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POLITIQUE
ET DROIT INTERNATIONAL DE LA PECHE |
I.
Introduction
A. Importance du droit de la pêche
1. Confronter les problèmes causés par
la surexploitation des stocks de poissons et des autres sources
alimentaires marines découlant de la croissance de la population
mondiale.
2. La viabilité future des ressources en poissons marins
a des répercussions sur l’emploi, l’alimentation
et l’économie de nombreuses nations.
3. Les pêcheries marines dans les eaux côtières
et en haute mer sont menacées par les problèmes
suivants :
a. Surpêche – lorsque le taux des prises dépasse
le taux naturel de renouvellement
b. Prises d’espèces non visées / rejet –
capture accidentelle et / ou rejet d’espèces de poissons
invendables sur le marché ou dont la vente est limitée,
au cours d’activités de pêche
c. Dégradation de l’environnement
4. L’accès aux pêcheries en haute mer et leur
réglementation posent des questions de sécurité
nationale pour de nombreuses nations :
a. Source critique de protéines
b. Identité / fierté nationale
c. Ressource économique nationale importante (80 % du produit
national brut de l’Islande vient de la pêche)
5. En 2000, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) a établi que :
a. 50 % des ressources mondiales de pêche en mer sont exploitées
à fond
b. 25 % sont surexploitées
c. 25 % pourraient être exploitées plus intensivement
6. La surexploitation représente un problème sérieux.
Les progrès rapides de la technologie et un accroissement
significatif de la population mondiale au cours des cinquante
dernières années ont donné lieu à
un développement considérable de l’ensemble
des pêcheries de capture en mer.
B. Rapports de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
1. De 1994 à 1996, le niveau de production des
pêcheries de capture en mer dans le monde entier se situait
entre 85 et 90 millions de tonnes.
2. En 2000, ce niveau de production était d’environ
95 millions de tonnes.
3. Pour la même année, la production totale de l’aquaculture
était estimée à environ 35 millions de tonnes.
4. La demande mondiale pour 2010 en ce qui concerne les prises
de poissons est prévue à 105-110 millions de tonnes.
5. L’offre correspondante pour 2010 est prévue à
environ 105 millions de tonnes.
6. La FAO a rapporté les faits suivants pour l’année
2000 :
a. Six pays sont à l’origine de cinquante pour cent
de la production totale découlant des prises :
i. la Chine
ii. le Pérou
iii. le Japon
iv. les États-Unis
v. le Chili
vi. l’Indonésie
b. Cinq pays sont à l’origine de plus de cinquante
pour cent de la production totale (prises et aquaculture) :i.
la Chine
ii. le Pérou
iii. le Japon
iv. l’Inde
v. les États-Unis
II. Les nations concernées
A. Les États côtiers
1. Un État côtier est un pays bordé par un
océan ou une mer.
2. Les navires de pêche de la plupart des États côtiers
n’opèrent qu’à l’intérieur
de leur zone économique exclusive (en particulier, ceux
de la plupart des pays en voie de développement), mais
plusieurs États côtiers entretiennent également
une flotte de navires de pêche en haute mer.
B. Flottes de navires de pêche en haute mer
Parmi les États ayant des navires de pêche en haute
mer, on peut citer :
1. les États-Unis
2. l’Espagne
3. la Russie
4. la Pologne
5. le Japon
6. la Corée
7. l’Islande
8. la Norvège
III. Types de stocks
de poissons
A. Poissons grands migrateurs
1. Espèces de poissons navigant dans les zones
de haute mer et dans les zones sous juridiction nationale.
2. Exemples d’espèces de poissons grands migrateurs
:
a. Thons
b. Espadons
c. Makaires
d. Certaines espèces de requins
B. Poissons chevauchants
1. Espèces de poissons qui « chevauchent
» la zone économique exclusive et la zone de haute
mer contiguë.
2. Exemples d’espèces de poissons chevauchants :
a. Morue des grands rivages
b. Goberge de la mer de Béring
c. Encornet de la zone économique exclusive d’Argentine
d. Maquereau chinchard de la zone économique exclusive
du Chili
C. Poissons anadromes
1. Espèces de poissons vivant en mer mais allant se reproduire
en eau douce.
2. Le saumon sauvage de l’Atlantique Nord et du Pacifique
est un exemple d’espèce anadrome.
D. Poissons catadromes
1. Espèces de poissons vivant en eau douce et/ou
saumâtre mais allant se reproduire en mer.
2. Les anguilles de l’Atlantique Nord sont une espèce
catadrome.
E. Poissons transfrontières
1. Espèces se déplaçant entre la
zone économique exclusive de deux ou plusieurs États
côtiers.
2. Exemples d’espèces transfrontières :
a. Le hareng de l’Atlantique dans le golf du Maine / la
baie de Fundy et la merluche du Pacifique (États-Unis et
Canada)
b. La merluche vulgaire (Brésil, Uruguay et Argentine)
F. Poissons sédentaires
1. Espèces immobiles sur le fond ou au-dessous du fond
ou
2. Incapables de se déplacer autrement qu’en restant
constamment au contact physique avec le fond ou le sous-sol.
3. Les droits souverains des nations côtières sur
les espèces sédentaires s’étendent
au-delà de 200 milles marins (zone économique exclusive)
jusqu’au bord du plateau continental.
IV. Engins de pêche
en haute mer
A. Palangres
1. Les palangres sont lancées à l’aide
de moulinets installés sur le flanc du navire.
2. Les lignes sont lancées, remontées et déroulées
par ces moulinets mécanisés.
3. Les lignes peuvent atteindre vingt kilomètres de long
et comporter jusqu’à seize mille hameçons.
4. La ligne est remontée lorsque le moulinet détecte
le poids correct sur les hameçons.
B. Chalutage
1. Les chaluts sont des filets de forme conique, remorqués
horizontalement en mer.
2. Les chaluts les plus fréquemment utilisés peuvent
atteindre 12 mètres de hauteur et 61 mètres de largeur.
C. Sennes coulissantes
1. Une barrière circulaire en filet, placée autour
d’un banc de poissons.
2. Des flotteurs maintiennent le bord du filet à la surface
tandis que des poids en plomb font couler le centre du filet.
3. Une coulisse est passée dans les boucles du bord du
filet et tirée pour assurer la fermeture du filet, afin
d’y retenir les poissons capturés.
D. Filets dérivants
1. Les filets dérivants sont essentiellement des filets
maillants très longs.
2. Les filets maillants sont des filets synthétiques de
forme rectangulaire qui pendent comme un rideau de la surface
de la mer et sont maintenus verticalement par des flotteurs au
niveau de leur bord supérieur et des poids en plomb au
niveau de leur bord inférieur.
3. Les poissons nagent dans ce « rideau » et leurs
ouïes se prennent dans le filet.
4. Les filets dérivants ont attiré de nombreuses
critiques publiques parce qu’ils ont la réputation
d’être des « murs de la mort », tuant
des millions de poissons, d’oiseaux marins, de tortues de
mer, de baleines et de dauphins.
5. Un moratoire international a été imposé
sur l’utilisation des filets dérivants de large envergure
en haute mer, à compter du 31 décembre 1992.
V. Les « quatre
piliers » du droit international de la pêche
A. Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer de 1982 (UNCLOS)
1. Traité multinational adopté le 10 décembre
1982 ; mis en application le 16 novembre 1994.
2. Constitue la charpente du droit international de la pêche.
3. Domaines juridictionnels dans le cadre de la convention UNCLOS
:
a. Mer territoriale
b. Eaux archipélagiques
c. Zone économique exclusive (ZEE)
d. Plateau continental (pour les espèces sédentaires,
seulement au-delà de 200 milles marins)
e. Haute mer
4. L’État côtier jouit de droits souverains
sur sa mer territoriale, y compris de la juridiction de réglementer
toutes les activités de pêche.
5. Les États archipélagiques exercent leur souveraineté
sur les ressources halieutiques de leurs eaux archipélagiques.
6. Les États côtiers jouissent de droits souverains
sur les ressources halieutiques à l’intérieur
de leur ZEE.
7. Les États côtiers ont également le devoir
de conserver et de gérer les ressources marines vivantes
à l’intérieur de leur ZEE, ainsi que de préserver
ou de restaurer les stocks à un niveau assurant un «
rendement constant maximum » et d’encourager l’objectif
de « rendement optimal ».
a. Le rendement constant maximum est le plus gros volume de prises
ou de production pouvant être continuellement obtenu à
partir des stocks existants et dans les conditions écologiques
existantes, sans toutefois résulter en une diminution de
l’abondance des stocks. Seule la biologie des espèces
est prise en considération.
b. Le rendement optimal est le niveau de capture d’une espèce
assurant les résultats globaux les plus avantageux, y compris
du point de vue économique, social et biologique.
8. Tous les États ont le droit de pêcher en haute
mer et tous les navires de pêche navigant en haute mer sont
sous la juridiction exclusive de leur État de pavillon.
Le droit de pêcher en haute mer est limité par :
a. Les obligations indiquées dans les traités
b. Les droits, les devoirs, les intérêts des États
côtiers
c. Le devoir de coopérer pour la conservation et la gestion
des poissons en haute mer
B. Accord d’application de 1993
1. Le titre intégral est Accord destiné
à promouvoir l’application des mesures internationales
de conservation et de gestion par les navires de pêche en
haute mer de 1993.
2. Il s’agit d’un traité multinational adopté
le 25 novembre 1993.
3. En septembre 2002, vingt-deux instruments d’acceptation
avaient été déposés.
4. L’accord entre en vigueur à la date de la réception
du vingt-cinquième instrument d’acceptation.
5. Parmi les éléments clés de l’Accord
d’application, on peut citer :
a. Lien resserré entre les États du pavillon et
leurs navires
b. Les États du pavillon doivent s’assurer que leurs
navires ne nuisent pas à l’efficacité des
mesures internationales de conservation et de gestion.
c. Les États du pavillon sélectionnent les navires
battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher
en haute mer.
C. Accord des Nations Unies relatif aux
stocks de poissons (UNFSA)
1. Traité multinational adopté le 4 décembre
1995.
2. Entré en vigueur le 11 décembre 2001.
3. Supposé traiter des problèmes d’application
de la convention UNCLOS et des questions concernant la surpêche
et certains stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs.
4. Parmi les éléments clés de l’accord
UNFSA, on peut citer :
a. Établit un équilibre raisonnable entre les intérêts
des États côtiers et des États pêcheurs
en haute mer.
b. Renforce le rôle des organisations régionales.
c. Offre un mécanisme de règlement des différends.
d. Définit les procédures d’abordage et d’inspection
e. Approche de précaution pour la gestion des stocks de
poissons si la taille et le taux de reproduction de la ressource
ne sont pas certains (il vaut mieux favoriser la conservation
plutôt que l’exploitation jusqu’à ce
que des preuves scientifiques fiables soient établies en
ce qui concerne les niveaux de prises ne présentant pas
de danger)
5. L’idée maîtresse de l’accord UNFSA
est que les pêcheries en haute mer doivent être gérées
efficacement sur une base régionale ou sous-régionale
en utilisant les organisations ou les accords de pêche existants
ou en en créant d’autres.
D. Code de conduite de la FAO
1. Instrument volontaire adopté en novembre 1995.
2. Reposant en partie sur les principes du droit international,
y compris de la convention UNCLOS.
3. L’Accord d’application fait partie de ce code de
conduite.
4. Le Code définit des principes et des normes :
a. De portée internationale
b. Traitant des pêcheries dans les eaux intérieures
et en mer, ainsi que de l’aquaculture.
VI. Organisations
internationales des pêches
A. Objectif
1. Promouvoir la coopération internationale pour la conservation
et la gestion des ressources internationales de pêche.
2. Adaptées aux besoins spécifiques des membres
et des stocks de poissons.
3. Établies par des accords internationaux.
B. Exemples d’organisations des pêches
1. Stocks de poissons chevauchants – Organisation
des pêches de l’Atlantique Nord (NAFO)
2. Stocks de poissons grands migrateurs –
a. Commission interaméricaine du thon tropical (IATTC)
b. Commission internationale pour la conservation des thonidés
de l’Atlantique (ICCAT)
c. Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT)
3. Convention sur le commerce international des espèces
en danger (CITES)
4. Convention sur la diversité biologique
C. Plans d’action internationaux (IPOA)
1. Mis au point en 1997 lorsque les membres du comité
sur les pêches de l’ONU décidèrent qu’il
était nécessaire de mettre en place des accords
internationaux pour gérer les questions liées à
l’application du Code de conduite de la FAO
2. La FAO est l’organisme autonome le plus grand au sein
de l’ONU, avec 180 nations membres.
