REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
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MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
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Arrêté interministériel n° 8185/2008

Modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté n°5325/2008 du
04 mars 2008 portant fixation des redevances pour la partie fixe en matière de
pêche crevettière, modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté
n° 5558/97 du 18 juin 1997 portant fixation des redevances en matière de pêche des
produits halieutiques et abrogeant l'arrêt é n° 3538/2007 du 06 mars 2007.

Le Ministre des Finances et du Budget,
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

 

- Vu la Constitution,
- Vu l'Ordonnance n°93-022 du 04 Mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,
- Vu le Décret n°94-112 du 18 Février 1994, portant organisation générale des activités de la pêche maritime,
- Vu le Décret n°2005-376 du 22 Février 2005, portant création de l'Agence Malgache de la Pêche et de l'Aquaculture,
- Vu le Décret n°2007 -022, du 20 Janvier 2007, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- Vu le Décret n°2007-926 du 19 Novembre 2007, portant nomination des membres du Gouvernement,
- Vu le Décret n°2004-037 du 20 Janvier 2004 modifié par les décrets 2004-278 du 24 Février 2004, N°2005-094 du 22 Février 2005, n°2005-340 du 31 Mai 2005, n°2005-277 du 25 Avril 2005, n°2007-959 du 05 Novembre 2007 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère.
- Vu le Décret n°2007 -957 du 31 Octobre 2007, portant définition des conditions d'exercice de la pêche des crevettes côtières,
- Vu l'Arrêté interministériel n°5558/97 du 18 Juin 1997, portant fixation des redevances en matière de pêche et des produits halieutiques,
- Vu l'Arrêté interministériel n°1119/2007 du 18 Janvier 2007, modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté n°5558/97 du 18 Juin 1997 portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques et abrogeant l'arrêté n°2208/2006 du 14 février 2006.

ARRÊTENT

Article premier: Les dispositions des articles premiers, 2, 4 et 5 sont modifiées et complétées comme suit.
Article premier (nouveau) :
En application du Décret N°2007-957 du 31 octobre 2007, portant définition des conditions d'exercice de la pêche des crevettes côtières, il est instauré les types d'unité d'engin suivants:

  • Unité d'engin de pêche de catégorie industrielle pour la zone A utilisée pour la pêche dans la zone maritime comprise entre le Cap d'Ambre au Nord et la pointe d'Angadoka au Sud;
  • Unité d'engin de pêche de catégorie industrielle pour la zone B utilisée pour la pêche dans la zone maritime comprise entre la pointe d'Angadoka au Nord et le phare de Katsepy au Sud;
  • Unité d'engin de pêche de catégorie industrielle pour la zone C utilisée pour la pêche dans la zone maritime comprise entre le phare de Katsepy au Nord et Morombe au Sud; et,
  • Unité d'engin de pêche de catégorie industrielle pour la zone D utilisée pour la pêche dans les zones de la côte Est de Madagascar
  • Unité d'engin de pêche de catégorie artisanale utilisée pour la pêche par les navires dont la taille maximum des engins tractés est inférieure ou égale à 30m de corde de dos.

    Article 2 (nouveau) :
    Les propriétaires des unités d'engin de pêche utilisées doivent payés des redevances fixes suivant la grille ci-après:
                             -  Unité d'engin de pêche de catégorie industrielle pour la zone A : Ar. 83 500
                             -  Unité d'engin de pêche de catégorie industrielle pour la zone B : Ar. 83 500
                             -  Unité d'engin de pêche de catégorie industrielle pour la zone C : Ar. 83 500
                             -  Unité d'engin de pêche de catégorie industrielle pour la zone D : Ar. 20 000
                             -  Unité d'engin de pêche de catégorie artisanale: Ar, 15000
    Sont considérées comme des unités d'engin de pêche utilisées celles qui sont louées par leur propriétaire. A ce titre, ils paient les redevances y afférentes.
    L'utilisation de nouvelles unités d'engin lors de la modification de la répartition initiale en cours de campagne est soumise au paiement de la redevance fixe.

    Article 2 bis: Les unités d'engins de pêche qui ne sont pas utilisées sont redevables de 20% des redevances unitaires cités à l'article 2 nouveau ci-dessus.

    Article 3 :
    Pour les navires d'appui ou de collecte dans la pêcherie crevettière, certaines dispositions de l'arrêté interministériel N°5558/97 du 18/06/97, notamment en son article 6, sont modifiées comme suit:
    Le Coefficient de Détermination des Droits de Licences pour:
                             -  Navire d'appui: 0,16 DTS
                             -  Bateau de collecte: 0,28 DTS
    Ces coefficients sont révisables annuellement
    La valeur du DTS est fixée à un taux égal à Ar: 2819,27 (taux de change du 02 janvier 2008).

    Article 4 (nouveau) :
    Le paiement de la totalité des redevances fixes doit être effectué au plus tard le 14 avril 2008.

    Article 5 (nouveau) :
    Le droit nominal pour la vente, la cession locative des licences ou des unités d'engin de pêche est fixé à 100 000 Ariary.

    Article 2:
    En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62.041 du 09/009/62 relative aux dispositions générales de droit interne et international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication suffisante, notamment parémission radiodiffusée ou par voie d'affichage indépendamment de son enregistrement et de son insertion au Journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 08 Avril 2008

LE MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

 

 

LE MINISTRE DE L' AGRICULTURE,
DE L’ELEVAGE ET DE LA PÊCHE

 

 

RAZAFINJATOVO Haja Nirina
RATOLOJANAHARY Marius