de comprendre les différentes fonctions et l’application des politiques d’usage de la force et des RE permanentes.

B. APPLICATION.
1. La relation entre les politiques d’usage de la force et les RE permanentes constitue un point qui continue d’évoluer, en particulier dans le contexte des actions face à la menace posée par le terrorisme international. Néanmoins, les points suivants, bien que très simplifiés, indiquent les différences conceptuelles et opérationnelles entre les politiques d’usage de la force et les RE permanentes.
2. Base. Les règles régissant l’usage de la force en cas de légitime défense dans les RE permanentes proviennent largement du droit inhérent de légitime défense des unités militaires et des forces militaires, indiqué dans le droit international coutumier, comme reconnu par l’Article 51 de la Charte de l’ONU. Les politiques d’usage de la force proviennent du pouvoir du gouvernement à faire respecter ses lois et à protéger son personnel impliqué dans ces opérations de maintien de l’ordre.
3. Nature des opérations. En général, les RE permanentes concernent la conduite des opérations militaires, alors que les politiques d’usage de la force s’appliquent à la conduite des missions de maintien de l’ordre et à la légitime défense individuelle dans le cadre d’une mission de maintien de l’ordre. Par conséquent, les RE permanentes s’appliquent généralement aux interactions entre les forces militaires de différents pays, alors que les politiques d’usage de la force s’appliquent généralement aux interactions entre les unités de maintien de l’ordre de la nation et les individus, les groupes, les bateaux ou aéronefs privés. Le Ministère de la défense a promulgué ses propres politiques d’usage de la force pour l’exécution de ses missions de lutte contre le trafic des stupéfiants sur le territoire des États-Unis et pour la protection des installations du Ministère de la défense contre les actes criminels.
4. Interrelations. En général, les politiques d’usage de la force s’appliquent aux situations actives de maintien de l’ordre et aux cas de légitime défense individuelle découlant des activités de maintien de l’ordre, alors que les provisions de légitime défense des RE permanentes s’appliquent aux situations où une unité militaire est menacée par un agresseur. Ainsi, les RE permanentes s’appliquent aux actions de légitime défense des unités de la garde-côte, qu’elles soient en train d’accomplir une mission de maintien de l’ordre ou une mission militaire. Lorsque les individus et les unités effectuent des actions visant à maintenir de l’ordre ou à imposer le respect des lois, les politiques d’usage de la force s’appliquent à l’usage de la force pour l’accomplissement des missions et la légitime défense individuelle.

III. LÉGITIME DÉFENSE DE L’UNITÉ.

A. En ce qui concerne les règles de légitime défense d’une unité de la garde-côte, une « unité » est :
1. Une entité organisationnelle identifiée de façon distincte
2. Sous le commandement d’un officier responsable, d’un officier en charge, d’un commandant d’aéronef ou d’un patron d’embarcation dûment nommé
3. Équipée du personnel et du matériel en vue de la réalisation d’une mission reçue.

B. Règles d’engagement permanentes.
1. Toutes les unités de la garde-côte observent les directives des RE permanentes en ce qui concerne la légitime défense :
a. Chaque fois qu’elles sont confrontées par une force faisant preuve :
(1) D’un acte d’hostilité ou
(2) D’une intention hostile
(3) À l’égard de l’unité de la garde-côte ou de toute autre unité militaire des États-Unis se trouvant à proximité
b. La seule exception à cette règle générale est la suivante : les opérations en temps de paix effectuées par les unités de la garde-côte sous le contrôle tactique du Ministère de la défense sur le territoire des États-Unis seront gouvernées par les règles d’usage de la force indiquées dans d’autres directives du Ministère de la défense ou par les ordres d’une autorité supérieure, cas par cas, selon la mission spécifique et
c. En cas de légitime défense nationale.
2. Les règles d’engagement relatives à la légitime défense sont indiquées dans l’Annexe A des RE permanentes (document à diffusion non restreinte).
3. Principes directeurs.
a. L’usage de la force dans le cas de la légitime défense de l’unité doit se plier aux exigences de :
(1) Nécessité
(2) Proportionnalité
b. Aucune directive des RE permanentes ne limite le pouvoir et le devoir inhérents de l’officier responsable d’utiliser tous les moyens dont il dispose et d’accomplir toutes les actions appropriées en cas de légitime défense de son unité ou d’autres forces des États-Unis se trouvant à proximité.