3. Trois IPOA ont été adoptés par la FAO
en 1999 :
a. Plan d’action international pour la gestion de la capacité
de pêche
b. Plan d’action international pour la conservation et la
gestion des requins
c. Plan d’action international visant à réduire
les captures accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers
D. Organisations régionales des pêches
1. Créées pour atteindre trois objectifs majeurs
:
a. Promouvoir le développement, la conservation et la gestion
des ressources marines vivantes
b. Formuler et recommander des mesures de conservation
c. Encourager des projets de coopération entre organisations
2. Trois types fondamentaux d’organes régionaux des
pêches :
a. Organes de gestion
b. Organes consultatifs
c. Organes scientifiques
3. Chaque organe régional des pêches a la structure
de base suivante :
a. Conseil général
b. Comité des pêches
c. Secrétariat
4. Répartition régionale :
a. FAO
b. Internationale et transocéan
c. Océan Atlantique
d. Méditerranée
e. Océan Pacifique
f. Océan Indien
g. Eaux intérieures
VII. Politique et
droit de la pêche aux États-Unis
A. Action des États-Unis en ce qui
concerne les « quatre piliers »
1. Reconnaissent les provisions de la convention UNCLOS
en tant que droit international coutumier mais ne sont pas partie
au traité.
2. Instrument d’acceptation de l’Accord d’application
déposé le 19 décembre 1995.
3. Instrument de ratification de l’Accord de l’ONU
relatif aux stocks de poissons déposé le 26 août
1996.
4. Adoptèrent le plan de mise en œuvre du Code de
conduite de la FAO.
B. Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management
Act de 1976
1. Fournit le cadre de base de la politique et du droit
de la pêche aux États-Unis.
a. A mis au point la zone économique exclusive des États-Unis
b. A établi les normes de pêche étrangère
sur les eaux des États-Unis
c. A mis sur pied huit Conseils régionaux de gestion des
pêcheries nationales
2. Met en œuvre la Résolution 46 / 215 de l’Assemblée
générale de l’ONU qui impose un moratoire
international sur la pêche aux filets dérivants de
large envergure.
C. Application du droit de la pêche aux États-Unis
1. Sur le littoral, le service national de la pêche
marine est chargé de l’application du droit de la
pêche.
2. En mer, c’est la garde-côte qui remplit ces fonctions.
D. Pêche étrangère sur les eaux des
États-Unis
1. Deux types d’entreprises commerciales : entreprises
commerciales directes et joint-ventures.
a. Les entreprises commerciales directes impliquent des navires
étrangers pêchant et traitant les poissons dans la
ZEE ou la mer territoriale des États-Unis.
b. Les activités de pêche en joint-venture consistent
en des navires américains pêchant des poissons et
les livrant à des navires étrangers de traitement
dans la ZEE ou la mer territoriales des États-Unis.
2. La nation étrangère doit bénéficier
d’un accord gouvernant la pêche internationale (GIFA)
avec les États-Unis pour pêcher à l’intérieur
des 200 milles marins de la ZEE.
3. En avril 2002, trois nations bénéficiaient d’un
tel accord avec les États-Unis toujours en vigueur :
a. l’Estonie
b. la Latvie
c. la Russie
4. En outre, trois autres nations ont des GIFA avec les États-Unis
qui ne sont plus en vigueur, mais qui sont en train d’être
prolongés :
a. la Lithuanie
b. la République Populaire de Chine
c. la Pologne
VIII. Problèmes
naissants
A. Gestion des espèces multiples
et des écosystèmes
B. Prise en considération plus poussée des
questions d’habitat
C. Pêche illégale, non réglementée
et non documentée
D. Réduction des prises accidentelles d’espèces
non visées
E. Gestion de la capacité des navires de pêche
F. Aquaculture
IX. Conclusion
La majorité de la population humaine vit
près des côtes et l’impact des activités
humaines est plutôt évident. Les ressources marines
sont surexploitées et les écosystèmes marins
subissent des pressions de plus en plus grandes. Les lois destinées
à protéger les zones côtières et leurs
ressources marines doivent continuer à évoluer pour
remplir efficacement leur rôle. La convention UNCLOS, l’Accord
d’application, l’Accord relatif aux stocks de poissons
et le Code de conduite offrent des bases solides sur lesquelles
construire les lois internationales du futur.
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SÉCURITÉ
FRONTALIÈRE ET TERRORISME
I. INTRODUCTION
A. Un monde interconnecté
1. La mobilité en augmentation et le potentiel de destruction
du terrorisme moderne ont forcé les nations à repenser
fondamentalement leurs systèmes de sécurité
frontalière.
2. Pratiquement chaque communauté est connectée
à un réseau de transport mondial, composé
de ports maritimes, d’aéroports, d’autoroutes,
de pipelines, de voies ferrées et de voies navigables,
sur lequel se déplacent les personnes et les biens, à
l’intérieur, dans et hors de nos nations. Cette infrastructure
fait plus que transporter des marchandises commerciales, elle
fournit aussi du travail, des fournitures médicales, des
aliments et des matériaux de construction. Les intérêts
supérieurs humains et économiques reposent sur le
mouvement efficace des personnes, des technologies et des ressources,
parmi les nations.
3. Les organisations terroristes modernes reconnaissent et exploitent
cette interconnexion mondiale. Ils utilisent ces liaisons pour
recruter du personnel, obtenir des soutiens et réaliser
des opérations. L’infrastructure qui connecte le
monde ou qui symbolise ces connexions est souvent la cible de
l’activité terroriste.
B. L’objectif central de la sécurité frontalière
est de protéger les intérêts supérieurs
de la sécurité nationale d’un état,
dans une époque où le terrorisme international fréquent
et catastrophique est en constante augmentation, tout en simultanément
respectant les droits de l’homme et en promouvant la stabilité
et le développement économique. Comme l’indique
la stratégie nationale U.S. pour combattre les états
terroristes, une « défense suffisante est un équilibre
entre nos besoins pour adapter le flux grandissant des marchandises
et des personnes ‘à faible risque mais en masse’
essentielles à notre vitalité économique,
tout en concentrant de l’énergie et des ressources
sur le petit nombre de personnes criminelles, hostiles et frauduleuses
».
II. CONTRÔLE DES FRONTIÈRES
ET IMMIGRATION
A.
L’autorité d’un état pour contrôler
ses frontières territoriales et le maintien de l’ordre
sur son peuple et sur ceux qui cherchent à entrer sur son
territoire est fondamentale au caractère d’une nation
souveraine.
1. Dans le cadre du droit international, une nation souveraine
est une entité qui possède :
a. une population permanente ;
b. un territoire défini ;
c. un gouvernement ; et
d. une capacité à établir des relations internationales.
2. Parmi les pouvoirs, les droits et les devoirs d’un état
souverain, il existe l’autorité à exercer
un contrôle sur son territoire et son peuple. La «
souveraineté » se réfère à l’autorité
pour gouverner et appliquer le droit à l’intérieur
de ses propres territoires et sur les personnes et les biens entrant
dans ses territoires.
3. L’Article 2 de la Charte des Nations Unies affirme le
droit de chaque état membre souverain à disposer
d’une « intégrité territoriale »
et d’une « indépendance politique ».
B. Le pouvoir de contrôle de l’immigration –
y compris le pouvoir de refuser l’entrée d’un
étranger ou d’expulser un étranger déjà
dans le pays – est défini, selon les mots de la Cours
suprême U.S., comme un « incident de chaque nation
indépendante » provenant du droit souverain de préserver
son indépendance et sa sécurité.
C. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément
au pouvoir du Chapitre VII de la Résolution 1373, a déclaré
que chaque état membre doit exercer ses pouvoirs souverains
pour « prévenir le mouvement des terroristes ou des
groupes terroristes par des contrôles effectifs aux frontières
».
D. Responsabilités des états et des étrangers
1. En général, le droit international n’oblige
pas un état à accepter sur son territoire les ressortissants
étrangers d’un autre état, et il n’encoure
aucune responsabilité internationale s’il les expulse.
2. Un ressortissant d’un état qui arrive dans la
juridiction territoriale d’un autre état est soumis
aux lois de cet autre état. Les étrangers ne reçoivent
aucun avantage ou droit ou protection des lois de leur état
d’origine.
3. L’état, cependant, est obligé de fournir
aux étrangers toutes les protections des droits de l’homme
civils et politiques auxquelles les étrangers et leur état
d’origine ont droit dans le cadre du droit national local,
du droit international coutumier et de tout traité de coopération.
a. Par exemple, le droit national ou le droit international coutumier
peut demander à ce que les étrangers bénéficient
d’une protection égale de la loi. Une protection
égale, cependant, n’interdit que les distinctions
déraisonnables entre les étrangers et les ressortissants
(ou entre différents groupes d’étrangers).
Par conséquent, les états peuvent :
(1) restreindre la durée de séjour d’un étranger,
les endroits où il peut voyager et les activités
auxquelles il peut se livrer ;
(2) conférer des avantages spéciaux ou imposer des
charges spéciales aux étrangers d’un pays
particulier (par exemple, les droits spéciaux de voyager
et de travailler dans les pays de l’Union Européenne)
ou aux différentes catégories d’étranger
(comme les résidents permanents, les touristes, les travailleurs
migrants et les catégories similaires).
b. De même, le déni des droits procéduraux
basiques qui sont considérés comme fondamentaux
selon la norme minimale de justice peut violer le droit national,
le droit international coutumier ou les obligations du traité.
Par exemple :
(1) l’arrestation arbitraire ;
(2) la détention prolongée illégale ;
(3) le procès déraisonnablement long ;
(4) la double menace ;
(5) le déni du droit de bénéficier d’une
défense et d’avoir accès à un conseil
juridique ;
(6) la torture et autre traitement inhumain.
c. Un état n’a pas l’obligation de fournir
aux étrangers des droits politiques et civils qui sont
reconnus comme des droits de l’homme uniquement en relation
avec le pays de citoyenneté d’une personne, comme
le droit de vote ou d’ouvrir un office public.
4. Tout manquement de l’étranger ou de l’état
visité vis-à-vis de ces obligations peut donner
lieu à une responsabilité dans le cadre du droit
international.
a. Les étrangers peuvent être responsables vis-à-vis
de l’état visité en vertu d’expulsion
ou de poursuite sous la loi criminelle ou civile locale.
b. Les états peuvent être responsables vis-à-vis
de l’étranger ou de l’état d’origine
de l’étranger.
5. La conduite d’un état qui fait du tort à
un étranger et qui dans d’autres circonstances violerait
une obligation internationale peut ne pas être injustifiée
si des circonstances spéciales existent (comme la force
majeure, la détresse ou la nécessité). La
conduite doit être raisonnablement nécessaire pour
atteindre un objectif légitime et peut ne pas s’écarter
des normes des droits de l’homme internationaux fondamentaux.
III. RECHERCHES FRONTALIÈRES
SOUS LA LOI U.S.
A. Pouvoir statutaire pour les recherches d’immigration
et de douane
1. Sous réserve des considérations constitutionnelles
mentionnées ci-dessus, la loi U.S. autorise les officiers
de l’immigration, sans justification, à :
a. rechercher des personnes et des effets personnels des candidats
à l’admission pour fournir des preuves qui pourraient
conduire à l’exclusion des Etats-Unis des personnes
concernées ;
b. à la frontière ou à une distance raisonnable
de toute frontière, aborder et rechercher tout navire,
avion, voiture de chemin de fer ou véhicule raisonnablement
suspecté par les officiers de transporter et de faire entrer
des étrangers aux Etats-Unis ;
c. interroger tout étranger ou personne suspectée
d’être un étranger sur son droit d’être
aux Etats-Unis, et de faire prêter serment et d’examiner
les preuves concernant le droit de toute personne à entrer,
traverser, ou résider aux Etats-Unis, et tout autre raison
concernant le renforcement des lois d’immigration ;
d. arrêter tout étranger qui est entré ou
qui tente d’entrer aux Etats-Unis en infraction avec la
loi, ou qui est raisonnablement suspecté d’être
aux Etats-Unis en violation de la loi et qui est susceptible de
s’échapper avant qu’un mandat ne soit délivré
;
e. saisir des véhicules, des navires ou des avions lorsque
des raisons vraisemblables existent qu’ils ont été
utilisés illégalement pour passer en fraude, transporter
ou héberger des étrangers (ou des actes similaires).
2. De même, la loi U.S. accorde aux officiers des douanes
des pouvoirs de recherche et d’inspection frontalière
élargis. Ils peuvent inspecter toute personne, bagage ou
marchandise arrivant en provenance de n’importe quel pays
pour identifier tout article et pour déterminer si des
charges ou des interdictions s’appliquent. Les agents des
douanes peuvent aborder tout navire ou véhicule pour examiner
les manifestes ou les autres documents, et pour inspecter et rechercher
dans tous les parties du navire ou du véhicule, et toute
personne, cargaison ou conteneur de stockage.
B. Considérations constitutionnelles pour la recherche
frontalière
1. Sous la loi constitutionnelle U.S., les autorités d’immigration
et douanières ont le droit souverain de conduire des recherches
routinières de personnes, de marchandises ou de véhicules
traversant leurs frontières internationales, en se fondant
seulement sur le fait que les personnes, les marchandises ou les
véhicules cherchent à entrer aux Etats-Unis. De
telles recherches frontalières routinières ne nécessitent
aucun mandat, ni aucune raison vraisemblable de croire qu’une
activité illégale s’est produite.
2. Les exceptions de recherche frontalière aux règles
de mandat normal et de raison vraisemblable s’étendent
aussi à « l’équivalent fonctionnel »
frontalier – c’est-à-dire le premier point
de détention pratique après le point d’entrée
aux Etats-Unis. Par exemple, les recherches frontalières
peuvent être effectuées dans les aéroports
internationaux situés à l’intérieur
des Etats-Unis, même s’ils sont bien à l’intérieur
des frontières des Etats-Unis.
3. Cependant, les recherches frontalières et douanières
ne sont pas exemptées des conditions requises de nature
raisonnable du quatrième amendement. Les détentions
non routinières et les recherches particulières
nécessitent une suspicion raisonnable que la personne,
la marchandise ou le véhicule à retenir ou à
chercher est impliqué dans une activité illégale.
L’arrestation et la saisie nécessitent l’existence
d’une raison vraisemblable.
4. La doctrine de « recherche frontalière étendue
» permet aussi aux agents du gouvernement U.S. de conduire
des recherches frontalières au-delà de la frontière
ou de l’équivalent fonctionnel dans des circonstances
précises, même si une période significative
s’est écoulée ou si une recherche frontalière
routinière s’est déjà produite. De
telles recherches nécessitent la suspicion raisonnable
d’une activité illégale et une certitude raisonnable
que :
a. une frontière a été franchie ; et
b. aucun changement dans l’objet de la recherche ne s’est
produit entre le moment du franchissement de la frontière
et la recherche, souvent établie à travers une surveillance
constante.
IV. LOI D’IMMIGRATION U.S.
ET SÉCURITÉ NATIONALE
A. Contours généraux de la loi d’immigration
U.S.
1. Le système d’immigration basique est centré
sur deux ensembles de distinctions :
a. Les étrangers cherchant l’admission aux Etats-Unis
versus les étrangers qui ont déjà été
admis :
(1) Cherchant l’admission : la charge de la preuve et des
procédures relativement défavorables à l’étranger.
(2) Déjà admis : la charge de la preuve et des procédures
plus favorables à l’étranger.
b. Visiteurs non-immigrants temporaires versus immigrants permanents.
(1) Non-immigrant
(i) Comprend les catégories comme les touristes, les étudiants,
les professionnels, les diplomates et les employés des
organisations internationales ;
(ii) Nécessite d’établir :
• l’intention du séjour temporaire ; et
• la preuve de résidence dans un pays étranger
dans lequel l’étranger a l’intention de revenir.
(2) Immigrant
(i) Comprend ceux qui recherchent une résidence permanente
ou la citoyenneté. Les catégories comprennent :
• les membres proches de la famille (épouses, parents
et enfants mineurs) des citoyens U.S. ;
• les autres immigrants parrainés par la famille
;
• les immigrants basés sur le travail (travailleurs
prioritaires et qualifiés, professionnels, etc.) ; et
• les immigrants basés sur la diversité (en
provenance des pays traditionnellement sous-représentés).
(ii) Des conditions requises d’admission plus procédurales
et importantes que pour les non-immigrants, notamment après
le 11 septembre 2001.
(3) De plus, la loi U.S. permet aussi une admission permanente
d’immigrant de :
(i) réfugiés et demandeurs d’asile ; et
(ii) un nombre limité de personnes dans l’intérêt
des opérations de renseignement ou de sécurité
nationale (comme les sources de renseignement ou leurs familles).
2. Admissibilité
Tous les étrangers demandant l’admission aux Etats-Unis
doivent être contrôlés par les officiers d’immigration.
Un étranger demandant l’admission aux Etats-Unis
soit sur une base temporaire (non-immigrant) soit sur une base
permanente (immigrant) doit démontrer sa qualification
initiale pour l’admission :
a. entrer positivement dans l’une des catégories
d’admission d’immigrant ou de non-immigrant ; et
b. être non disqualifié par des motifs d’inadmissibilité,
comme :
(1) préoccupations de sécurité nationale
;
(2) commission de crimes impliquant une « turpitude morale
», les crimes liés à la drogue et les autres
crimes graves.
(3) entrée illégale ou utilisation de faux documents
; et
(4) absence de la documentation requise ; et
c. Le Procureur général possède l’autorité
discrétionnaire pour renoncer à certains motifs
d’inadmissibilité, bien que les dérogations
puissent être difficiles à obtenir et sont inapplicables
à certains motifs, comme ceux concernant la sécurité
nationale.
3. Motifs d’expulsion
a. Il existe six motifs d’expulsion étendus avec
de nombreuses sous-sections, et ils sont similaires aux motifs
d’inadmissibilité. Parmi ces motifs se trouvent :
(1) préoccupations de sécurité nationale
;
(2) commissions de crimes graves ;
(3) protection de l’intégrité du processus
des admissions (par exemple l’entrée sans contrôle
ou la fraude pour l’obtention de l’admissibilité)
;
b. Certains, mais pas tous, des motifs d’expulsion peuvent
être abolis. L’expulsion est généralement
obligatoire si des motifs impliquent des préoccupations
de sécurité nationale ou des crimes graves.
B. Dispositions de renvoi de sécurité nationale
et de terrorisme de la loi d’immigration U.S.
1. Motifs de sécurité nationale pour l’inadmissibilité
et l’expulsion
a. Espionnage et autre activité dangereuse
conduit à l’inadmissibilité de tout étranger
connu ou raisonnablement soupçonné de chercher à
entrer aux Etats-Unis, ou à l’expulsion de tout étranger
présent aux Etats-Unis, engagé uniquement, principalement
ou incidemment dans
(1) toute activité en violation des lois U.S. d’exportation,
de sabotage ou d’espionnage ;
(2) tout autre activité dangereuse pour la sécurité
publique ou la sécurité nationale ou
(3) toute activité prétendant à s’opposer
ou à renverser le gouvernement U.S. par la force, la violence
ou des moyens illégaux.
b. Terrorisme
(1) Conduit à l’inadmissibilité de tout étranger
qui :
(i) est connu ou raisonnablement soupçonné d’être
probablement engagé dans une activité terroriste
;
(ii) incite à des activités terroristes ;
(iii) est membre des organisations terroristes étrangères
(FTO) désignées ou des organisations dont l’étranger
savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient
des groupes terroristes ;
(iv) est le représentant d’une FTO ou d’un
autre groupe social ou politique similaire dont l’adhésion
publique aux actes terroristes minent les efforts U.S. pour réduire
les activités terroristes ;
(v) utilise leur position d’importance pour soutenir, épouser
ou persuader de soutenir des activités ou des organisations
terroristes ;
(vi) effectue du blanchiment d’argent ; ou
(vii) est associé avec une organisation terroriste et qui
tente, alors qu’il est aux Etats-Unis, de s’engager
dans des activités qui peuvent mettre en danger le bien-être,
la sécurité ou la sûreté des Etats-Unis.
(2) Conduit à l’expulsion de tout étranger
qui était inadmissible au moment de son entrée aux
Etats-Unis, ou qui était engagé, est engagé
ou à tout moment s’engage dans une quelconque activité
terroriste.
(3) Définit « l’activité terroriste
» pour inclure pratiquement tout type d’attaques typiquement
considérées comme terroriste par nature (comme le
détournement, la prise d’otages, l’assassinat,
etc.), et inclut les tentatives et les conspirations à
commettre de tels actes.
(4) Définit « s’engager dans une activité
terroriste » pour inclure largement les actes de commission,
de planification, de préparation, de sollicitation des
personnes ou de valeur, et la fourniture de toute forme de soutien
matériel (que l’étranger savait réellement
ou aurait dû savoir qu’il fournissait un soutien).
c. Politique étrangère
Rend inadmissible ou passible d’expulsion tout étranger
dont l’entrée ou les activités proposées
sont soupçonnées par le gouvernement U.S. d’avoir
des conséquences potentiellement graves pour la politique
étrangère.
d. Partis totalitaires et communistes
(1) Permet l’exclusion, mais non l’expulsion, de tout
étranger qui a été ou qui est membre ou affilié
d’un parti communiste ou totalitaire.
(2) Soumis à une condition « d’association
significative », et à l’exception d’une
adhésion ou d’une affiliation dans le but d’obtenir
des « moyens de subsistance » et, dans certains cas,
pour une adhésion ancienne.
e. Génocide
entraîne le renvoi de tout étranger qui a été
engagé dans des conduites qui correspondent à la
définition de génocide dans la Convention sur le
génocide.
2. Trois mécanismes d’application dans la loi d’immigration
U.S. sont disponibles pour exclure ou renvoyer des étrangers
engagés dans des activités terroristes ou subversives
ou d’autres menaces pour la sécurité nationale.
a. Opérations conventionnelles de renvoi
(1) Conduit à des audiences d’inadmissibilité
et d’expulsion avant les jugements d’immigration.
(2) Les droits procéduraux sont limités :
(i) notification à comparaître (normalement fournie
dans les 48h si l’étranger est emprisonné
ou dans les 7 jours pour des motifs de terrorisme) ;
(ii) temps de retenir le conseil juridique au frais de l’étranger
(10 jours) ;
(iii) présence à l’audience et opportunité
raisonnable pour confronter les témoins et fournir les
preuves ;
(iv) procédures limitées de découverte de
preuves disponibles (règles de preuve et règle de
procédure criminelle inapplicable à cause de la
nature civile de la procédure) ;
(3) Cas impliquant l’inadmissibilité :
(i) l’étranger porte la charge de prouver le droit
à l’admissibilité « clairement et sans
aucun doute » ;
(ii) les informations de sécurité nationale classifiées
nécessitent de ne pas être divulguées à
l’étranger.
(4) Cas impliquant l’expulsion :
(i) le gouvernement porte la charge de prouver que l’étranger
est passible d’expulsion par « une preuve claire et
convaincante » ;
(ii) nécessite la révélation à l’étranger
de toute information classifiée sur laquelle le gouvernement
s’appuie pour ce cas.
(5) Les décisions de renvoi peuvent faire l’objet
d’un appel administratif auprès du Conseil des appels
d’immigration (BIA), suivies par une révision judiciaire
dans les tribunaux U.S.
b. Renvoi accéléré
(1) Si un officier de l’immigration ou un juge de l’immigration
soupçonne qu’un étranger arrivant est inadmissible
sur la base de motifs d’espionnage, de terrorisme ou de
politique étrangère, une audience supplémentaire
peut ne pas être conduite. L’officier ou le juge ordonne
le renvoi.
(2) Le Procureur général révise automatiquement
l’ordre de renvoi. Si le Procureur général
est satisfait de l’inadmissibilité de l’étranger
et que la divulgation de toute information confidentielle mettrait
en danger la sécurité nationale, il peut ordonner
le renvoi sans une audience et sans divulgation de toute information
confidentielle sur laquelle se fonde l’exclusion.
(3) Si le Procureur général décide d’ordonner
le renvoi, aucune audience n’a lieu. Aucune révision
ultérieure n’est disponible, bien qu’une révision
judiciaire s’applique.