IV. POLITIQUE D’USAGE DE LA FORCE DE LA GARDE-CÔTE.

A. La politique d’usage de la force de la garde-côte s’applique à tous les éléments suivants lors de la réalisation des missions de la garde-côte, en cas de légitime défense individuelle et dans les situations où les RE permanentes ne sont pas applicables :
1. Tout le personnel de la garde-côte, y compris le personnel militaire, civil et contractant, fournissant des services de sécurité pour les installations de la garde-côte, sous contrat avec la garde-côte
2. Tous les navires de la garde-côte et les aéronefs ayant reçu l’autorisation spécifique du Commandant d’utiliser la force
3. Tout le personnel ne faisant pas partie de la garde-côte à bord d’une unité de la garde-côte
4. Toutes les unités ne faisant pas partie de la garde-côte ou le personnel opérant sous le contrôle tactique de la garde-côte et
5. Toutes les unités ou tout le personnel américain n’appartenant pas à la garde-côte, mais participant à une activité de maintien de l’ordre avec le personnel de la garde-côte ; sauf dans les cas où le personnel de la garde-côte agit pour aider un organisme de maintien de l’ordre des États-Unis et que le Commandant du district a autorisé la politique d’usage de la force de l’autre organisme pour ce qui est du personnel de cet organisme.
6. Dans le cas d’un abordage de maintien de l’ordre à l’étranger impliquant l’assistance de la garde-côte, les fonctionnaires étrangers peuvent suivre leur propre politique d’usage de la force. Le personnel de la garde-côte n’applique jamais de politiques étrangères d’usage de la force, dans quelque circonstance que ce soit.

B. Principes directeurs en ce qui concerne l’usage de la force pour l’accomplissement des missions.

1. Force minimale raisonnablement nécessaire dans les circonstances suivantes :
a. La force ne doit pas être utilisée lorsque les fonctions reçues peuvent être accomplies sans l’usage de la force.
b. La retraite des troupes n’a pas été ordonnée
c. La retraite peut constituer une alternative et le choix le plus raisonnable dans les circonstances données.
2. Dans certaines circonstances, comme dans le cas de tirs invalidants, l’approbation de l’autorité supérieure de la garde-côte peut être requise. Même si l’approbation n’est pas requise, la politique de la garde-côte encourage la consultation des supérieurs avant l’usage de la force, si le temps et les circonstances le permettent. Cependant, lorsqu’il est nécessaire d’agir rapidement, les membres du personnel de la garde-côte sont censés prendre les décisions appropriées concernant l’usage de la force et accomplir les actions voulues au moment opportun, selon ce qu’ils jugent le mieux de faire dans les circonstances données.

B. Règles gouvernant l’usage de la force.

1. Force non meurtrière. La force non meurtrière est toute force qui n’est pas meurtrière. Sous réserve des principes directeurs examinés ci-dessus, la force non meurtrière ne peut être utilisée par le personnel de la garde-côte des États-Unis que dans les circonstances suivantes :
a. Pour la légitime défense des individus, y compris la défense des autres.
b. Pour forcer le respect d’un ordre que la garde-côte a le pouvoir de donner.
c. Pour empêcher un crime contre l’État fédéral ou, dans les cas autorisés, un crime grave contre un État ou un pays étranger, lorsque la garde-côte a le pouvoir d’agir.
d. Pour effectuer une arrestation légitime ou empêcher un prisonnier de s’échapper, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que le suspect a commis un crime contre l’État fédéral.
e. Pour prévenir le vol, ou l’endommagement intentionnel ou la destruction de biens que la garde-côte a le pouvoir de protéger.

2. Force meurtrière. La force meurtrière est toute force qui a des chances de causer la mort ou des blessures corporelles graves.