(4) Des procédures accélérées similaires
sont disponibles pour les étrangers inadmissibles pour
manque de documentation requise ou possession de documents frauduleux,
et pour les étrangers soupçonnés de crimes
aggravés.
c. Renvoi par un tribunal de renvoi de terroriste étranger
(1) S’applique dans tous les cas où, sur demande
du Procureur général, le tribunal trouve des raisons
vraisemblables de croire que :
(i) l’étranger est un terroriste ;
(ii) l’étranger est présent aux Etats-Unis
; et
(iii) les procédures de renvoi ordinaires représenteraient
un risque pour la sécurité nationale à cause
de la divulgation d’information classifiée.
(2) Permet au gouvernement d’utiliser des informations classifiées
pour établir des motifs de renvoi sans divulgation à
un étranger si un risque pour la sécurité
nationale en résulterait. A la place,
(i) des résumés non classifiés approuvés
par le tribunal sont fournis à l’étranger
dans la plupart des cas ;
(ii) lorsque des résumés non classifiés ne
sont pas disponibles,
• des procureurs spéciaux qui peuvent réviser
les données classifiées sont disponibles pour les
résidents permanents légaux ;
• une audience peut continuer sans divulgation si le tribunal
détermine qu’un tort grave et irréparable
pour la sécurité nationale puisse sinon en résulter.
(3) Droits de l’étranger :
(i) notification sur la nature des charges ;
(ii) audience publique ;
(iii) droit compensatoire à un conseil ;
(iv) présence à l’audience et opportunité
raisonnable pour confronter les témoins et fournir les
preuves ;
(4) Le gouvernement porte la charge de la preuve par prépondérance
de preuve.
(5) Les règles de preuve ordinaires ne s’appliquent
pas. Le gouvernement peut utiliser une ou toutes les preuves.
(6) Droit d’appel auprès du tribunal U.S. d’appels.
3. Détention pendant les procédures de renvoi
a. En général, tout étranger qui n’est
pas clairement et sans aucun doute autorisé à admission
peut être détenu dans l’attente de la procédure
de renvoi.
b. Les résolutions de la détention en attente de
renvoi sont obligatoires pour tout étranger :
(1) inadmissible ou passible d’expulsion pour des motifs
de terrorisme ;
(2) inadmissible ou passible d’expulsion pour des motifs
d’avoir commis un crime grave ;
(3) inadmissible pour absence de documentation ou documents frauduleux
;
c. De plus, le Procureur général peut certifier
à tout étranger qu’il croit raisonnablement
qu’il est inadmissible ou passible d’expulsion pour
des motifs d’espionnage, d’activité subversive
ou de terrorisme, ou sinon qu’il représente un danger
pour la sécurité nationale. Tout étranger
ainsi certifié peut être détenu jusqu’au
renvoi, jusqu’à ce que la certification ne soit plus
valable, ou que l’étranger soit considéré
comme non passible d’expulsion.
d. En général, le renvoi doit intervenir dans les
90 jours qui suivent la délivrance de l’ordre de
renvoi final. La détention en attente de renvoi est obligatoire
pour les étrangers définis comme inadmissibles ou
passibles d’expulsion pour des motifs de terrorisme. La
détention peut continuer au-delà de la période
de 90 jours pour les cas impliquant l’inadmissibilité
ou l’expulsion pour des motifs de sécurité
nationale ou d’activité criminelle grave.
e. Un étranger soumis à un ordre de renvoi suivant
des dispositions de renvoi accéléré doit
être renvoyé immédiatement sauf si cela se
révèle impraticable.
f. Si un ordre de renvoi est rejeté, l’étranger
doit être relâché.
4. Poursuite criminel versus procédures d’immigration
versus extradition
a. Poursuite criminelle
(1) Conduit à un emprisonnement.
(2) Les condamnations peuvent aboutir à une expulsion ou
un renvoi après la fin de la peine.
b. Procédures d’immigration
(1) Concerne l’activité dangereuse que la poursuite
criminelle ne peut pas atteindre.
(2) Confrontation limitée et droits de découverte
limités, règles de preuve plus faibles et règles
procédurales moins nombreuses.
(3) Exclut certaines options d’assistance de l’étranger
dans les cas de terrorisme, comme l’asile politique, qui
pourraient sinon être disponibles pour les étrangers
traduits devant des tribunaux criminels.
c. Extradition
(1) Peut envoyer un étranger dans un pays où la
poursuite est une option plutôt que simplement expulser
l’étranger dans son pays d’origine.
(2) Représente un faible risque de divulgation d’informations
sensibles, à cause d’une règle de preuve vraisemblable
plus faible et un droit strictement limité pour présenter
des preuves à toute audience.
(3) La détention est la règle dans la plupart des
cas d’extradition.
(4) Cependant, des demandes d’extradition peuvent se dérouler
lentement ou être annulée.
C. Procédures d’admission
1. Les Etats-Unis gèrent un système d’admission
à double contrôle. D’abord, les étrangers
doivent normalement obtenir un visa dans un consulat U.S. Cependant,
un visa ne constitue pas une garantie d’entrée aux
Etats-Unis. Lorsqu’un étranger arrive dans un port
d’arrivée (par exemple un aéroport, un port
maritime ou une frontière terrestre), un inspecteur de
l’immigration effectue un second contrôle indépendant
de l’admissibilité de l’étranger. Si
l’inspecteur détermine que l’étranger
n’est pas admissible, l’étranger est normalement
détenu en attente d’une procédure de renvoi.
2. Examen consulaire et visas
a. Le premier contrôle des étrangers se produit normalement
en dehors des Etats-Unis, lorsque le voyageur étranger
cherche à obtenir un visa.
b. Les candidats présentent un passeport valide et une
demande de visa, ainsi qu’une photographie, aux autorités
consulaires U.S. Récemment, des empreintes digitales biométriques
numérisées sont aussi demandées aux candidats.
c. Les officiers du consulat vérifient l’histoire
de tous les demandeurs de visa en effectuant des recherches nominatives
et, si applicable, en vérifiant les identifiants biométriques
dans plusieurs bases de données mondiales de contrôle.
d. De plus, tous les demandeurs doivent se présenter à
une entrevue, soumise à une annulation.
e. Si l’entrevue est concluante, les officiers du consulat
émettent un visa lisible en machine qui incorpore les informations
biographiques et les identifiants biométriques du demandeur,
et fixent le visa sur le passeport du demandeur. Si la demande
est refusée, le passeport est rendu au demandeur, et le
fait ou la raison du refus est enregistré dans le fichier
du demandeur dans la base de données. Les décisions
consulaires sur les visas ne sont pas soumis à une révision
judiciaire.
3. Inspection de l’immigration au port d’arrivée
a. Les étrangers se présentant à une frontière
U.S. sont soumis à une inspection indépendante par
les autorités de l’immigration, qui déterminent
l’admissibilité et définissent la durée
et les autres conditions du séjour de l’étranger.
b. Cette inspection peut se dérouler en deux temps. L’inspection
primaire de l’immigration (qui ne dure généralement
pas plus d’une minute) consiste en une bref entrevue avec
un inspecteur de l’immigration, une révision des
documents de l’étranger et une requête à
la base de données du Système d’inspection
frontalière inter-administrations (IBIS). L’inspecteur
utilisera les données biographiques et biométriques
obtenues pendant la demande de visa pour vérifier l’identité
de l’étranger.
c. Si l’inspecteur primaire soupçonne que l’étranger
puisse être inadmissible pour une quelconque raison, l’étranger
est déferré pour une inspection secondaire d’immigration.
Pendant l’inspection secondaire, l’étranger
est interrogé et les documents sont examinés de
manière plus approfondie, des bases de données supplémentaires
sont consultées, et tout le soi-disant « contenu
des poches » peut être inventorié.
d. Si un étranger se voit refuser l’admission et
renvoyer chez lui, les informations concernant l’histoire
et l’identité de l’étranger, ainsi que
le déni d’admission, sont enregistrés dans
les bases de données de l’immigration.
4. Un étranger n’est pas légalement admis
aux Etats-Unis tant qu’il n’a pas terminé l’inspection.
5. Des procédures spéciales de traitement de visa
s’appliquent aux étrangers en provenance des états
qui parrainent le terrorisme. Sous l’Acte de la réforme
étendue de visa et de sécurité frontalière
de 2002, les étrangers en provenance de tels pays doivent
compléter une documentation supplémentaire et, sans
exception, se présenter à une entrevue avec un officier
du consulat. Un visa de non immigrant ne peut être émis
pour un tel étranger à moins que le Secrétaire
d’état ne détermine positivement (en concertation
avec le Procureur général et d’autres) que
l’étranger ne représente pas une menace pour
la sûreté ou la sécurité nationale.
D. Initiatives proactives pour identifier et suivre les étrangers
à haut risque
1. « Un visage à la frontière »
a. Dans le passé, des administrations U.S. et du personnel
séparés avaient la responsabilité d’examiner
les personnes, les marchandises, les cargaisons, les animaux et
les plantes entrants sur le territoire U.S. La division des autorités
rendaient difficiles des efforts coordonnés.
b. Avec la création du Département de la sécurité
de la patrie, ces administrations ont été combinées
sous une autorité dans le bureau de la Protection frontalière
et douanière (CBP). Les inspecteurs CBP sont essentiellement
interchangeables et responsables de toutes les inspections primaires
des personnes, des marchandises, des animaux et des plantes.
2. Identification et analyse des comportements de mobilité
des terroristes
a. Etablissement d’une Unité d’évaluation
de la vulnérabilité au Département d’état
pour contrôler systématiquement les visas émis
à la recherche de comportements frauduleux et pour vérifier
les visas émis avec les dernières informations des
listes de surveillance.
b. Création du Programme d’analyse de passeport à
la CIA pour développer des outils de détection automatique
pour l’identification en temps réel des passeports
frauduleux ou ceux avec des indicateurs d’affiliations terroristes.
c. Formation d’une Branche de la mobilité terroriste
au Centre du contre-terrorisme pour identifier les groupes clés
et les individus qui facilitent les déplacements terroristes
transfrontaliers, y compris les agences de voyage, les officiers
de gouvernement corrompus, et les vendeurs et fabricants de faux
papiers. Sert aussi à identifier les comportements de contrefaçon
de documents et les tactiques de voyage terroristes.
3. Technologie du statut d’immigration et du visa des Etats-Unis
(US-VISIT)
a. Programme qui utilise les indicateurs biométriques pour
vérifier l’identité des visiteurs aux Etats-Unis.
Pour le moment, US-VISIT s’applique à la plupart
des étrangers non immigrants voyageant avec un visa et
sera prochainement étendu pour inclure les voyageurs sans
visa.
b. Les empreintes digitales et la photographie numérisées
d’un visiteur sont collectées au bureau du consulat
U.S., vérifiées dans les bases de données
de surveillance criminelles et terroristes, incorporées
dans la documentation de voyage du visiteur et enregistrées.
c. Lorsque le visiteur arrive pour l’inspection au port
d’arrivée, les mêmes données biométriques
sont utilisées pour vérifier que le visiteur est
bien la personne qui a reçu le visa. De plus, le profil
du visiteur est vérifié par rapport aux manifestes
de passagers entrants.
d. Après la sortie, les numérisations de la documentation
de voyage, des photographies et des empreintes digitales sont
encore vérifiées avec les enregistrements d’entrée
du visiteur et avec les manifestes des passagers sortants pour
contrôler l’identification et s’assurer de la
conformité avec les termes d’admission.
e. Tous les officiers et administrations appropriés –
y compris les officiers consulaires, les inspecteurs, les adjudicateurs
et les officiers du maintien de l’ordre – partageront
les informations fournies par ce système pour effectuer
des fonctions comme la délivrance ou le déni de
visas, la prise des décisions d’admission, et l’arrestation
des suspects criminels ou sinon des personnes en violation avec
les termes de leur visite.
4. Système d’enregistrement entrée-sortie
de sécurité nationale (NSEERS)
a. Il nécessite que les étrangers non immigrants
qui arrivent en provenance de certains pays, ou qui présentent
une combinaison de critères basés sur le renseignement
et qui sont identifiés comme présentant un risque
élevé pour la sécurité nationale,
soient enregistrés, photographiés, avec prise d’empreintes
digitales numérisées, lorsqu’ils arrivent
aux Etats-Unis. Il nécessite aussi des procédures
similaires pour beaucoup d’étrangers déjà
présents aux Etats-Unis.
b. Les enregistrés doivent actualiser leurs informations
enregistrées et enregistrer leur départ des Etats-Unis,
et peuvent être soumis à des entrevues supplémentaires
pour vérifier la conformité de leurs conditions
d’admission.
5. Programme et système d’information des visiteurs
étudiants et d’échange (SEVIS/SEVP)
Un système basé sur Internet qui collecte les informations
sur les étudiants étrangers, les visiteurs d’échange
et les personnes à leurs charges avant l’entrée,
après l’entrée et pendant leur séjour.
Responsable de la certification des écoles qui acceptent
et accueillent des étudiants étrangers dans des
programmes académiques et professionnels.
6. Préfiltrage de passagers par ordinateur (CAPPS)
a. Un outil d’évaluation de la menace pour le filtrage
des passagers d’avion, fondé sur l’analyse
du comportement d’achat du ticket.
b. Le déploiement de la prochaine génération
(CAPPS II) – qui collecte les informations en provenance
de plusieurs gouvernements et de base de données privées
pour attribuer à chaque passager d’avion un niveau
de risque individuel qui déclenche les procédures
de filtrage appropriées – a été reporté
à cause de la controverse sur la vie privée et les
libertés civiles.
c. Complété par le programme volontaire «
voyageur enregistré » actuellement utilisé
qui nécessite que les passagers qui prennent souvent l’avion
suivent un contrôle général et fournissent
des informations personnelles, ainsi qu’une numérisation
des empreintes digitales ou de l’œil. Ceux qui acceptent
d’entrer dans le programme sont autorisés à
franchir les contrôles de sécurité plus rapidement.
7. Programme d’interdiction des terroristes (TIP)
Programme d’assistance étrangère régi
par le Département d’état U.S. et conçu
pour améliorer la sécurité frontalière
en fournissant une technologie de contrôle frontalier dernier
cri aux nations étrangères. Le système, qui
a été installé dans une dizaine de pays,
comprend la fourniture de lecteurs de passeports numériques,
de caméras, de scanneurs et de lecteurs d’empreintes
digitales.
8. Initiative « Frontière intelligente »
a. Développement de plans d’action en conjonction
avec le Canada et le Mexique, centrés sur :
(1) un meilleur partage du renseignement et le développement
d’une technologie pour des bases de données compatibles
;
(2) l’utilisation courante des identifiants biométriques
;
(3) la coordination des normes de sécurité et de
formation ;
(4) la coordination des procédures de refuge et des demandes
d’asile ;
(5) extension des efforts de la force spéciale pour empêcher
et interdire la contrebande de personnes et de matériels
(comme les drogues, les armes à feu, les explosifs et les
revenus du blanchiment d’argent) ;
(6) des efforts coopératifs pour détecter et appréhender
les ressortissants du tiers-monde potentiellement dangereux.
b. Utilisation de véhicules aériens sans pilote
(UAV) et de la technologie de capteur pour augmenter la surveillance
et la détection frontalière.
E. Refuge, asile politique et non refoulement
1. Le refuge et l’asile ont été inscrits dans
la loi U.S. de l’immigration de différentes manières
depuis le début des contrôles de l’immigration,
d’abord au moyen de grâces administratives et ensuite
par autorisation statutaire.
2. Les Etats-Unis ont signé le Protocole relatif au statut
des réfugiés des Nations Unies :
a. Issu en majeure partie des dispositions de la Convention relative
au statut de réfugié des Nations Unies de 1951
b. Les états membres promettent d’appliquer un traitement
des réfugiés au moins égal à celui
appliqué généralement aux autres étrangers
(et un meilleur traitement lorsque la Convention le demande, comme
l’accès aux tribunaux et une assistance juridique)
c. Le « non refoulement », qui interdit aux états
membres « d’expulser ou de renvoyer un réfugié
vers un pays où sa vie ou sa liberté serait en danger
à cause de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
d’une adhésion à un groupe social particulier,
ou de son opinion politique est une protection importante.
3. Aux Etats-Unis, l’éligibilité statutaire
pour le refuge ou l’asile politique dépend de si
le demandeur satisfait à la définition de «
réfugié » définie par les traités
des Nations Unies : un personne en dehors de son pays d’origine
qui est incapable d’y revenir, à cause d’une
« menace bien fondée de persécution »
en raison de sa race, religion, nationalité, membre d’un
groupe social particulier ou d’une opinion politique.
4. Cependant, la loi U.S. fournit aussi un mandat de non refoulement
si le Procureur général détermine qu’il
existe une menace pour la vie ou la liberté de l’étranger
:
a. L’asile, le refuge et le non refoulement sont des concepts
différents. Une personne peut recevoir une protection contre
le refoulement, mais peut ne pas bénéficier de l’asile
ou du refuge.
b. A la place, la personne peut être déportée
vers un troisième pays ou peut se voir restreindre ses
possibilités de travail ou de voyager, refuser la résidence
ou une assistance publique, ou refuser d’autres avantages
éventuels.
5. Parmi d’autres, ceux qui sont inadmissibles ou passibles
d’expulsion pour des motifs de terrorisme, ceux qui ont
commis certaines infractions criminelles graves, et ceux qui sinon
représentent un danger pour la sécurité nationale
des Etats-Unis peuvent être exclus des protections de refuge,
d’asile et de non refoulement.
a. L’article 33(2) de la Convention sur les réfugiés
fournit une exception au principe de non refoulement s’il
existe des motifs raisonnables pour considérer l’étranger
comme un danger pour la sécurité nationale.
b. L’article 1(F) de la Convention sur les réfugiés
établit que les dispositions de la Convention ne doivent
pas s’appliquer aux personnes raisonnablement soupçonnées
d’avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre
l’humanité, d’autres infractions criminelles
graves, ou des actes contraires aux objectifs et principes des
Nations Unies.
c. La Résolution 1373 du Conseil de sécurité
des Nations Unies demande aux états de garantir que ceux
qui cherchent refuge dans un pays n’ont pas « planifié,
facilité ou participé à la réalisation
d’actes terroristes ».
V. LOI DOUANIÈRE ET COMMERCIALE
A. Les inspections et les restrictions douanières ont pour
but de garantir le flux efficace du commerce international légitime
tout en empêchant l’entrée de marchandises
illégales ou dangereuses. Dans le monde du terrorisme moderne,
ces restrictions et inspections s’avèrent constituantes
de l’interdiction de l’armement, des ressources et
du financement des terroristes.
B. L’autorité des états pour réguler
l’importation et l’exportation des marchandises en
conformité avec les considérations de contrôle
frontalier et de sécurité nationale est bien reconnue
dans les accords commerciaux internationaux.
1. Par exemple, l’article XX de l’Accord général
sur les prix et le commerce (GATT) définit que «
rien dans cet accord ne doit être interprété
pour empêcher l’adoption ou le renforcement »
des mesures nécessaires pour :
a. « assurer la conformité avec les lois et les réglementations
. . .concernant les mesures douanières » ; ou
b. « protéger la vie et la santé des humains,
des animaux ou des plantes ».
2. Plus loin, l’article XXI du GATT établit que «
rien dans cet accord ne doit être interprété
. . . pour empêcher toute partie contractante de prendre
toute action qu’elle considère comme nécessaire
pour la protection de ses intérêts fondamentaux de
sécurité . . . [ou] dans la poursuite de ses obligations
dans le cadre des Chartes des Nations Unies pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationales. Cette
exception inclut spécifiquement, mais n’est pas limitée
à, les actions concernant :
a. « les matériaux de fission ou les matériaux
dont ils proviennent » ;
b. « le trafic d’armes, de munitions et d’instruments
de guerre et de tel trafic d’autres marchandises ou matériels
qui sont transportés directement ou indirectement dans
le but de fournir un établissement militaire » ;
et
c. « en temps de guerre ou d’autre urgence dans les
relations internationales ».
C. Plusieurs instruments internationaux reconnaissent l’autorité
des états à réguler ou réduire le
flux des marchandises et des matériels liés au terrorisme
ou qui peuvent représenter des menaces pour la sécurité
nationale et internationale, et conseillent ou obligent les états
à le faire. Des exemples comprennent :
1. convention sur les matériaux nucléaires : les
états contractants acceptent de ne pas importer ou exporter
des matériaux nucléaires non protégés
et de punir toute réception, possession ou utilisation
illégales de lesdits matériaux nucléaires.
2. convention sur les explosifs de plastic : chaque état
contractant accepte de « prendre toutes les mesures nécessaires
et efficaces pour interdire et empêcher le mouvement dans
ou hors de son territoire d’explosifs de marque inconnue
».
3. plusieurs résolutions antiterroristes des Nations Unies
demandent aux états membres d’en ratifier les termes
et les autres conventions antiterroristes.
4. le Conseil de Sécurité des Nations Unies, dans
le cadre de l’autorité du Chapitre VII de la Résolution
1540, a décidé que les états « doivent
prendre et renforcer les mesures effectives pour établir
des contrôles nationaux afin d’empêcher la prolifération
des armes nucléaire, chimiques ou biologiques et de leurs
moyens de dissémination … et à cette fin ils
doivent … développer et maintenir des contrôles
frontaliers appropriés et efficaces et des mesures de maintien
de l’ordre pour détecter, dissuader, empêcher
et combattre … le trafic et la vente illicites de tels éléments
… »
D. Aux Etats-Unis, la Constitution donne spécifiquement
pouvoir au Congrès pour « pourvoir à la défense
commune…, réguler le commerce avec les nations étrangères…,
[et] définir et punir… les infractions contre le
droit des nations ».
E. Plusieurs lois U.S. autorisent des restrictions sur l’importation
des matières ou des marchandises dangereuses. Par exemple
:
1. l’Acte de sécurité sur les explosifs de
2002 autorise les douanes U.S. à refuser l’entrée
de toute matière explosive transportée dans le pays
par tout personne qui n’est pas un citoyen ou un résident
U.S., et par toute personne non licenciée ou agréée
par les officiers fédéraux du maintien de l’ordre.
2. l’Acte d’extension du commerce de 1962 autorise
le Président à imposer des restrictions sur les
importations qui menacent la sécurité nationale.
3. l’Acte de contrôle des exportations d’armes
autorise le Président à contrôler l’importation
et l’exportation des articles et des services liés
à la défense pour servir ses propres intérêts
de défense nationale et de politique étrangère.
F. La contrebande de toute marchandise importée interdite
est une infraction criminelle dans le cadre de la loi U.S., y
compris les activités comme :
1. fausse déclaration de marchandise importée ;
2. utilisation de faux documents pour importer des marchandises
; et
3. importation de toute marchandise contraire à la loi,
ou concession, achat, vente ou transport de lesdites marchandises.
G. En général, les marchandises importées
ne peuvent pas entrer légalement aux Etats-Unis à
moins que des inspecteurs des douanes aient autorisé la
livraison des marchandises.
1. Les importateurs et les transporteurs doivent remplir des documents
d’entrée (factures de la cargaison, manifestes, etc.)
avec des officiers des douanes U.S. pour toutes les marchandises
importées, quelles que soient les obligations applicables.
2. Pour effectuer cette procédure d’autorisation,
les importateurs et les transporteurs remplissent souvent ces
documents d’entrée électroniquement et les
envoient avant l’arrivée dans des ports U.S.
3. Les douanes vérifient ces informations et d’autres
renseignements pour cibler et inspecter les cargaisons à
haut risque.
4. Les officiers des douanes « doivent inspecter un certain
nombre de cargaisons, et doivent examiner un nombre suffisant
d’entrées, pour garantir la conformité avec
les lois… »
H. Initiatives de sécurité frontalière
1. Initiative « Frontière intelligente »
a. Utilisation étendue des voies spéciales dédiées
et des procédures de transport commercial aux passages
frontaliers à haut volume à l’intention des
voyageurs et des transporteurs préautorisés.
b. Etablissement de programmes conjoints public-privé qui
autorisent les plus grands transporteurs certifiés à
utiliser de procédures accélérées
aux passages frontaliers. Les transporteurs se chargent volontairement
des procédures pour garantir l’intégrité
de leur cargaison et de leur chaîne d’approvisionnement
et réalisent des vérifications de vulnérabilité
sous la direction des autorités douanières.