a. La force meurtrière peut être utilisée dans les circonstances suivantes :
(1) En raison de la menace, l’usage de la force meurtrière ne crée pas un risque excessif pour les autres ;
(2) Le membre du personnel de maintien de l’ordre s’est identifié en tant que tel, si possible, et
(3) A donné l’ordre d’arrêter l’activité dangereuse, si possible.
b. La force meurtrière ne peut être utilisée que dans les circonstances suivantes :
(1) Pour la légitime défense individuelle, mais seulement s’il existe un motif raisonnable de croire que la personne contre laquelle l’action de légitime défense est effectuée, pose un danger imminent de mort ou de blessures corporelles graves pour le membre du personnel de maintien de l’ordre ou toute autre personne.
(2) Pour effectuer une arrestation légitime ou pour empêcher quelqu’un de s’enfuir lorsque :
(a). Il existe un motif raisonnable de croire que le suspect a commis un crime impliquant l’usage de la force meurtrière ou la menace de l’utiliser et
(b). Le suspect est armé ou pose d’une autre façon un danger imminent de mort ou de blessures corporelles graves pour une personne quelconque et
(c). Le suspect a refusé d’obéir à l’ordre de s’arrêter. Cet ordre n’est donné que si cela est faisable et ne pose pas de risque pour l’individu le donnant ou pour d’autres personnes.
c. La force meurtrière n’est normalement pas autorisée uniquement dans le but de protéger des biens d’un vol, d’un sabotage, d’endommagement intentionnel ou de destruction. Cependant, dans certaines circonstances, le Commandant de la garde-côte peut autoriser la force meurtrière pour la protection de biens qui sont vitaux pour la sécurité nationale ou représentent un danger inhérent dans les mains d’autres personnes (par ex. : matériel nucléaire, explosifs, armes, munitions).
3. Usage du continuum de la force. Le continuum de l’usage de la force par la garde-côte organise les niveaux de force selon une échelle graduée. Il fournit au membre du personnel de la garde-côte un cadre d’analyse des niveaux de force appropriés à appliquer selon la politique d’usage de la force de la garde-côte. Ce cadre ne s’applique pas aux situations impliquant une action visant à forcer un navire à s’arrêter, ces situations étant couvertes par des directives différentes.
a. Niveaux de force. Le continuum d’usage de la force consiste en six niveaux. De façon idéale, un membre du personnel de la garde-côte commence au niveau 1, puis utilise progressivement des niveaux de force de plus en plus intensifs, jusqu’à ce que le sujet obéisse aux ordres légitimes. Cependant, les circonstances peuvent forcer l’utilisation directe d’un niveau plus élevé que le premier, mais toutefois raisonnable.
(1) Niveau 1, présence du membre du personnel--L’apparence, le comportement et la communication orale et non orale encouragent une obéissance volontaire.
(2). Niveau 2, commandes orales--Commandes orales ordonnant à un sujet de faire quelque chose.
(3). Niveau 3, techniques de contrôle--Techniques ou actions ayant peu de chances de causer des blessures corporelles sans gravité. Ces techniques comprennent l’utilisation correcte de dispositifs de contrôle et de techniques de contrainte par la douleur et la force.
(4). Niveau 4, techniques de réponse agressive--Techniques ou actions ayant des chances de causer des blessures corporelles graves, sans toutefois mettre la vie du sujet en danger, ou produisant une irritation de la peau, des yeux et/ou des muqueuses. Ces techniques comprennent l’usage de produits chimiques irritants.
(5). Niveau 5, armes intermédiaires--Techniques ou actions ayant beaucoup de chances de causer des blessures corporelles graves. Ces techniques comprennent l’utilisation correcte de certaines munitions non meurtrières approuvées.
(6). Niveau 6, force meurtrière--Techniques ou actions ayant des chances de causer la mort ou des blessures corporelles graves. Ces techniques comprennent l’utilisation correcte des armes de service standard.


V. ADAPTATION DE L’USAGE DE LA FORCE EN UTILISANT LE SYSTÈME DES RE PERMANENTES

A. Comme indiqué plus haut, les politiques d’usage de la force de la garde-côte en vigueur lors des missions de maintien de l’ordre ont le même objectif que les règles d’engagement pour l’accomplissement des missions, préparées dans le cadre des RE permanentes.
B. Sous réserve de l’exigence que la légitime défense de l’individu et de l’unité ne soit pas restreinte, les commandants des unités de maintien de l’ordre participant à une mission peuvent imposer des restrictions supplémentaires quant à l’usage de la force pour l’accomplissement de la mission en plus de celles indiquées ci-dessus.
C. Les commandants des unités peuvent désirer que certaines restrictions imposées sur l’usage de la force en tant que politique, et non en tant que loi, soient levées, afin de faciliter l’accomplissement de la mission. Par exemple, ils peuvent vouloir utiliser une arme non meurtrière dans un cas d’abordage non volontaire, même si cette arme n’a pas été autrement approuvée pour usage.
D. Le processus d’établissement des RE permanentes comprend la mise au point de RE pour l’accomplissement d’une mission particulière et implique tous les niveaux de la chaîne de commande ayant des responsabilités en ce qui concerne la mission ; ce processus peut même impliquer le Président ou le Secrétaire à la défense pour les décisions très importantes.
1. Les RE constituent un outil critique de commande et de contrôle, aidant à faire en sorte que les opérations militaires soient conduites conformément aux règles du droit.
2. Les RE peuvent constituer une méthode efficace d’assurer au contrôle civil de l’armée, ainsi qu’aux dirigeants militaires, que la force utilisée pour accomplir une mission a reçu d’avance l’approbation officielle du gouvernement civil national.
3. Les RE augmentent les chances de succès de la mission en tant qu’élément du processus de planification militaire global.
E. De la même façon, il se peut que les politiques d’usage de la force pour les missions de maintien de l’ordre doivent être explicitement adaptées à la mission en question.
1. Le commandant opérationnel et les commandants des unités doivent être particulièrement impliqués dans la préparation de politiques spéciales d’usage de la force, nécessaires pour la mission.
2. La politique d’usage de la force en place doit être constamment évaluée. Au fur et à mesure que la mission se déroule ou que les circonstances changent, la politique d’usage de la force doit également changer en conséquence.
3. Pour pouvoir effectuer rapidement et clairement les modifications nécessaires de la politique d’usage de la force, il faut établir un processus permettant de demander ou d’ordonner des changements aux niveaux appropriés de la chaîne de commande.