2. Initiative des conteneurs sécurisés
a. A cause de l’énorme volume commercial impliquant
le transport par conteneur, les experts en sécurité
ont exprimé de graves inquiétudes sur le fait que
les terroristes pourraient utiliser des conteneurs de marchandises
commerciales pour faire de la contrebande d’armes nucléaires,
chimiques, biologiques ou radiologiques, d’autres matériaux
dangereux, ou même de terroristes opérationnels pour
cibler des destinations du monde entier.
b. L’initiative U.S. des conteneurs sécurisés
cherche à :
(1) Identifier les conteneurs à haut risque en examinant
les informations du manifeste, notamment l’origine, la destination,
l’identité du transporteur et des parties réceptrices,
et les indications du contenu.
(2) Préfiltrage des conteneurs à haut risque destinés
aux Etats-Unis au point le plus tôt de la chaîne d’approvisionnement
– généralement dans des ports étrangers
sélectionnés avant leur arrivée aux Etats-Unis.
(3) Utilisation de technologie de pointe pour inspecter les conteneurs
à haut risque.
(4) Développement de conteneurs « intelligents ».
3. Sécurité portuaire
a. Développement et implémentation du Code de sécurité
des ports et des navires (ISPS).
b. Règle du manifeste 24h à l’avance pour
la plupart des transporteurs maritimes (comprenant la description
des cargaisons et les adresses du consignataire).
c. Règle de la notification d’arrivée 96h
à l’avance pour la plupart des navires (comprenant
les liste détaillées de l’équipage,
des passagers, de la cargaison, et de l’historique du voyage).
d. Protection des opérations portuaires : les gardes-côtes
U.S. aborderont tout navire lors de sa première visite
dans un port U.S. à partir et après le 1er juillet
2004 pour garantir la conformité avec les normes de sécurité
portuaire.
e. Concessions de sécurité portuaires
VI. LOIS SUR LES INITITATIVES ET
LES CONTRÔLES FRONTALIERS DES AUTRES PAYS
A. Lois d’exclusion, de renvoi et d’asile
De nombreux autres pays ont aussi des lois relatives à
l’exclusion, au renvoi et au refus d’asile ou de refuge
des étrangers qui représentent des menaces pour
la sécurité nationale ou l’ordre public. Les
exemples suivants ne sont que des échantillons de ces lois.
1. Royaume-Uni
a. Ordonnances de contrôle
(1) L’acte de prévention du terrorisme de 2005 («
PTA ») a établi un système d’ordonnances
de contrôle applicable à tous les terroristes suspects,
qu’ils soient britanniques ou des ressortissants étrangers.
(2) Le PTA donne pouvoir au ministre de l’Intérieur
pour imposer un éventail d’ordonnances de contrôle
envers un individu si le ministre de l’Intérieur
a « des motifs raisonnables pour soupçonner que cet
individu a ou est impliqué dans des activités liées
au terrorisme » et décide qu’il est nécessaire
de rédiger une ordonnance imposant des obligations à
l’individu pour protéger le public d’un risque
de terrorisme. Les ordonnances de contrôle peuvent limiter
les activités quotidiennes de la personne de manière
à ce qu’elles soient taillées à la
mesure de la menace représentée par cet individu
particulier. Par exemple, les ordres peuvent restreindre les interactions
personnelles, la conduite des affaires, la possession ou l’utilisation
d’éléments physiques, le lieu de résidence,
l’autorisation de voyager, et peuvent obliger la personne
à autoriser les autorités à chercher et visiter
son domicile et à saisir des éléments pour
enquête. La violation de ces restrictions d’une ordonnance
de contrôle est définie comme une infraction punie
d’emprisonnement.
(3) Le PTA fournit aussi des procédures au ministre de
l’Intérieur pour demander à l’avance
une autorisation judiciaire pour de telles ordonnances de contrôle
ou, dans les cas urgents, demander une révision judiciaire
des ordonnances émises sans une telle autorisation. Des
procédures sont aussi établies pour le renouvellement
des ordonnances de contrôles (après 12 mois) et la
supervision judiciaire.
(4) Le ministre de l’Intérieur peut aussi demander
une ordonnance de contrôle qui inclut l’obligation
de demander une dérogation à la Convention européenne
des droits de l’homme. Afin d’émettre une ordonnance
de contrôle qui conduirait à une privation de liberté
nécessitant une dérogation de la Convention, trois
facteurs doivent être satisfaits : (1) il doit exister une
dérogation désignée comme « d’urgence
publique » dans l’article 5 de la Convention ; (2)
l’obligation imposée à un individu doit être
cohérente avec la dérogation désignée
; et (3) le tribunal doit être convaincu que, dans l’équilibre
des probabilités, la personne est, ou a été,
impliquée dans le terrorisme et que l’imposition
de cette obligation est nécessaire dans le but de protéger
le public des risques associés au terrorisme. Le tribunal
a autorité pour rejeter l’ordonnance de contrôle
proposée dans la demande ou de donner des directions pour
la modification.
(5) Conformément au PTA, une ordonnance de contrôle
dérogatoire entrera en vigueur immédiatement mais,
afin de satisfaire à l’Acte sur les droits de l’homme
de 1998, les conditions de la dérogation doivent être
confirmées par un vote dans chaque assemblée du
Parlement dans les 40 jours qui suivent l’émission
de l’ordonnance de contrôle pour qu’elle garde
force de loi. Une ordonnance de contrôle dérogatoire
prend effet pour une période de six mois, cependant, le
tribunal peut renouveler une ordonnance de contrôle dérogatoire
(avec ou sans modification) pour des périodes successives
de six mois.
b. Refus des demandes d’asile
(1) Comme mentionné précédemment, les étrangers
peuvent être exclus des protections de non refoulement et
d’asile de la Convention sur les réfugiés
pour des motifs de sécurité nationale, y compris
de soupçon d’activité terroriste.
(2) L’Acte du contre-terrorisme, du crime et de la sécurité
de 2001 autorise le ministre de l’Intérieur à
refuser des demandes d’asile en certifiant que l’étranger
est exclu du statut de réfugié et n’est pas
admis à la protection de non refoulement de la Convention
sur les réfugiés.
(3) Dans tout appel, la Commission indépendante des appels
spécialisés en immigration ne peut prendre en compte
que les dispositions établies lors de la certification
et ne peut pas enquêter sur l’existence d’une
menace bien fondée de persécution.
2. Espagne
a. La loi organique sur les droits et les libertés des
étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale
indique que la participation à des activités qui
menacent la sécurité extérieure de l’Espagne
ou qui sont nuisibles aux relations avec d’autre pays constitue
un motif de refus d’entrée ou d’expulsion.
b. La loi espagnole sur le droit d’asile et le statut de
réfugié indique que l’asile ne peut pas être
attribué à une personne exclue des protections de
non refoulement et de refuge dans le cadre des articles 1(F) et
33(2) de la Convention sur les réfugiés, y compris
l’exclusion pour des actes de terrorisme. Dans de tels cas,
les demandes d’asile peuvent être directement rejetées.
3. France
a. Dans le cadre de l’article 5 de l’ordonnance du
2 novembre 1945, un étranger peut se voir refuser l’entrée
en France pour absence de document ou de visa spécifiques
ou, même si de tels documents existent, si l’étranger
représente une menace pour la sécurité nationale
ou l’ordre public.
b. L’article 13 de la loi du 25 juillet 1952 indique qu’un
étranger peut se voir refuser l’asile en France pour
des motifs de menace à l’ordre public. La décision
du ministre des Affaires étrangères reste dans ce
cas discrétionnaire et les raisons de la décision
n’ont pas à être connues. Une personne bénéficiaire
de l’asile peut demander le statut de réfugié
sous l’article 2 de la loi du 25 juillet 1952, qui est attribué
à toute personne qui satisfait aux dispositions de la Convention
sur les réfugiés. De même, le statut de réfugié
ne sera pas attribué à une personne liée
à la préparation ou la réalisation d’actes
terroristes.
c. La loi française est plus complexe lorsqu’un étranger
a déjà reçu un permis de résidence
ou un statut de réfugié.
(1) Permis de résidence d’une année : les
autorités administratives peuvent refuser d’attribuer
ou de renouveler les permis d’une année au motif
que l’étranger représente une menace pour
l’ordre public, et sous une loi récente de 2003 elles
peuvent révoquer un tel permis si la personne est reconnue
coupable des crimes graves spécifiés.
(2) Permis de résidence de dix ans et réfugiés
: de tels permis sont attribués aux étrangers dont
la présence est reconnue par les autorités comme
ne représentant pas une menace pour l’ordre public
et à ceux qui bénéficient du refuge. Les
bénéficiaires ont un droit de renouvellement qui
ne peut pas être administrativement révoqué.
Le seul recours contre les bénéficiaires de tels
permis sont l’expulsion, qui peut se produire uniquement
si la présence de l’étranger constitue une
menace sérieuse pour l’ordre public ou lorsque l’expulsion
est absolument nécessaire pour la sûreté de
l’état ou la sécurité publique.
4. Allemagne
a. Sous la législation établie après les
attentats du 11 septembre, l’approbation de la résidence
des étrangers peut être désormais refusée
si l’étranger :
(1) « met en danger l’ordre basique de la libre démocratie
ou la sécurité » de l’Allemagne ;
(2) participe à des actes de violence, incite publiquement
à la violence dans des buts politiques, ou menace en usant
de violence ;
(3) est un membre reconnu d’une organisation qui soutient
le terrorisme ou qui soutient une telle organisation.
b. Les motifs d’expulsion ont été amendés
pour permettre le renvoi d’un étranger pour des raisons
similaires. Bien que cela ne soit obligatoire, l’expulsion
pour de telles actions est désormais une règle générale.
L’exclusion ou l’expulsion peut aussi se produire
si, en liaison avec une entrevue pour l’entrée ou
la prolongation de résidence, l’étranger fournit
des informations fausses ou incomplètes sur ses liens avec
des personnes ou des organisations soupçonnées de
soutenir le terrorisme.
c. La loi allemande indique qu’un étranger ne doit
pas bénéficier des protections d’asile ou
du statut de réfugié si des raisons sérieuses
existent que cet étranger représente un risque pour
la sécurité nationale ou le public général
parce que l’étranger a :
(1) été reconnu coupable et condamné pour
la réalisation de crimes graves
(2) commis un acte qui l’exclura de la définition
de réfugié sous l’article A(F) de la Convention
sur les réfugiés.
Cependant, les protections de non refoulement restent effectives.
B. Initiatives de sécurité frontalière
Comme les Etats-Unis depuis les attentats du 11 septembre, de
nombreux pays ont entrepris des initiatives d’améliorations
de la sécurité frontalière. Quelques exemples
de ces initiatives sont les suivants.
1. Allemagne
La législation récente a entrepris un certain nombre
d’initiatives de sécurité frontalière,
comprenant :
a. Nécessité de présenter une documentation
de résidence identique pour les étrangers entrants
b. Utilisation des données biométriques en plus
des photographies ou des signatures pour les approbations de résidence
c. Autorisation pour le stockage, le partage et l’utilisation
des données d’approbation de résidence des
étrangers pour des raisons autres que l’authentification
des documents de résidence ou de l’identité
de l’étranger, y compris l’utilisation par
les autorités du renseignement et du maintien de l’ordre
criminel.
2. Australie
a. La législation présentée en janvier 2003
oblige, avant l’arrivée, les opérateurs de
lignes aériennes et de lignes maritimes à fournir
aux officiers des douanes et de l’immigration les listes
détaillées de l’équipage et des passagers
pour les vols et les voyages en provenance de l’extérieur
de l’Australie. Elle oblige aussi les avions et les navires
à fournir aux douanes des rapports de cargaison et permet
aux officiers des douanes d’examiner et dans certains cas
de saisir les marchandises qui représentent des risques
pour la sécurité nationale.
b. Les autorités australiennes de l’immigration utilisent
une approche graduée pour les contrôles frontaliers,
similaire à celle des Etats-Unis. Le système commence
par un processus outremer de délivrance de visas, suivi
de vérifications et de procédures frontalières
aux points d’entrée en Australie. Le système
dispose de plusieurs programmes conçus pour identifier
et cibler les visiteurs à haut risque, comprenant :
(1) un système d’autorisation de voyage développé
pour faciliter les services de visas pour les voyageurs à
faible risque ;
(2) un système d’information d’alerte électronique
qui :
(i) stocke les données sur les personnes et les documents
de voyage à l’intention des autorités de l’immigration,
du maintien de l’ordre et de la sécurité.
(ii) interagit avec les systèmes de procédures d’immigration
pour les visas, d’autorisation à la frontière
et de citoyenneté ; et
(iii) s’appuie sur les informations collectées auprès
des autorités australiennes de sécurité et
de maintien de l’ordre outremer.
(3) un système avancé de traitement des passagers
qui gère les informations des passagers en avion pour une
autorisation automatisée, lorsqu’un passager s’enregistre
pour un voyage en Australie. Les informations passagers sont de
nouveau vérifiées avec les bases de données
de passeport et de visa actuelles et un système de liste
d’alerte en temps réel.
(4) Augmentation du nombre de contrôleurs de documents formés
aux aéroports internationaux.
(5) développement de technologies biométriques pour
combattre la fraude d’identité, y compris la capacité
de stocker et d’utiliser les images biométriques
numériques pour capturer et vérifier l’identité
des personnes, chaque fois qu’elles traitent avec les autorités
de l’immigration, et de vérifier précisément
les voyageurs avec leurs documents de voyage.
c. Des initiatives douanières concernant le mouvement des
cargaisons et des marchandises ont aussi été mises
en place, comprenant :
(1) Evaluation du risque de sécurité et renseignements
sur tous les navires marchands ;
(2) augmentation des abordages de navires aux ports d’arrivée.
(3) introduction de systèmes de pointe d’examen aux
rayons X des conteneurs dans les ports ;
(4) déploiement de détecteurs à rayons de
haute sensibilité dans les aéroports, les centres
de tri du courrier et les installations d’examen des cargaisons
maritimes et aériennes.
(5) développement des équipes canines de détection
d’explosifs.
3. Canada
Les autorités canadiennes de l’immigration et des
douanes ont mis en place un certain nombre d’initiatives
dans le but de faciliter le commerce et les voyages, tout en simultanément
identifiant et ciblant les voyageurs et les cargaisons à
haut risque, comprenant :
a. Création d’une Branche de renseignement sur l’immigration
pour mieux dépister les terroristes suspects, les participants
aux crimes organisés, ou ceux qui sont soupçonnés
de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.
b. Dépistage amélioré des demandeurs de visa
dans les pays étrangers, et placement à l’étranger
d’officiers de l’immigration pour arrêter les
voyageurs à haut risque ou frauduleux, avant qu’ils
n’embarquent dans les avions à destination du Canada.
c. Implémentation d’un système avancé
de dépistage des passagers pour identifier les voyageurs
à haut risque avant leur arrivée au Canada.
d. Déploiement de machines de numérisation d’empreintes
digitales biométriques dans les plus grands ports d’arrivée
pour vérification sur un large éventail de bases
de données de renseignement et de maintien de l’ordre.
e. Amélioration de la sécurité des documents
d’identité, y compris l’introduction d’une
nouvelle carte de résident permanent et la création
d’un passeport à puce intelligente biométrique
contenant des photographies numérisées à
utiliser pour la technologie de reconnaissance faciale (lancement
au début 2005).
f. Coopération avec le Mexique et les Etats-Unis dans l’avancement
des programmes de « frontière intelligente ».
g. Intégration des autorités d’inspection
des douanes, de l’immigration et de l’agriculture
dans une Agence des services frontaliers du Canada nouvellement
créée.
h. Promulgation de peines plus lourdes pour l’utilisation
de faux documents, et la possibilité de refuser l’asile
ou le refuge aux étrangers qui représentent des
menaces pour la sécurité. Les motifs d’inadmissibilité
ont aussi été élargis pour inclure les infractions
de contrebande de personnes, de substances illégales et
de blanchiment d’argent, et les opportunités d’appel
pour l’expulsion ont été réduites pour
les membres des organisations du crime organisé.
VII. CONCLUSION
A. Les terroristes modernes ont appris à tirer parti d’un
monde interconnecté en augmentation. Le défi pour
les états consiste à développer des méthodes
pour faciliter les flux internationaux principaux de personnes,
de biens et de services, tout en simultanément empêchant
et dissuadant leur exploitation par des terroristes.
B. Les états ont l’autorité et la capacité
d’exercer un contrôle sur leurs frontières
par identification et ciblage des personnes et des cargaisons
à haut risque, dans l’intérêt de la
sécurité nationale et internationale, mais il doivent
être attentifs aux droits fondamentaux de l’homme
en le faisant.
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RÈGLES D’ENGAGEMENT ET POLITIQUES D’USAGE DE
LA FORCE :
LE MODÈLE DE LA GARDE-CÔTE DES Etats-Unis
I. GARDE-CÔTE DES ÉTATS-UNIS : La
garde-côte des États-Unis représente un bon
exemple d’organisation hybride qui est à la fois
une branche de l’armée et un organisme officiel de
maintien de l’ordre. Ce module examine l’usage de
la force dans le contexte du maintien de l’ordre en étudiant
les politiques d’usage de la force de la garde-côte
des États-Unis. Ce module se penche sur les politiques
d’usage de la force pour l’accomplissement des missions
de maintien de l’ordre et sur les règles concernant
la légitime défense de l’unité et l’usage
de la force par les individus en cas de légitime défense.
A. Missions civiles.
1. La garde-côte est une branche de l’armée
des États-Unis qui est intervenue dans tous les conflits
nationaux, depuis sa création en 1790. Cependant, la garde-côte
est aussi l’organisme principal de maintien de l’ordre
maritime de la nation, chargé de faire respecter toutes
les lois et réglementations fédérales. La
garde-côte jouit d’une juridiction étendue
pour l’application des lois des États-Unis dans tout
emplacement maritime sur lequel les États-Unis ont juridiction.
En plus de ses fonctions traditionnelles de maintien de l’ordre
concernant la lutte contre le trafic des stupéfiants et
le trafic d’étrangers sur le territoire, la garde-côte
assure également le respect des lois concernant la sécurité
du territoire national, la sécurité de la navigation
de loisir, les règles de navigation, les douanes, les armes
à feu et les crimes traditionnels commis dans l’environnement
maritime, tels que les agressions et les vols.
2. En outre, la garde-côte effectue plusieurs autres missions.
a. Recherches et sauvetage sur les eaux navigables des États-Unis
et en haute mer.
b. Aide à la navigation sur toutes les eaux navigables
des États-Unis.
c. Sécurité de la marine marchande. La garde-côte
est également l’organisme chargé de l’octroi
des permis à tout le personnel de la marine marchande et
de l’inspection de tous les navires immatriculés
aux États-Unis.
d. Sécurité des ports et protection de l’environnement.
Le Capitaine de port de la garde-côte est chargé
de la sécurité des ports des États-Unis à
l’intérieur d’une région donnée.
Le Capitaine de port jouit d’une autorité importante
en ce qui concerne le contrôle des mouvements de tous les
bateaux pénétrant dans ces ports et il peut également
prescrire des réglementations pour les ports. En outre,
le Capitaine de port est chargé de faire respecter les
lois antipollution dans le port, de fournir les interventions
d’urgence et de coordonner les efforts de nettoyage en cas
de déversement d’hydrocarbures ou de produits chimiques.
Après les événements du 11 septembre, le
Capitaine de port fut également chargé d’importantes
fonctions de maintien de la sécurité du territoire
national en ce qui concerne la sécurité et la sûreté
des ports des États-Unis.
B. Mission militaire.
Bien que la garde-côte s’occupe principalement de
problèmes civils et se trouve sous l’autorité
du Ministère de la sécurité du territoire
national, elle est également une branche de l’armée
des États-Unis et, en tant que telle, est intervenue dans
chaque conflit armé des États-Unis. L’expertise
traditionnelle de cette branche de l’armée en ce
qui concerne le matelotage, le contrôle des navires et l’interaction
militaire-civile s’est révélée inestimable.
Dans le passé, la garde-côte a fait respecter des
blocus et des quarantaines, combattu des pirates et des corsaires,
escorté des convois, constitué l’équipage
de chalands de débarquement pour des opérations
amphibies, contrôlé des ports, abordé des
navires et assuré la sécurité des ports face
aux menaces internes et externes.
II. CONTEXTE : LES RE ET L’USAGE
DE LA FORCE DANS LES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE L’ORDRE
A. MISE AU POINT.
1. Les règles d’engagement permanentes des forces
armées des États-Unis pour les opérations
militaires et les politiques d’usage de la force pour les
opérations de maintien de l’ordre furent mises au
point indépendamment les unes des autres pour répondre
aux différents besoins des forces militaires et des organismes
de maintien de l’ordre.
2. Historiquement, le seul organisme des États-Unis qui
était impliqué régulièrement et de
façon significative aussi bien dans les missions militaires
que dans les missions de maintien de l’ordre était
la garde-côte des États-Unis (USCG). Lorsqu’elles
exécutaient leurs missions de maintien de l’ordre
de routine, les unités de la garde-côte suivaient
les termes des politiques d’usage de la force de la garde-côte.
En tant que branche de l’armée, lorsque les unités
de la garde-côte opéraient avec d’autres forces
militaires, elles respectaient les RE permanentes établies
par le comité des chefs d’état-major interarmées
des États-Unis. Dans la suite de ce module, lorsque référence
est faite aux « branches de l’armée »,
cela inclut la garde-côte.
3. Cependant, au cours des vingt dernières années,
des unités de branches de l’armée autres que
la garde-côte ont pris de plus en plus part aux opérations
de maintien de l’ordre pour aider à lutter contre
les menaces à la sécurité nationale posées
par le trafic des stupéfiants, l’immigration illégale
et le terrorisme. En outre, les membres du personnel militaire
de maintien de l’ordre ont développé des relations
de travail plus étroites avec les organismes civils de
maintien de l’ordre, pour ce qui est de la dissuasion et
des poursuites en justice des crimes commis par le personnel militaire
ou affectant le personnel militaire. En vue de faciliter cette
coopération, les forces militaires et les organismes de
maintien de l’ordre se sont efforcés d’essayer
de comprendre les différentes fonctions et l’application
des politiques d’usage de la force et des RE permanentes.
B. APPLICATION.
1. La relation entre les politiques d’usage de la force
et les RE permanentes constitue un point qui continue d’évoluer,
en particulier dans le contexte des actions face à la menace
posée par le terrorisme international. Néanmoins,
les points suivants, bien que très simplifiés, indiquent
les différences conceptuelles et opérationnelles
entre les politiques d’usage de la force et les RE permanentes.
2. Base. Les règles régissant l’usage de la
force en cas de légitime défense dans les RE permanentes
proviennent largement du droit inhérent de légitime
défense des unités militaires et des forces militaires,
indiqué dans le droit international coutumier, comme reconnu
par l’Article 51 de la Charte de l’ONU. Les politiques
d’usage de la force proviennent du pouvoir du gouvernement
à faire respecter ses lois et à protéger
son personnel impliqué dans ces opérations de maintien
de l’ordre.
3. Nature des opérations. En général, les
RE permanentes concernent la conduite des opérations militaires,
alors que les politiques d’usage de la force s’appliquent
à la conduite des missions de maintien de l’ordre
et à la légitime défense individuelle dans
le cadre d’une mission de maintien de l’ordre. Par
conséquent, les RE permanentes s’appliquent généralement
aux interactions entre les forces militaires de différents
pays, alors que les politiques d’usage de la force s’appliquent
généralement aux interactions entre les unités
de maintien de l’ordre de la nation et les individus, les
groupes, les bateaux ou aéronefs privés. Le Ministère
de la défense a promulgué ses propres politiques
d’usage de la force pour l’exécution de ses
missions de lutte contre le trafic des stupéfiants sur
le territoire des États-Unis et pour la protection des
installations du Ministère de la défense contre
les actes criminels.
4. Interrelations. En général, les politiques d’usage
de la force s’appliquent aux situations actives de maintien
de l’ordre et aux cas de légitime défense
individuelle découlant des activités de maintien
de l’ordre, alors que les provisions de légitime
défense des RE permanentes s’appliquent aux situations
où une unité militaire est menacée par un
agresseur. Ainsi, les RE permanentes s’appliquent aux actions
de légitime défense des unités de la garde-côte,
qu’elles soient en train d’accomplir une mission de
maintien de l’ordre ou une mission militaire. Lorsque les
individus et les unités effectuent des actions visant à
maintenir de l’ordre ou à imposer le respect des
lois, les politiques d’usage de la force s’appliquent
à l’usage de la force pour l’accomplissement
des missions et la légitime défense individuelle.
III. LÉGITIME DÉFENSE
DE L’UNITÉ.
A. En ce qui concerne les règles de légitime
défense d’une unité de la garde-côte,
une « unité » est :
1. Une entité organisationnelle identifiée de façon
distincte
2. Sous le commandement d’un officier responsable, d’un
officier en charge, d’un commandant d’aéronef
ou d’un patron d’embarcation dûment nommé
3. Équipée du personnel et du matériel en
vue de la réalisation d’une mission reçue.
B. Règles d’engagement permanentes.
1. Toutes les unités de la garde-côte observent
les directives des RE permanentes en ce qui concerne la légitime
défense :
a. Chaque fois qu’elles
sont confrontées par une force faisant preuve :
(1) D’un acte d’hostilité ou
(2) D’une intention hostile
(3) À l’égard de l’unité de la
garde-côte ou de toute autre unité militaire des
États-Unis se trouvant à proximité
b. La seule exception
à cette règle générale est la suivante
: les opérations en temps de paix effectuées par
les unités de la garde-côte sous le contrôle
tactique du Ministère de la défense sur le territoire
des États-Unis seront gouvernées par les règles
d’usage de la force indiquées dans d’autres
directives du Ministère de la défense ou par les
ordres d’une autorité supérieure, cas par
cas, selon la mission spécifique et
c. En cas de légitime
défense nationale.
2. Les règles d’engagement relatives à la
légitime défense sont indiquées dans l’Annexe
A des RE permanentes (document à diffusion non restreinte).
3. Principes directeurs.
a. L’usage
de la force dans le cas de la légitime défense de
l’unité doit se plier aux exigences de :
(1) Nécessité
(2) Proportionnalité
b. Aucune directive
des RE permanentes ne limite le pouvoir et le devoir inhérents
de l’officier responsable d’utiliser tous les moyens
dont il dispose et d’accomplir toutes les actions appropriées
en cas de légitime défense de son unité ou
d’autres forces des États-Unis se trouvant à
proximité.
IV. POLITIQUE D’USAGE DE
LA FORCE DE LA GARDE-CÔTE.
A. La politique d’usage de la force de la garde-côte
s’applique à tous les éléments suivants
lors de la réalisation des missions de la garde-côte,
en cas de légitime défense individuelle et dans
les situations où les RE permanentes ne sont pas applicables
:
1. Tout le personnel de la garde-côte, y compris le personnel
militaire, civil et contractant, fournissant des services de sécurité
pour les installations de la garde-côte, sous contrat avec
la garde-côte
2. Tous les navires de la garde-côte et les aéronefs
ayant reçu l’autorisation spécifique du Commandant
d’utiliser la force
3. Tout le personnel ne faisant pas partie de la garde-côte
à bord d’une unité de la garde-côte
4. Toutes les unités ne faisant pas partie de la garde-côte
ou le personnel opérant sous le contrôle tactique
de la garde-côte et
5. Toutes les unités ou tout le personnel américain
n’appartenant pas à la garde-côte, mais participant
à une activité de maintien de l’ordre avec
le personnel de la garde-côte ; sauf dans les cas où
le personnel de la garde-côte agit pour aider un organisme
de maintien de l’ordre des États-Unis et que le Commandant
du district a autorisé la politique d’usage de la
force de l’autre organisme pour ce qui est du personnel
de cet organisme.
6. Dans le cas d’un abordage de maintien de l’ordre
à l’étranger impliquant l’assistance
de la garde-côte, les fonctionnaires étrangers peuvent
suivre leur propre politique d’usage de la force. Le personnel
de la garde-côte n’applique jamais de politiques étrangères
d’usage de la force, dans quelque circonstance que ce soit.
B. Principes directeurs en ce qui concerne l’usage
de la force pour l’accomplissement des missions.
1. Force minimale raisonnablement nécessaire dans les
circonstances suivantes :
a. La force ne doit pas être utilisée lorsque les
fonctions reçues peuvent être accomplies sans l’usage
de la force.
b. La retraite des troupes n’a pas été ordonnée
c. La retraite peut constituer une alternative et le choix le
plus raisonnable dans les circonstances données.
2. Dans certaines circonstances, comme dans le cas de tirs invalidants,
l’approbation de l’autorité supérieure
de la garde-côte peut être requise. Même si
l’approbation n’est pas requise, la politique de la
garde-côte encourage la consultation des supérieurs
avant l’usage de la force, si le temps et les circonstances
le permettent. Cependant, lorsqu’il est nécessaire
d’agir rapidement, les membres du personnel de la garde-côte
sont censés prendre les décisions appropriées
concernant l’usage de la force et accomplir les actions
voulues au moment opportun, selon ce qu’ils jugent le mieux
de faire dans les circonstances données.
B. Règles gouvernant l’usage de la force.
1. Force non meurtrière. La force non meurtrière
est toute force qui n’est pas meurtrière. Sous réserve
des principes directeurs examinés ci-dessus, la force non
meurtrière ne peut être utilisée par le personnel
de la garde-côte des États-Unis que dans les circonstances
suivantes :
a. Pour la légitime défense des individus, y compris
la défense des autres.
b. Pour forcer le respect d’un ordre que la garde-côte
a le pouvoir de donner.
c. Pour empêcher un crime contre l’État fédéral
ou, dans les cas autorisés, un crime grave contre un État
ou un pays étranger, lorsque la garde-côte a le pouvoir
d’agir.
d. Pour effectuer une arrestation légitime ou empêcher
un prisonnier de s’échapper, lorsqu’il existe
un motif raisonnable de croire que le suspect a commis un crime
contre l’État fédéral.
e. Pour prévenir le vol, ou l’endommagement intentionnel
ou la destruction de biens que la garde-côte a le pouvoir
de protéger.
2. Force meurtrière. La force meurtrière est toute
force qui a des chances de causer la mort ou des blessures corporelles
graves.
a. La force meurtrière peut être utilisée
dans les circonstances suivantes :
(1) En raison de la menace, l’usage de la force meurtrière
ne crée pas un risque excessif pour les autres ;
(2) Le membre du personnel de maintien de l’ordre s’est
identifié en tant que tel, si possible, et
(3) A donné l’ordre d’arrêter l’activité
dangereuse, si possible.
b. La force meurtrière ne peut être utilisée
que dans les circonstances suivantes :
(1) Pour la légitime défense individuelle, mais
seulement s’il existe un motif raisonnable de croire que
la personne contre laquelle l’action de légitime
défense est effectuée, pose un danger imminent de
mort ou de blessures corporelles graves pour le membre du personnel
de maintien de l’ordre ou toute autre personne.
(2) Pour effectuer une arrestation légitime ou pour empêcher
quelqu’un de s’enfuir lorsque :
(a). Il existe un motif raisonnable de croire que le suspect a
commis un crime impliquant l’usage de la force meurtrière
ou la menace de l’utiliser et
(b). Le suspect est armé ou pose d’une autre façon
un danger imminent de mort ou de blessures corporelles graves
pour une personne quelconque et
(c). Le suspect a refusé d’obéir à
l’ordre de s’arrêter. Cet ordre n’est
donné que si cela est faisable et ne pose pas de risque
pour l’individu le donnant ou pour d’autres personnes.
c. La force meurtrière n’est normalement pas autorisée
uniquement dans le but de protéger des biens d’un
vol, d’un sabotage, d’endommagement intentionnel ou
de destruction. Cependant, dans certaines circonstances, le Commandant
de la garde-côte peut autoriser la force meurtrière
pour la protection de biens qui sont vitaux pour la sécurité
nationale ou représentent un danger inhérent dans
les mains d’autres personnes (par ex. : matériel
nucléaire, explosifs, armes, munitions).
3. Usage du continuum de la force. Le continuum de l’usage
de la force par la garde-côte organise les niveaux de force
selon une échelle graduée. Il fournit au membre
du personnel de la garde-côte un cadre d’analyse des
niveaux de force appropriés à appliquer selon la
politique d’usage de la force de la garde-côte. Ce
cadre ne s’applique pas aux situations impliquant une action
visant à forcer un navire à s’arrêter,
ces situations étant couvertes par des directives différentes.
a. Niveaux de force. Le continuum d’usage de la force consiste
en six niveaux. De façon idéale, un membre du personnel
de la garde-côte commence au niveau 1, puis utilise progressivement
des niveaux de force de plus en plus intensifs, jusqu’à
ce que le sujet obéisse aux ordres légitimes. Cependant,
les circonstances peuvent forcer l’utilisation directe d’un
niveau plus élevé que le premier, mais toutefois
raisonnable.
(1) Niveau 1, présence du membre du personnel--L’apparence,
le comportement et la communication orale et non orale encouragent
une obéissance volontaire.
(2). Niveau 2, commandes orales--Commandes orales ordonnant à
un sujet de faire quelque chose.
(3). Niveau 3, techniques de contrôle--Techniques ou actions
ayant peu de chances de causer des blessures corporelles sans
gravité. Ces techniques comprennent l’utilisation
correcte de dispositifs de contrôle et de techniques de
contrainte par la douleur et la force.
(4). Niveau 4, techniques de réponse agressive--Techniques
ou actions ayant des chances de causer des blessures corporelles
graves, sans toutefois mettre la vie du sujet en danger, ou produisant
une irritation de la peau, des yeux et/ou des muqueuses. Ces techniques
comprennent l’usage de produits chimiques irritants.
(5). Niveau 5, armes intermédiaires--Techniques ou actions
ayant beaucoup de chances de causer des blessures corporelles
graves. Ces techniques comprennent l’utilisation correcte
de certaines munitions non meurtrières approuvées.
(6). Niveau 6, force meurtrière--Techniques ou actions
ayant des chances de causer la mort ou des blessures corporelles
graves. Ces techniques comprennent l’utilisation correcte
des armes de service standard.
V. ADAPTATION DE L’USAGE DE
LA FORCE EN UTILISANT LE SYSTÈME DES RE PERMANENTES
A. Comme indiqué plus haut, les politiques d’usage
de la force de la garde-côte en vigueur lors des missions
de maintien de l’ordre ont le même objectif que les
règles d’engagement pour l’accomplissement
des missions, préparées dans le cadre des RE permanentes.
B. Sous réserve de l’exigence que la légitime
défense de l’individu et de l’unité
ne soit pas restreinte, les commandants des unités de maintien
de l’ordre participant à une mission peuvent imposer
des restrictions supplémentaires quant à l’usage
de la force pour l’accomplissement de la mission en plus
de celles indiquées ci-dessus.
C. Les commandants des unités peuvent désirer que
certaines restrictions imposées sur l’usage de la
force en tant que politique, et non en tant que loi, soient levées,
afin de faciliter l’accomplissement de la mission. Par exemple,
ils peuvent vouloir utiliser une arme non meurtrière dans
un cas d’abordage non volontaire, même si cette arme
n’a pas été autrement approuvée pour
usage.
D. Le processus d’établissement des RE permanentes
comprend la mise au point de RE pour l’accomplissement d’une
mission particulière et implique tous les niveaux de la
chaîne de commande ayant des responsabilités en ce
qui concerne la mission ; ce processus peut même impliquer
le Président ou le Secrétaire à la défense
pour les décisions très importantes.
1. Les RE constituent un outil critique de commande et de contrôle,
aidant à faire en sorte que les opérations militaires
soient conduites conformément aux règles du droit.
2. Les RE peuvent constituer une méthode efficace d’assurer
au contrôle civil de l’armée, ainsi qu’aux
dirigeants militaires, que la force utilisée pour accomplir
une mission a reçu d’avance l’approbation officielle
du gouvernement civil national.
3. Les RE augmentent les chances de succès de la mission
en tant qu’élément du processus de planification
militaire global.
E. De la même façon, il se peut que les politiques
d’usage de la force pour les missions de maintien de l’ordre
doivent être explicitement adaptées à la mission
en question.
1. Le commandant opérationnel et les commandants des unités
doivent être particulièrement impliqués dans
la préparation de politiques spéciales d’usage
de la force, nécessaires pour la mission.
2. La politique d’usage de la force en place doit être
constamment évaluée. Au fur et à mesure que
la mission se déroule ou que les circonstances changent,
la politique d’usage de la force doit également changer
en conséquence.
3. Pour pouvoir effectuer rapidement et clairement les modifications
nécessaires de la politique d’usage de la force,
il faut établir un processus permettant de demander ou
d’ordonner des changements aux niveaux appropriés
de la chaîne de commande.
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